I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.115.1. (Abrogé).
2009, c. 5, a. 476; 2021, c. 14, a. 155.
1029.8.115.1. Pour l’application de l’article 1029.8.114.1, les règles suivantes s’appliquent:
a)  lorsque l’ensemble des montants réputés payés par un particulier admissible en vertu de cet article est égal ou inférieur à 50 $, le particulier admissible est réputé avoir payé cet ensemble au cours du mois de septembre 2007 et aucun autre montant n’est réputé payé, en vertu de cet article, par le particulier admissible pour l’année d’imposition 2006;
b)  lorsque le paragraphe b de l’article 1029.8.115 s’applique à un particulier admissible pour l’année d’imposition 2006, le montant réputé payé au cours du mois de septembre doit être réduit et celui réputé payé au cours du mois de décembre doit être augmenté d’un montant égal à la moitié de l’ensemble des montants réputés payés par le particulier admissible en vertu de l’article 1029.8.114 pour l’année;
c)  aucun montant n’est réputé payé en vertu de cet article par un particulier admissible pour l’année d’imposition 2006 au cours de l’un des mois de septembre et de décembre 2007 si le particulier admissible ne résidait pas au Québec au début du mois d’août 2007 en ce qui concerne le mois de septembre et au début du mois de décembre 2007 en ce qui concerne le mois de décembre.
2009, c. 5, a. 476.