I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.108. (Abrogé).
1997, c. 85, a. 272; 2002, c. 40, a. 217; 2009, c. 15, a. 336; 2021, c. 14, a. 155.
1029.8.108. Un particulier admissible ne peut être réputé avoir payé un montant au ministre en vertu de l’article 1029.8.105 pour une année d’imposition au cours d’un mois déterminé de cette année si, à la fin du 31 décembre de l’année, il est détenu dans une prison ou dans un établissement semblable et a été ainsi détenu au cours de l’année pendant une ou plusieurs périodes totalisant plus de six mois.
1997, c. 85, a. 272; 2002, c. 40, a. 217; 2009, c. 15, a. 336.
1029.8.108. Un particulier admissible ne peut être réputé avoir payé au ministre un montant en vertu de l’article 1029.8.105 pour une année d’imposition au cours d’un mois déterminé de cette année si, à la fin du 31 décembre de l’année, il est détenu dans une prison ou dans un établissement semblable depuis une ou plusieurs périodes totalisant plus de six mois au cours de l’année.
1997, c. 85, a. 272; 2002, c. 40, a. 217.