I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.1. Dans la présente section, on entend par:
a)  (paragraphe abrogé);
a.1)  «centre de recherche public admissible» : un centre de recherche public reconnu à titre de centre de recherche public admissible pour l’application de la présente section ou un centre collégial de transfert de technologie au sens de l’article 1029.8.21.17;
a.1.1)  «consortium de recherche admissible» : un organisme à l’égard duquel le ministre de l’Économie et de l’Innovation a délivré une attestation le reconnaissant à titre de consortium de recherche pour l’application de la présente section, et tout autre organisme prescrit;
a.2)  «contrat de recherche admissible» : un contrat qu’un contribuable ou une société de personnes, exploitant une entreprise au Canada, ou qu’un organisme charnière prescrit agissant pour le bénéfice d’un tel contribuable ou d’une telle société de personnes conformément à une entente intervenue entre ce contribuable ou cette société de personnes, selon le cas, et cet organisme charnière, conclut soit après le 2 mai 1991 avec un centre de recherche public admissible, soit après le 14 mai 1992 avec un consortium de recherche admissible, en vertu duquel le centre de recherche public admissible ou le consortium de recherche admissible, selon le cas, s’engage à effectuer lui-même au Québec dans le cadre de ses activités, des recherches scientifiques et du développement expérimental concernant une entreprise du contribuable ou de la société de personnes, selon le cas, et dont les résultats peuvent être utilisés par ces derniers;
b)  «contrat de recherche universitaire» : un contrat qu’un contribuable ou une société de personnes, exploitant une entreprise au Canada, ou qu’un organisme charnière prescrit agissant pour le bénéfice d’un tel contribuable ou d’une telle société de personnes conformément à une entente intervenue entre ce contribuable ou cette société de personnes, selon le cas, et cet organisme charnière, conclut après le 30 avril 1987 avec une entité universitaire admissible, en vertu duquel l’entité universitaire admissible s’engage à effectuer elle-même au Québec des recherches scientifiques et du développement expérimental concernant une entreprise du contribuable ou de la société de personnes, et dont les résultats peuvent être utilisés par ces derniers;
b.1)  «contribuable exclu» : une société exclue ou une fiducie dont un des bénéficiaires du capital ou du revenu est soit une société exclue, soit une personne exonérée d’impôt en vertu du livre VIII de la présente partie;
c)  (paragraphe abrogé);
d)  (paragraphe abrogé);
d.1)  «dépense admissible» : une dépense à l’égard de recherches scientifiques et de développement expérimental faite par un contribuable ou une société de personnes et visée au paragraphe 1 de l’article 222, autre qu’une telle dépense visée à l’article 1029.8.5.1;
e)  (paragraphe abrogé);
f)  «entité universitaire admissible» : une université québécoise, un centre hospitalier universitaire de recherche médicale prescrit, une filiale entièrement contrôlée d’un tel centre qui est constituée exclusivement pour la poursuite ou la promotion de la recherche scientifique et du développement expérimental, une société sans but lucratif relevant d’un tel centre constituée principalement pour la poursuite ou la promotion de la recherche scientifique et du développement expérimental, dont l’un des membres est un tel centre et dont l’un des requérants à la demande de statuts constitutifs est membre du conseil d’administration de ce centre, ou tout autre organisme prescrit;
