I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.109.3. (Abrogé).
2011, c. 1, a. 86; 2021, c. 14, a. 155.
1029.8.109.3. Lorsqu’un adulte, autre qu’un adulte exclu, et, le cas échéant, son conjoint est, pour un mois donné d’une année d’imposition compris dans la période qui débute le 1er janvier 2010 et se termine le 30 juin 2011, prestataire d’un programme d’aide financière prévu à l’un des chapitres I et II du titre II de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1), l’ensemble des montants suivants est réputé, pour le mois donné, un montant payé en trop de l’impôt à payer par l’adulte en vertu de la présente partie pour cette année:
a)  14,92 $, lorsque l’aide financière est versée pour un adulte seul ou pour une famille composée d’un seul adulte;
b)  29,83 $, lorsque l’aide financière est versée pour une famille composée de deux adultes;
c)  10,16 $, lorsque l’adulte visé au paragraphe a, autre que le conjoint d’un étudiant inadmissible, n’habite pas une même unité de logement qu’un autre adulte seul ou qu’une autre famille.
2011, c. 1, a. 86.