I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.103. (Abrogé).
1997, c. 85, a. 272; 2001, c. 53, a. 226; 2003, c. 9, a. 357; 2021, c. 14, a. 155.
1029.8.103. Pour l’application de la définition de l’expression «revenu familial» prévue à l’article 1029.8.101, lorsqu’un particulier n’a pas résidé au Canada pendant toute une année d’imposition, son revenu pour l’année est réputé égal au revenu qui serait déterminé à son égard, pour l’année, en vertu de la présente partie, si ce particulier avait résidé au Québec et au Canada pendant toute l’année.
1997, c. 85, a. 272; 2001, c. 53, a. 226; 2003, c. 9, a. 357.