I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.110. (Abrogé).
1999, c. 83, a. 220; 2002, c. 40, a. 219; 2003, c. 9, a. 359; 2005, c. 1, a. 264; 2009, c. 5, a. 472; 2009, c. 15, a. 337; 2021, c. 14, a. 155.
1029.8.110. Dans la présente section, l’expression:
«conjoint admissible» d’un particulier admissible pour une année d’imposition désigne la personne qui est son conjoint admissible pour l’année au sens des articles 776.41.1 à 776.41.4;
«mois» signifie un mois de calendrier, soit la période s’échelonnant du premier au dernier jour d’un mois;
«mois déterminé» d’une année d’imposition désigne le mois d’août et celui de décembre de l’année d’imposition suivante;
«particulier admissible» pour une année d’imposition désigne un particulier qui réside au Québec à la fin du 31 décembre de l’année, qui est, à ce moment, soit un mineur émancipé, soit âgé de 19 ans ou plus, soit le conjoint d’un autre particulier, soit le père ou la mère d’un enfant avec lequel il réside, et qui n’est pas l’une des personnes suivantes:
a)  une personne à l’égard de laquelle un autre particulier reçoit, pour l’année, un montant réputé en vertu de l’article 1029.8.61.18 un montant payé en trop de son impôt à payer ou une personne à l’égard de laquelle un autre particulier déduit un montant dans le calcul de son impôt à payer pour l’année en vertu de l’article 776.41.14;
b)  une personne à la charge d’un autre particulier et que celui-ci désigne, pour l’année, pour l’application du paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 1029.8.116.5 ou du paragraphe a du troisième alinéa de l’article 1029.8.116.5.0.1;
«revenu familial» d’un particulier admissible pour une année d’imposition désigne l’excédent, sur 27 635 $, de l’ensemble du revenu du particulier admissible pour l’année et du revenu, pour l’année, de son conjoint admissible pour l’année;
«village nordique» désigne une municipalité constituée conformément à la Loi sur les villages nordiques et l’Administration régionale Kativik (chapitre V-6.1).
1999, c. 83, a. 220; 2002, c. 40, a. 219; 2003, c. 9, a. 359; 2005, c. 1, a. 264; 2009, c. 5, a. 472; 2009, c. 15, a. 337.
1029.8.110. Dans la présente section, l’expression:
«conjoint admissible» d’un particulier admissible pour une année d’imposition désigne la personne qui est son conjoint admissible pour l’année au sens des articles 776.41.1 à 776.41.4;
«mois» signifie un mois de calendrier, soit la période s’échelonnant du premier au dernier jour d’un mois;
«mois déterminé» d’une année d’imposition désigne le mois d’août et celui de décembre de l’année d’imposition suivante;
«particulier admissible» pour une année d’imposition désigne un particulier qui réside au Québec à la fin du 31 décembre de l’année, qui est, à ce moment, soit un mineur émancipé, soit âgé de 19 ans ou plus, soit le conjoint d’un autre particulier, soit le père ou la mère d’un enfant avec lequel il réside, et qui n’est pas l’une des personnes suivantes:
a)  une personne à l’égard de laquelle un autre particulier reçoit, pour l’année, un montant réputé en vertu de l’article 1029.8.61.18 un montant payé en trop de son impôt à payer ou une personne à l’égard de laquelle un autre particulier déduit un montant dans le calcul de son impôt à payer pour l’année en vertu de l’article 776.41.14;
b)  une personne à la charge d’un autre particulier et que celui-ci désigne, pour l’année, pour l’application du paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 1029.8.116.5;
«revenu familial» d’un particulier admissible pour une année d’imposition désigne l’excédent, sur 27 635 $, de l’ensemble du revenu du particulier admissible pour l’année et du revenu, pour l’année, de son conjoint admissible pour l’année;
«village nordique» désigne une municipalité constituée conformément à la Loi sur les villages nordiques et l’Administration régionale Kativik (chapitre V-6.1).
1999, c. 83, a. 220; 2002, c. 40, a. 219; 2003, c. 9, a. 359; 2005, c. 1, a. 264; 2009, c. 5, a. 472.
1029.8.110. Dans la présente section, l’expression :
« conjoint admissible » d’un particulier admissible pour une année d’imposition désigne la personne qui est son conjoint admissible pour l’année au sens des articles 776.41.1 à 776.41.4 ;
« mois » signifie un mois de calendrier, soit la période s’échelonnant du premier au dernier jour d’un mois ;
« mois déterminé » d’une année d’imposition désigne le mois d’août et celui de décembre de l’année d’imposition suivante ;
« particulier admissible » pour une année d’imposition désigne un particulier qui réside au Québec à la fin du 31 décembre de l’année, qui est, à ce moment, soit un mineur émancipé, soit âgé de 19 ans ou plus, soit le conjoint d’un autre particulier, soit le père ou la mère d’un enfant avec lequel il réside, et qui n’est pas l’une des personnes suivantes :
a)  une personne à l’égard de laquelle un autre particulier reçoit, pour l’année, un montant réputé en vertu de l’article 1029.8.61.18 un montant payé en trop de son impôt à payer ou une personne à l’égard de laquelle un autre particulier déduit un montant dans le calcul de son impôt à payer pour l’année en vertu de l’article 752.0.1, par suite de l’application de l’un des paragraphes b et c de cet article ;
b)  une personne à la charge d’un autre particulier et que celui-ci désigne, pour l’année, pour l’application du paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 1029.8.116.5 ;
« revenu familial » d’un particulier admissible pour une année d’imposition désigne l’excédent, sur 27 635 $, de l’ensemble du revenu du particulier admissible pour l’année et du revenu, pour l’année, de son conjoint admissible pour l’année ;
« village nordique » désigne une municipalité constituée conformément à la Loi sur les villages nordiques et l’Administration régionale Kativik (chapitre V-6.1).
1999, c. 83, a. 220; 2002, c. 40, a. 219; 2003, c. 9, a. 359; 2005, c. 1, a. 264.