I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.116.18. La demande visée au premier alinéa de l’article 1029.8.116.16 doit être présentée au ministre, au plus tard le 31 décembre de la quatrième année suivant l’année de référence relative à la période de versement à l’égard de laquelle elle est effectuée, au moyen de l’un des documents suivants:
a)  lorsque le particulier admissible réside au Québec le 31 décembre de cette année de référence, le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits qu’il joint à sa déclaration fiscale qu’il doit produire en vertu de l’article 1000 pour cette année, ou qu’il devrait produire s’il avait un impôt à payer pour celle-ci en vertu de la présente partie;
b)  dans les autres cas, le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits.
Lorsque, à la fin de l’année de référence relative à une période de versement donnée, ou relative à un mois donné antérieur au 1er juillet 2016, un particulier admissible habite ordinairement avec un autre particulier admissible qui est son conjoint visé, la demande d’un seul d’entre eux peut être considérée comme valide à l’égard de cette période ou de ce mois, selon le cas.
Le ministre peut, en tout temps, proroger le délai fixé pour présenter une demande à laquelle le premier alinéa fait référence.
Une demande ne peut être considérée comme valablement faite conformément au présent article que si le particulier admissible et, le cas échéant, son conjoint visé à la fin de l’année de référence concernée ont présenté au ministre le document dont le premier alinéa de l’article 1029.8.116.16 exige la production.
Pour l’application du présent article, une demande est réputée présentée au ministre, à un moment donné, par un particulier admissible pour une période de versement lorsque lui-même et, le cas échéant, son conjoint visé à la fin de l’année de référence relative à cette période ont produit, à ce moment donné, une déclaration fiscale visée à l’article 1000 pour cette année et, à cet égard, le montant réputé un montant payé en trop de l’impôt à payer par le particulier admissible à l’égard de cette période est déterminé selon la formule prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.116.16 comme si la valeur de la lettre A ne comprenait pas le montant visé au sous-paragraphe iii du paragraphe a du deuxième alinéa de cet article et que la valeur des lettres B et C était égale à zéro.
2011, c. 1, a. 89; 2015, c. 36, a. 132; 2017, c. 1, a. 327; 2019, c. 14, a. 407.
1029.8.116.18. La demande visée au premier alinéa de l’article 1029.8.116.16 doit être présentée au ministre, au plus tard le 31 décembre de la quatrième année suivant l’année de référence relative à la période de versement à l’égard de laquelle elle est effectuée, au moyen de l’un des documents suivants:
a)  lorsque le particulier admissible réside au Québec le 31 décembre de cette année de référence, la déclaration fiscale qu’il doit produire en vertu de l’article 1000 pour cette année, ou qu’il devrait produire s’il avait un impôt à payer pour celle-ci en vertu de la présente partie;
b)  dans les autres cas, le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits.
Lorsque, à la fin de l’année de référence relative à une période de versement donnée, ou relative à un mois donné antérieur au 1er juillet 2016, un particulier admissible habite ordinairement avec un autre particulier admissible qui est son conjoint visé, la demande d’un seul d’entre eux peut être considérée comme valide à l’égard de cette période ou de ce mois, selon le cas.
Le ministre peut, en tout temps, proroger le délai fixé pour présenter une demande à laquelle le premier alinéa fait référence.
Une demande ne peut être considérée comme valablement faite conformément au présent article que si le particulier admissible et, le cas échéant, son conjoint visé à la fin de l’année de référence concernée ont présenté au ministre le document dont le premier alinéa de l’article 1029.8.116.16 exige la production.
2011, c. 1, a. 89; 2015, c. 36, a. 132; 2017, c. 1, a. 327.
1029.8.116.18. La demande visée au premier alinéa de l’article 1029.8.116.16 doit être présentée au ministre, au plus tard le 31 décembre de la quatrième année suivant l’année de référence relative à la période de versement à l’égard de laquelle elle est effectuée, au moyen de la déclaration fiscale que le particulier admissible doit produire en vertu de l’article 1000 pour cette année de référence, ou qu’il devrait produire s’il avait un impôt à payer pour cette année d’imposition en vertu de la présente partie.
Lorsque, à la fin de l’année de référence relative à une période de versement donnée, ou relative à un mois donné antérieur au 1er juillet 2016, un particulier admissible habite ordinairement avec un autre particulier admissible qui est son conjoint visé, la demande d’un seul d’entre eux peut être considérée comme valide à l’égard de cette période ou de ce mois, selon le cas.
2011, c. 1, a. 89; 2015, c. 36, a. 132.
1029.8.116.18. La demande visée au premier alinéa de l’article 1029.8.116.16 doit être présentée au ministre, au plus tard 11 mois après la fin du mois donné à l’égard duquel elle est effectuée, au moyen de l’un des documents suivants:
a)  lorsque le particulier admissible réside au Québec le 31 décembre précédant la période de 12 mois qui comprend le mois donné et qui commence le 1er juillet d’une année civile, la déclaration fiscale qu’il doit produire en vertu de l’article 1000 pour l’année d’imposition qui se termine ce 31 décembre, ou qu’il devrait produire s’il avait un impôt à payer pour cette année d’imposition en vertu de la présente partie;
b)  dans les autres cas, le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits.
Lorsque, au début d’un mois donné, un particulier admissible habite ordinairement avec un autre particulier admissible qui est son conjoint visé, la demande d’un seul d’entre eux peut être considérée comme valide à l’égard du mois donné.
Le ministre peut, en tout temps, proroger le délai fixé pour présenter une demande à laquelle le premier alinéa fait référence.
2011, c. 1, a. 89.