I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.116.22. (Abrogé).
2011, c. 1, a. 89; 2015, c. 36, a. 136.
1029.8.116.22. Un particulier qui reçoit, au cours d’un mois donné, un montant réputé, en vertu de l’article 1029.8.116.16, un montant payé en trop de son impôt à payer pour une année d’imposition et qui cesse d’être un particulier admissible au cours de ce mois, doit en aviser le ministre avant la fin du premier mois qui suit le mois donné.
2011, c. 1, a. 89.