I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.116.13. Pour l’application de la définition de l’expression «conjoint visé» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.116.12, les règles suivantes doivent être prises en considération:
a)  une personne n’est considérée comme vivant séparée d’un particulier, à un moment quelconque, que si elle vit séparée du particulier, à ce moment, en raison de l’échec de leur mariage et si cette séparation s’est poursuivie pendant une période d’au moins 90 jours qui comprend ce moment;
b)  lorsqu’un particulier aurait, en l’absence du présent paragraphe, plus d’un conjoint visé à un moment quelconque, le particulier est réputé, à ce moment, n’avoir qu’un seul conjoint visé et n’être le conjoint visé que de cette personne;
c)  lorsqu’une personne serait, en l’absence du présent paragraphe, le conjoint visé de plus d’un particulier à un moment quelconque, le ministre peut désigner lequel de ces particuliers est réputé avoir cette personne pour seul conjoint visé à ce moment et cette personne est réputée n’être le conjoint visé à ce moment que du particulier ainsi désigné.
2011, c. 1, a. 89; 2012, c. 8, a. 236.
1029.8.116.13. Pour l’application de la définition de l’expression «conjoint visé» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.116.12, une personne n’est considérée comme vivant séparée d’un particulier à un moment quelconque, que si elle vit séparée du particulier, à ce moment, en raison de l’échec de leur mariage et si cette séparation s’est poursuivie pendant une période d’au moins 90 jours qui comprend ce moment.
2011, c. 1, a. 89.