f.1)  «fondation universitaire» : une société sans but lucratif constituée dans le but de promouvoir et de soutenir financièrement les activités d’enseignement et de recherche d’une entité universitaire admissible;
g)  (paragraphe abrogé);
g.1)  «dépense de frais généraux» à l’égard d’un contrat de recherche admissible ou d’un contrat de recherche universitaire conclu par un contribuable ou une société de personnes: une dépense faite par un centre de recherche public admissible, un consortium de recherche admissible ou une entité universitaire admissible en vertu de ce contrat pour des recherches scientifiques et du développement expérimental, qui n’est pas comprise dans les dépenses suivantes:
i.  (sous-paragraphe abrogé);
ii.  une dépense de nature courante pour la poursuite de recherches scientifiques et de développement expérimental effectués au Canada directement pour le compte du contribuable ou de la société de personnes, selon le cas;
iii.  (sous-paragraphe abrogé);
iv.  la partie d’une dépense engagée pour le traitement ou le salaire d’un employé s’occupant directement de recherches scientifiques et de développement expérimental au Canada que l'on peut raisonnablement considérer comme étant attribuable à ce travail compte tenu du temps que l'employé y consacre et, à cette fin, si l'employé consacre la totalité ou presque de son temps de travail à de tels recherches scientifiques et développement expérimental, la partie de la dépense est réputée égale à la totalité de la dépense;
v.  une dépense engagée relative au coût des matériaux consommés dans le cadre de la poursuite de recherches scientifiques et de développement expérimental effectués au Canada;
vi.  (sous-paragraphe abrogé);
h)  (paragraphe abrogé);
i)  «salaire engagé» par un centre de recherche public admissible, un consortium de recherche admissible ou une entité universitaire admissible à l’égard de recherches scientifiques et de développement expérimental effectués au Québec en vertu d’un contrat de recherche admissible ou d’un contrat de recherche universitaire: la partie du montant d’une dépense engagée sous forme de traitement, salaire ou autre rémunération, y compris un boni, à l’égard d’un employé qui s’occupe directement de ces recherches scientifiques et de ce développement expérimental, que l’on peut raisonnablement considérer comme se rapportant à ces recherches scientifiques et ce développement expérimental, compte tenu du temps que cet employé y consacre;
j)  «société contrôlée» : une société visée à l’article 1029.8.5.3;
k)  «société exclue» : une société qui est:
i.  soit exonérée d’impôt en vertu du livre VIII;
ii.  soit une société qui serait exonérée d’impôt en vertu de l’article 985 si ce n’était de l’article 192;
iii.  soit une société contrôlée ou une société liée à une société contrôlée.
1988, c. 4, a. 125; 1989, c. 5, a. 204; 1990, c. 7, a. 154; 1990, c. 59, a. 344; 1992, c. 1, a. 165; 1993, c. 19, a. 96; 1993, c. 64, a. 141; 1994, c. 16, a. 51; 1995, c. 1, a. 122; 1995, c. 49, a. 236; 1995, c. 63, a. 129; 1997, c. 3, a. 56; 1997, c. 14, a. 192; 1997, c. 31, a. 102; 1997, c. 85, a. 330; 1999, c. 8, a. 19; 2000, c. 5, a. 247; 2001, c. 53, a. 260; 2002, c. 40, a. 105; 2003, c. 9, a. 178; 2003, c. 29, a. 137; 2005, c. 1, a. 220; 2006, c. 8, a. 31; 2013, c. 28, a. 141; 2015, c. 21, a. 384; 2017, c. 1, a. 272; 2019, c. 14, a. 306; 2019, c. 29, a. 87; 2021, c. 36, a. 102.
