I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.109.4. (Abrogé).
2011, c. 1, a. 86; 2021, c. 14, a. 155.
1029.8.109.4. Lorsque, au cours d’un mois donné, un adulte est le conjoint d’un autre adulte, un seul d’entre eux peut bénéficier pour le mois donné d’un montant réputé, en vertu de l’article 1029.8.109.3, un montant payé en trop de son impôt à payer pour une année d’imposition.
Le montant qui, pour un mois donné, est réputé, en vertu de l’article 1029.8.109.3, un montant payé en trop de l’impôt à payer d’un adulte pour l’année d’imposition qui comprend ce mois donné, est inclus dans le calcul de la prestation d’aide sociale ou de l’allocation de solidarité sociale, selon le cas, que le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale verse à cet adulte, pour ce mois, en vertu de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1).
Le montant qui, pour l’un des mois de janvier, de février et de mars 2010, a été inclus dans le calcul de la prestation d’aide sociale ou de l’allocation de solidarité sociale, selon le cas, que le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale a versée, pour ce mois, à un adulte, pour tenir lieu, conformément à l’article 66 du Règlement sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1, r. 1), de versement anticipé du crédit d’impôt pour taxe de vente du Québec, est réputé avoir été inclus dans ce calcul conformément au deuxième alinéa et non pas pour tenir lieu d’un tel versement anticipé.
Lorsque le deuxième alinéa s’applique à l’un des six premiers mois de l’année d’imposition 2011, le montant qui, conformément à cet alinéa, est inclus dans le calcul de la prestation d’aide sociale ou de l’allocation de solidarité sociale, selon le cas, que le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale verse, pour ce mois, à un adulte, tient lieu de versement anticipé d’un montant réputé, en vertu de l’article 1029.8.116.16, un montant payé en trop de l’impôt à payer par celui-ci pour cette année.
Toutefois, les présomptions suivantes doivent être prises en considération pour l’application du quatrième alinéa lorsque la prestation d’aide sociale ou l’allocation de solidarité sociale est versée pour une famille composée de deux adultes:
a)  le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale est réputé verser un montant égal à 50% de cette prestation ou de cette allocation, selon le cas, à chacun de ces adultes pour le mois donné;
b)  le montant qui, conformément au deuxième alinéa, est inclus dans le calcul de la prestation ou de l’allocation, selon le cas, versée à chacun de ces adultes, est réputé égal à 50% du montant qui, pour le mois donné, est réputé, en vertu de l’article 1029.8.109.3, un montant payé en trop de l’impôt à payer de l’un de ces adultes pour l’année d’imposition 2011.
2011, c. 1, a. 86.