I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.116.21. Lorsque, à la fin de l’année de référence relative à une période de versement donnée, ou relative à un mois donné antérieur au 1er juillet 2016, un particulier admissible n’a pas qualité de propriétaire, de locataire ou de sous-locataire à l’égard de son logement admissible et qu’une ou plusieurs personnes données qui ont qualité de propriétaire à l’égard de ce logement à ce moment sont des enfants à l’égard desquels, d’une part, il a reçu, pour le dernier mois de cette année de référence, un montant réputé, en vertu de l’article 1029.8.61.18, un montant payé en trop de son impôt à payer et qui, d’autre part, n’ont pas atteint l’âge de 18 ans au cours de ce mois, la qualité de propriétaire à l’égard de ce logement est, pour l’application du paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 1029.8.116.16, réputée, à la fin de cette année de référence, celle du particulier admissible et non pas celle de chacune de ces personnes données.
2011, c. 1, a. 89; 2015, c. 36, a. 135.
1029.8.116.21. Lorsque, au début d’un mois donné, un particulier admissible n’a pas qualité de propriétaire, de locataire ou de sous-locataire à l’égard de son logement admissible et qu’une ou plusieurs personnes données qui ont qualité de propriétaire à l’égard de ce logement à ce moment sont des enfants à l’égard desquels il reçoit, pour le mois donné, un montant réputé, en vertu de l’article 1029.8.61.18, un montant payé en trop de son impôt à payer, la qualité de propriétaire à l’égard de ce logement est, pour l’application du paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 1029.8.116.16, réputée, au début du mois donné, celle du particulier admissible et non pas celle de chacune de ces personnes données.
2011, c. 1, a. 89.