1029.8.1. Dans la présente section et la section II.2, on entend par:
a)  (paragraphe abrogé);
a.1)  «centre de recherche public admissible» : un centre de recherche public reconnu à titre de centre de recherche public admissible pour l’application de la présente section ou un centre collégial de transfert de technologie au sens de l’article 1029.8.21.17;
a.1.1)  «consortium de recherche admissible» : un organisme à l’égard duquel le ministre de l’Économie et de l’Innovation a délivré une attestation le reconnaissant à titre de consortium de recherche pour l’application de la présente section, et tout autre organisme prescrit;
a.2)  «contrat de recherche admissible» : un contrat qu’un contribuable ou une société de personnes, exploitant une entreprise au Canada, ou qu’un organisme charnière prescrit agissant pour le bénéfice d’un tel contribuable ou d’une telle société de personnes conformément à une entente intervenue entre ce contribuable ou cette société de personnes, selon le cas, et cet organisme charnière, conclut soit après le 2 mai 1991 avec un centre de recherche public admissible, soit après le 14 mai 1992 avec un consortium de recherche admissible, en vertu duquel le centre de recherche public admissible ou le consortium de recherche admissible, selon le cas, s’engage à effectuer lui-même au Québec dans le cadre de ses activités, des recherches scientifiques et du développement expérimental concernant une entreprise du contribuable ou de la société de personnes, selon le cas, et dont les résultats peuvent être utilisés par ces derniers;
b)  «contrat de recherche universitaire» : un contrat qu’un contribuable ou une société de personnes, exploitant une entreprise au Canada, ou qu’un organisme charnière prescrit agissant pour le bénéfice d’un tel contribuable ou d’une telle société de personnes conformément à une entente intervenue entre ce contribuable ou cette société de personnes, selon le cas, et cet organisme charnière, conclut après le 30 avril 1987 avec une entité universitaire admissible, en vertu duquel l’entité universitaire admissible s’engage à effectuer elle-même au Québec des recherches scientifiques et du développement expérimental concernant une entreprise du contribuable ou de la société de personnes, et dont les résultats peuvent être utilisés par ces derniers;
b.1)  «contribuable exclu» : une société exclue ou une fiducie dont un des bénéficiaires du capital ou du revenu est soit une société exclue, soit une personne exonérée d’impôt en vertu du livre VIII de la présente partie;
c)  (paragraphe abrogé);
d)  (paragraphe abrogé);
d.1)  «dépense admissible» : une dépense à l’égard de recherches scientifiques et de développement expérimental faite par un contribuable ou une société de personnes et visée au paragraphe 1 de l’article 222, autre qu’une telle dépense visée à l’article 1029.8.5.1;
e)  (paragraphe abrogé);
f)  «entité universitaire admissible» : une université québécoise, un centre hospitalier universitaire de recherche médicale prescrit, une filiale entièrement contrôlée d’un tel centre qui est constituée exclusivement pour la poursuite ou la promotion de la recherche scientifique et du développement expérimental, une société sans but lucratif relevant d’un tel centre constituée principalement pour la poursuite ou la promotion de la recherche scientifique et du développement expérimental, dont l’un des membres est un tel centre et dont l’un des requérants à la demande de statuts constitutifs est membre du conseil d’administration de ce centre, ou tout autre organisme prescrit;
f.1)  «fondation universitaire» : une société sans but lucratif constituée dans le but de promouvoir et de soutenir financièrement les activités d’enseignement et de recherche d’une entité universitaire admissible;
g)  (paragraphe abrogé);
g.1)  «dépense de frais généraux» à l’égard d’un contrat de recherche admissible ou d’un contrat de recherche universitaire conclu par un contribuable ou une société de personnes: une dépense faite par un centre de recherche public admissible, un consortium de recherche admissible ou une entité universitaire admissible en vertu de ce contrat pour des recherches scientifiques et du développement expérimental, qui n’est pas comprise dans les dépenses suivantes:
i.  (sous-paragraphe abrogé);
ii.  une dépense de nature courante pour la poursuite de recherches scientifiques et de développement expérimental effectués au Canada directement pour le compte du contribuable ou de la société de personnes, selon le cas;
iii.  (sous-paragraphe abrogé);
iv.  la partie d’une dépense engagée pour le traitement ou le salaire d’un employé s’occupant directement de recherches scientifiques et de développement expérimental au Canada que l'on peut raisonnablement considérer comme étant attribuable à ce travail compte tenu du temps que l'employé y consacre et, à cette fin, si l'employé consacre la totalité ou presque de son temps de travail à de tels recherches scientifiques et développement expérimental, la partie de la dépense est réputée égale à la totalité de la dépense;
v.  une dépense engagée relative au coût des matériaux consommés dans le cadre de la poursuite de recherches scientifiques et de développement expérimental effectués au Canada;
vi.  (sous-paragraphe abrogé);
h)  (paragraphe abrogé);
i)  «salaire engagé» par un centre de recherche public admissible, un consortium de recherche admissible ou une entité universitaire admissible à l’égard de recherches scientifiques et de développement expérimental effectués au Québec en vertu d’un contrat de recherche admissible ou d’un contrat de recherche universitaire: la partie du montant d’une dépense engagée sous forme de traitement, salaire ou autre rémunération, y compris un boni, à l’égard d’un employé qui s’occupe directement de ces recherches scientifiques et de ce développement expérimental, que l’on peut raisonnablement considérer comme se rapportant à ces recherches scientifiques et ce développement expérimental, compte tenu du temps que cet employé y consacre;
j)  «société contrôlée» : une société visée à l’article 1029.8.5.3;
k)  «société exclue» : une société qui est:
i.  soit exonérée d’impôt en vertu du livre VIII;
ii.  soit une société qui serait exonérée d’impôt en vertu de l’article 985 si ce n’était de l’article 192;
iii.  soit une société contrôlée ou une société liée à une société contrôlée.
