I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.116.19.1. Les renseignements auxquels fait référence la partie du paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 1029.8.116.16 qui précède le sous-paragraphe i sont les suivants:
a)  lorsque, à la fin de l’année de référence, le particulier admissible ou son conjoint visé est propriétaire du logement admissible du particulier, soit le numéro matricule ou le numéro d’identification apparaissant sur le compte de taxes foncières, relatif à ce logement, pour cette année de référence, soit, en l’absence d’un tel compte de taxes foncières, le numéro identifiant ce logement qui apparaît sur la déclaration de renseignements que l’organisme ayant compétence sur le territoire où ce logement est situé est tenu, en vertu des règlements édictés en vertu de l’article 1086, de lui transmettre, et, le cas échéant, le nombre de personnes qui en sont propriétaires;
b)  lorsque, à la fin de l’année de référence, le particulier admissible ou son conjoint visé est locataire ou sous-locataire du logement admissible du particulier, le numéro identifiant ce logement qui apparaît sur la déclaration de renseignements que le propriétaire de l’immeuble dans lequel il est situé est tenu, en vertu des règlements édictés conformément à l’article 1086, de lui transmettre et, le cas échéant, le nombre de personnes qui en sont locataires ou sous-locataires.
2015, c. 36, a. 134; 2017, c. 1, a. 328.
1029.8.116.19.1. Les renseignements auxquels fait référence la partie du paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 1029.8.116.16 qui précède le sous-paragraphe i sont les suivants:
a)  lorsque, à la fin de l’année de référence, le particulier admissible ou son conjoint visé est propriétaire du logement admissible du particulier, le numéro matricule ou le numéro d’identification apparaissant sur le compte de taxes foncières, relatif à ce logement, pour cette année de référence et, le cas échéant, le nombre de personnes qui en sont propriétaires;
b)  lorsque, à la fin de l’année de référence, le particulier admissible ou son conjoint visé est locataire ou sous-locataire du logement admissible du particulier, le numéro identifiant ce logement qui apparaît sur la déclaration de renseignements que le propriétaire de l’immeuble dans lequel il est situé est tenu, en vertu des règlements édictés conformément à l’article 1086, de lui transmettre et, le cas échéant, le nombre de personnes qui en sont locataires ou sous-locataires.
2015, c. 36, a. 134.