I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.116.0.1. (Abrogé).
2009, c. 5, a. 477; 2021, c. 14, a. 155.
1029.8.116.0.1. Lorsque, avant le 1er septembre 2007, un particulier admissible décède, il ne peut être réputé avoir payé au ministre un montant en vertu de l’article 1029.8.114.1 pour l’année d’imposition 2006.
Toutefois, le montant qui, en l’absence du premier alinéa, serait réputé avoir été payé au ministre par un particulier admissible décédé avant le 1er septembre 2007 est réputé, sous réserve du paragraphe c de l’article 1029.8.115.1, avoir été payé au ministre par le conjoint admissible du particulier admissible pour l’année d’imposition 2006, au cours de chacun des mois de septembre et de décembre 2007, en acompte sur son impôt à payer en vertu de la présente partie pour cette année d’imposition 2006, si ce conjoint admissible n’est pas lui-même décédé avant le 1er septembre 2007 et s’il en fait la demande par écrit au ministre, au plus tard le jour où le représentant légal du particulier admissible doit au plus tard produire au ministre, en vertu de l’article 1000, la déclaration fiscale du particulier admissible pour l’année de son décès ou devrait la produire si le particulier admissible avait un impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie.
Malgré le deuxième alinéa, le conjoint admissible n’est pas tenu de faire la demande visée au deuxième alinéa lorsqu’il a fait une demande visée au deuxième alinéa de l’article 1029.8.116 relativement à un montant qui, en l’absence du premier alinéa de cet article 1029.8.116, serait réputé avoir été payé au ministre par le particulier admissible décédé au cours d’un mois déterminé en acompte sur son impôt à payer pour l’année d’imposition 2006.
2009, c. 5, a. 477.