I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.106. (Abrogé).
1997, c. 85, a. 272; 2002, c. 40, a. 216; 2021, c. 14, a. 155.
1029.8.106. Pour l’application de l’article 1029.8.105, les règles suivantes s’appliquent :
a)  lorsque, pour une année d’imposition, un particulier admissible est le conjoint admissible d’un autre particulier admissible, un seul d’entre eux peut faire la demande visée à cet article pour l’année ;
b)  lorsque, pour une année d’imposition, l’ensemble des montants réputés payés par un particulier admissible en vertu de cet article au cours des mois déterminés de l’année est égal ou inférieur à 50 $, le particulier admissible est réputé avoir payé cet ensemble au cours du premier mois déterminé de l’année et aucun autre montant n’est réputé payé, en vertu de cet article, par le particulier admissible pour l’année ;
c)  aucun montant n’est réputé payé en vertu de cet article par un particulier admissible pour une année d’imposition au cours d’un mois déterminé de cette année si le particulier admissible ne résidait pas au Québec au début de ce mois.
1997, c. 85, a. 272; 2002, c. 40, a. 216.