1988, c. 4, a. 125; 1989, c. 5, a. 204; 1990, c. 7, a. 154; 1990, c. 59, a. 344; 1992, c. 1, a. 165; 1993, c. 19, a. 96; 1993, c. 64, a. 141; 1994, c. 16, a. 51; 1995, c. 1, a. 122; 1995, c. 49, a. 236; 1995, c. 63, a. 129; 1997, c. 3, a. 56; 1997, c. 14, a. 192; 1997, c. 31, a. 102; 1997, c. 85, a. 330; 1999, c. 8, a. 19; 2000, c. 5, a. 247; 2001, c. 53, a. 260; 2002, c. 40, a. 105; 2003, c. 9, a. 178; 2003, c. 29, a. 137; 2005, c. 1, a. 220; 2006, c. 8, a. 31; 2013, c. 28, a. 141; 2015, c. 21, a. 384; 2017, c. 1, a. 272; 2019, c. 14, a. 306; 2019, c. 29, a. 87.
1029.8.1. Dans la présente section et la section II.2, on entend par:
a)  (paragraphe abrogé);
a.1)  «centre de recherche public admissible» : un centre de recherche public reconnu à titre de centre de recherche public admissible pour l’application de la présente section ou un centre collégial de transfert de technologie au sens de l’article 1029.8.21.17;
a.1.1)  «consortium de recherche admissible» : un organisme à l’égard duquel le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie a délivré une attestation le reconnaissant à titre de consortium de recherche pour l’application de la présente section, et tout autre organisme prescrit;
a.2)  «contrat de recherche admissible» : un contrat qu’un contribuable ou une société de personnes, exploitant une entreprise au Canada, ou qu’un organisme charnière prescrit agissant pour le bénéfice d’un tel contribuable ou d’une telle société de personnes conformément à une entente intervenue entre ce contribuable ou cette société de personnes, selon le cas, et cet organisme charnière, conclut soit après le 2 mai 1991 avec un centre de recherche public admissible, soit après le 14 mai 1992 avec un consortium de recherche admissible, en vertu duquel le centre de recherche public admissible ou le consortium de recherche admissible, selon le cas, s’engage à effectuer lui-même au Québec dans le cadre de ses activités, des recherches scientifiques et du développement expérimental concernant une entreprise du contribuable ou de la société de personnes, selon le cas, et dont les résultats peuvent être utilisés par ces derniers;
b)  «contrat de recherche universitaire» : un contrat qu’un contribuable ou une société de personnes, exploitant une entreprise au Canada, ou qu’un organisme charnière prescrit agissant pour le bénéfice d’un tel contribuable ou d’une telle société de personnes conformément à une entente intervenue entre ce contribuable ou cette société de personnes, selon le cas, et cet organisme charnière, conclut après le 30 avril 1987 avec une entité universitaire admissible, en vertu duquel l’entité universitaire admissible s’engage à effectuer elle-même au Québec des recherches scientifiques et du développement expérimental concernant une entreprise du contribuable ou de la société de personnes, et dont les résultats peuvent être utilisés par ces derniers;
b.1)  «contribuable exclu» : une société exclue ou une fiducie dont un des bénéficiaires du capital ou du revenu est soit une société exclue, soit une personne exonérée d’impôt en vertu du livre VIII de la présente partie;
c)  (paragraphe abrogé);
d)  (paragraphe abrogé);
d.1)  «dépense admissible» : une dépense à l’égard de recherches scientifiques et de développement expérimental faite par un contribuable ou une société de personnes et visée au paragraphe 1 de l’article 222, autre qu’une telle dépense visée à l’article 1029.8.5.1;
e)  (paragraphe abrogé);
