I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.116.19. Le document auquel le premier alinéa de l’article 1029.8.116.16 fait référence est l’un des documents suivants:
a)  lorsque le particulier réside au Québec le 31 décembre de l’année de référence, la déclaration fiscale qu’il doit produire en vertu de l’article 1000 pour l’année ou qu’il devrait produire s’il avait un impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie;
b)  lorsque le particulier ne réside pas au Québec le 31 décembre de l’année de référence, mais qu’il réside au Canada tout au long de cette année, soit la déclaration fiscale qu’il doit produire en vertu de la partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) pour cette année, soit un état de revenus pour cette année qu’il produit au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits;
c)  dans les autres cas, un état de revenus pour l’année de référence qu’il produit au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits.
Lorsque, à l’égard d’un enfant, un particulier reçoit, pour un mois compris dans une période de versement donnée, ou pour un mois donné antérieur au 1er juillet 2016, un montant réputé, en vertu de l’article 1029.8.61.18, un montant payé en trop de son impôt à payer et que, pour l’année de référence relative à cette période de versement ou à ce mois donné, selon le cas, le document que doit produire ce particulier est l’un de ceux qui sont visés aux paragraphes b et c du premier alinéa, ce document est réputé produit par le particulier si le document correspondant qui est visé à l’un des paragraphes b et c de l’article 1029.8.61.23 a été transmis à Retraite Québec.
2011, c. 1, a. 89; 2015, c. 36, a. 133; 2015, c. 20, a. 61.
1029.8.116.19. Le document auquel le premier alinéa de l’article 1029.8.116.16 fait référence est l’un des documents suivants:
a)  lorsque le particulier réside au Québec le 31 décembre de l’année de référence, la déclaration fiscale qu’il doit produire en vertu de l’article 1000 pour l’année ou qu’il devrait produire s’il avait un impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie;
b)  lorsque le particulier ne réside pas au Québec le 31 décembre de l’année de référence, mais qu’il réside au Canada tout au long de cette année, soit la déclaration fiscale qu’il doit produire en vertu de la partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) pour cette année, soit un état de revenus pour cette année qu’il produit au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits;
c)  dans les autres cas, un état de revenus pour l’année de référence qu’il produit au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits.
Lorsque, à l’égard d’un enfant, un particulier reçoit, pour un mois compris dans une période de versement donnée, ou pour un mois donné antérieur au 1er juillet 2016, un montant réputé, en vertu de l’article 1029.8.61.18, un montant payé en trop de son impôt à payer et que, pour l’année de référence relative à cette période de versement ou à ce mois donné, selon le cas, le document que doit produire ce particulier est l’un de ceux qui sont visés aux paragraphes b et c du premier alinéa, ce document est réputé produit par le particulier si le document correspondant qui est visé à l’un des paragraphes b et c de l’article 1029.8.61.23 a été transmis à la Régie des rentes du Québec.
2011, c. 1, a. 89; 2015, c. 36, a. 133.
1029.8.116.19. Le document auquel le premier alinéa de l’article 1029.8.116.16 fait référence est l’un des documents suivants:
a)  lorsque le particulier réside au Québec le 31 décembre de l’année de référence, la déclaration fiscale qu’il doit produire en vertu de l’article 1000 pour l’année ou qu’il devrait produire s’il avait un impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie;
b)  lorsque le particulier ne réside pas au Québec le 31 décembre de l’année de référence, mais qu’il réside au Canada tout au long de cette année, soit la déclaration fiscale qu’il doit produire en vertu de la partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) pour cette année, soit un état de revenus pour cette année qu’il produit au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits;
c)  dans les autres cas, un état de revenus pour l’année de référence qu’il produit au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits.
Lorsque, à l’égard d’un enfant, un particulier reçoit, pour un mois donné, un montant réputé, en vertu de l’article 1029.8.61.18, un montant payé en trop de son impôt à payer et que, pour l’année de référence relative au mois donné, le document que doit produire une personne qui est ce particulier ou, le cas échéant, son conjoint visé au début de ce mois, est l’un de ceux qui sont visés aux paragraphes b et c du premier alinéa, ce document est réputé produit par la personne si le document correspondant qui est visé à l’un des paragraphes b et c de l’article 1029.8.61.23 a été transmis à la Régie des rentes du Québec.
2011, c. 1, a. 89.