I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.114. (Abrogé).
1999, c. 83, a. 220; 2002, c. 40, a. 221; 2005, c. 1, a. 266; 2009, c. 5, a. 474; 2011, c. 1, a. 87; 2021, c. 14, a. 155.
1029.8.114. Un particulier admissible pour une année d’imposition antérieure à l’année d’imposition 2010 est réputé, s’il en fait la demande dans la déclaration fiscale qu’il doit produire en vertu de l’article 1000 pour l’année, ou devrait produire s’il avait un impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie, avoir payé au ministre, au cours de chacun des mois déterminés de cette année, en acompte sur son impôt à payer en vertu de la présente partie pour l’année, un montant égal à la moitié de l’excédent, sur 15% du revenu familial du particulier admissible pour l’année, du montant obtenu en multipliant par le nombre de mois de l’année pendant lesquels le particulier admissible habite sur le territoire d’un village nordique, le total des montants suivants:
a)  61 $ à l’égard du particulier admissible;
b)  61 $ à l’égard du conjoint admissible du particulier admissible pour l’année, le cas échéant;
c)  26 $ à l’égard de chaque personne à la charge, pendant l’année, du particulier admissible ou de son conjoint admissible pour l’année.
1999, c. 83, a. 220; 2002, c. 40, a. 221; 2005, c. 1, a. 266; 2009, c. 5, a. 474; 2011, c. 1, a. 87.
1029.8.114. Un particulier admissible pour une année d’imposition est réputé, s’il en fait la demande dans la déclaration fiscale qu’il doit produire en vertu de l’article 1000 pour l’année, ou devrait produire s’il avait un impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie, avoir payé au ministre, au cours de chacun des mois déterminés de cette année, en acompte sur son impôt à payer en vertu de la présente partie pour l’année, un montant égal à la moitié de l’excédent, sur 15% du revenu familial du particulier admissible pour l’année, du montant obtenu en multipliant par le nombre de mois de l’année pendant lesquels le particulier admissible habite sur le territoire d’un village nordique, le total des montants suivants:
a)  61 $ à l’égard du particulier admissible;
b)  61 $ à l’égard du conjoint admissible du particulier admissible pour l’année, le cas échéant;
c)  26 $ à l’égard de chaque personne à la charge, pendant l’année, du particulier admissible ou de son conjoint admissible pour l’année.
1999, c. 83, a. 220; 2002, c. 40, a. 221; 2005, c. 1, a. 266; 2009, c. 5, a. 474.
1029.8.114. Un particulier admissible pour une année d’imposition est réputé, s’il en fait la demande dans la déclaration fiscale qu’il doit produire en vertu de l’article 1000 pour l’année, ou devrait produire s’il avait un impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie, avoir payé au ministre, au cours de chacun des mois déterminés de cette année, en acompte sur son impôt à payer en vertu de la présente partie pour l’année, un montant égal à la moitié de l’excédent, sur 15 % du revenu familial du particulier admissible pour l’année, du montant obtenu en multipliant par le nombre de mois de l’année pendant lesquels le particulier admissible habite sur le territoire d’un village nordique, le total des montants suivants :
a)  38 $ à l’égard du particulier admissible ;
b)  38 $ à l’égard du conjoint admissible du particulier admissible pour l’année, le cas échéant ;
c)  15 $ à l’égard de chaque personne à la charge, pendant l’année, du particulier admissible ou de son conjoint admissible pour l’année.
1999, c. 83, a. 220; 2002, c. 40, a. 221; 2005, c. 1, a. 266.