I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.114.1. (Abrogé).
2009, c. 5, a. 475; 2021, c. 14, a. 155.
1029.8.114.1. Un particulier admissible pour l’année d’imposition 2006 qui fait la demande visée à l’article 1029.8.114 pour cette année est réputé avoir payé au ministre au cours de chacun des mois de septembre et de décembre 2007, en acompte sur son impôt à payer en vertu de la présente partie pour cette année d’imposition 2006, un montant égal à la moitié de l’excédent du montant visé au deuxième alinéa sur l’ensemble des montants réputés payés pour cette année par le particulier admissible en vertu de l’article 1029.8.114.
Le montant auquel le premier alinéa fait référence est égal à l’excédent, sur 15% du revenu familial du particulier admissible pour l’année d’imposition 2006, du montant obtenu en multipliant par le nombre de mois de l’année pendant lesquels le particulier admissible habite sur le territoire d’un village nordique, le total des montants suivants:
a)  60 $ à l’égard du particulier admissible;
b)  60 $ à l’égard du conjoint admissible du particulier admissible pour l’année, le cas échéant;
c)  25 $ à l’égard de chaque personne qui est à la charge, pendant l’année, du particulier admissible ou de son conjoint admissible pour l’année.
2009, c. 5, a. 475.