I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.105.1. (Abrogé).
2000, c. 39, a. 199; 2002, c. 40, a. 214; 2007, c. 12, a. 209; 2021, c. 14, a. 155.
1029.8.105.1. L’ensemble des montants dont chacun est un montant qu’un particulier admissible est réputé avoir payé au ministre au cours d’un mois déterminé d’une année d’imposition en vertu de l’article 1029.8.105 doit être réduit de l’ensemble des montants dont chacun représente la partie d’une prestation d’aide financière de dernier recours reçue dans l’année par le particulier admissible ou, le cas échéant, son conjoint admissible pour l’année, en vertu de l’un des chapitres I et II du titre II de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1), qui est attribuable au montant d’ajustement pour tenir lieu de versement anticipé du crédit d’impôt pour taxe de vente du Québec prévu à l’article 66 du Règlement sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1, r. 1), tel qu’il se lit au moment de son application.
2000, c. 39, a. 199; 2002, c. 40, a. 214; 2007, c. 12, a. 209.
1029.8.105.1. L’ensemble des montants dont chacun est un montant qu’un particulier admissible est réputé avoir payé au ministre au cours d’un mois déterminé d’une année d’imposition en vertu de l’article 1029.8.105 doit être réduit de l’ensemble des montants dont chacun représente la partie d’une prestation d’aide financière de dernier recours reçue dans l’année par le particulier admissible ou, le cas échéant, son conjoint admissible pour l’année, en vertu de l’un des chapitres I et II du titre II de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1), qui est attribuable au montant d’ajustement pour tenir lieu de versement anticipé du crédit d’impôt pour taxe de vente du Québec prévu à l’article 66 du Règlement sur l’aide aux personnes et aux familles édicté par le décret numéro 1073-2006 (2006, G.O. 2, 5563), tel qu’il se lit au moment de son application.
2000, c. 39, a. 199; 2002, c. 40, a. 214; 2007, c. 12, a. 209.
1029.8.105.1. L’ensemble des montants dont chacun est un montant qu’un particulier admissible est réputé avoir payé au ministre au cours d’un mois déterminé d’une année d’imposition en vertu de l’article 1029.8.105 doit être réduit de l’ensemble des montants dont chacun représente la partie d’une prestation d’aide financière de dernier recours reçue dans l’année par le particulier admissible ou, le cas échéant, son conjoint admissible pour l’année, en vertu du chapitre I du titre II de la Loi sur le soutien du revenu et favorisant l’emploi et la solidarité sociale (chapitre S-32.001), qui est attribuable au montant d’ajustement pour tenir lieu de versement anticipé du crédit d’impôt pour taxe de vente du Québec prévu à l’un des articles 24 et 25 du Règlement sur le soutien du revenu édicté par le décret n° 1011-99 du 1er septembre 1999, tel qu’il se lit au moment de son application.
2000, c. 39, a. 199; 2002, c. 40, a. 214.