I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.113. (Abrogé).
1999, c. 83, a. 220; 2002, c. 40, a. 221; 2005, c. 1, a. 265; 2009, c. 5, a. 473; 2021, c. 14, a. 155.
1029.8.113. Pour l’application du paragraphe c de l’article 1029.8.114 et du paragraphe c du deuxième alinéa de l’article 1029.8.114.1, une personne est à la charge, pendant une année d’imposition, d’un particulier admissible pour l’année ou de son conjoint admissible pour l’année si, pendant l’année, elle est une personne à l’égard de laquelle ce particulier ou ce conjoint reçoit, pour l’année, un montant réputé en vertu de l’article 1029.8.61.18 un montant payé en trop de son impôt à payer ou déduit un montant dans le calcul de son impôt à payer pour l’année en vertu de l’article 776.41.14.
1999, c. 83, a. 220; 2002, c. 40, a. 221; 2005, c. 1, a. 265; 2009, c. 5, a. 473.
1029.8.113. Pour l’application du paragraphe c de l’article 1029.8.114, une personne est à la charge, pendant une année d’imposition, d’un particulier admissible pour l’année ou de son conjoint admissible pour l’année si, pendant l’année, elle est une personne à l’égard de laquelle ce particulier ou ce conjoint reçoit, pour l’année, un montant réputé en vertu de l’article 1029.8.61.18 un montant payé en trop de son impôt à payer ou déduit, pour l’année, un montant en vertu de l’article 752.0.1, par suite de l’application de l’un des paragraphes b et c de cet article 752.0.1.
1999, c. 83, a. 220; 2002, c. 40, a. 221; 2005, c. 1, a. 265.