I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.116. (Abrogé).
1999, c. 83, a. 220; 2002, c. 40, a. 223; 2021, c. 14, a. 155.
1029.8.116. Lorsque, avant le début d’un mois déterminé d’une année d’imposition, un particulier admissible décède, il ne peut être réputé avoir payé au ministre, au cours de ce mois, un montant en vertu de l’article 1029.8.114 pour l’année.
Toutefois, le montant qui, en l’absence du premier alinéa, serait réputé avoir été payé au ministre par un particulier admissible décédé au cours d’un mois déterminé d’une année d’imposition est réputé, sous réserve du paragraphe c de l’article 1029.8.115, avoir été payé au ministre par le conjoint admissible du particulier admissible pour l’année, au cours de ce mois déterminé, en acompte sur son impôt à payer en vertu de la présente partie pour l’année, si le conjoint admissible du particulier admissible n’est pas lui-même décédé avant le début de ce mois et s’il en fait la demande par écrit au ministre, au plus tard le jour où le représentant légal du particulier admissible doit au plus tard produire au ministre, en vertu de l’article 1000, la déclaration fiscale du particulier admissible pour l’année de son décès ou devrait la produire si le particulier admissible avait un impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie.
1999, c. 83, a. 220; 2002, c. 40, a. 223.