I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.109.1. (Abrogé).
2002, c. 40, a. 218; 2021, c. 14, a. 155.
1029.8.109.1. Lorsque, avant le 1er décembre 2001, un particulier décède, il ne peut être réputé avoir payé au ministre, au cours de ce mois, un montant en vertu de l’article 1029.8.105.2 pour l’année d’imposition 2000.
Le montant qui, en l’absence du premier alinéa, serait réputé avoir été payé au ministre par un particulier décédé au cours du mois de décembre 2001 est réputé avoir été payé au ministre par le conjoint admissible du particulier pour l’année, au cours de ce mois, en acompte sur son impôt à payer en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition 2000, si le conjoint admissible du particulier pour l’année n’est pas lui-même décédé avant le début de ce mois, s’il réside au Québec à la fin du 30 novembre 2001 et s’il en fait la demande par écrit au ministre, au plus tard le jour où le représentant légal du particulier doit au plus tard produire au ministre, en vertu de l’article 1000, la déclaration fiscale du particulier pour l’année de son décès ou devrait la produire si le particulier avait un impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie.
Malgré le deuxième alinéa, le conjoint admissible n’est pas tenu de produire la demande visée à cet alinéa, lorsqu’il a fait une demande visée au deuxième alinéa de l’article 1029.8.109 relativement à un montant qui, en l’absence du premier alinéa de cet article 1029.8.109, serait réputé avoir été payé au ministre par le particulier décédé au cours d’un mois déterminé en acompte sur son impôt à payer pour l’année d’imposition 2000.
2002, c. 40, a. 218.