f)  «entité universitaire admissible» : une université québécoise, un centre hospitalier universitaire de recherche médicale prescrit, une filiale entièrement contrôlée d’un tel centre qui est constituée exclusivement pour la poursuite ou la promotion de la recherche scientifique et du développement expérimental, une société sans but lucratif relevant d’un tel centre constituée principalement pour la poursuite ou la promotion de la recherche scientifique et du développement expérimental, dont l’un des membres est un tel centre et dont l’un des requérants à la demande de statuts constitutifs est membre du conseil d’administration de ce centre, ou tout autre organisme prescrit;
f.1)  «fondation universitaire» : une société sans but lucratif constituée dans le but de promouvoir et de soutenir financièrement les activités d’enseignement et de recherche d’une entité universitaire admissible;
g)  (paragraphe abrogé);
g.1)  «dépense de frais généraux» à l’égard d’un contrat de recherche admissible ou d’un contrat de recherche universitaire conclu par un contribuable ou une société de personnes: une dépense faite par un centre de recherche public admissible, un consortium de recherche admissible ou une entité universitaire admissible en vertu de ce contrat pour des recherches scientifiques et du développement expérimental, qui n’est pas comprise dans les dépenses suivantes:
i.  (sous-paragraphe abrogé);
ii.  une dépense de nature courante pour la poursuite de recherches scientifiques et de développement expérimental effectués au Canada directement pour le compte du contribuable ou de la société de personnes, selon le cas;
iii.  (sous-paragraphe abrogé);
iv.  la partie d’une dépense engagée pour le traitement ou le salaire d’un employé s’occupant directement de recherches scientifiques et de développement expérimental au Canada que l'on peut raisonnablement considérer comme étant attribuable à ce travail compte tenu du temps que l'employé y consacre et, à cette fin, si l'employé consacre la totalité ou presque de son temps de travail à de tels recherches scientifiques et développement expérimental, la partie de la dépense est réputée égale à la totalité de la dépense;
v.  une dépense engagée relative au coût des matériaux consommés dans le cadre de la poursuite de recherches scientifiques et de développement expérimental effectués au Canada;
vi.  (sous-paragraphe abrogé);
h)  (paragraphe abrogé);
i)  «salaire engagé» par un centre de recherche public admissible, un consortium de recherche admissible ou une entité universitaire admissible à l’égard de recherches scientifiques et de développement expérimental effectués au Québec en vertu d’un contrat de recherche admissible ou d’un contrat de recherche universitaire: la partie du montant d’une dépense engagée sous forme de traitement, salaire ou autre rémunération, y compris un boni, à l’égard d’un employé qui s’occupe directement de ces recherches scientifiques et de ce développement expérimental, que l’on peut raisonnablement considérer comme se rapportant à ces recherches scientifiques et ce développement expérimental, compte tenu du temps que cet employé y consacre;
j)  «société contrôlée» : une société visée à l’article 1029.8.5.3;
k)  «société exclue» : une société qui est:
i.  soit exonérée d’impôt en vertu du livre VIII;
ii.  soit une société qui serait exonérée d’impôt en vertu de l’article 985 si ce n’était de l’article 192;
iii.  soit une société contrôlée ou une société liée à une société contrôlée.
1988, c. 4, a. 125; 1989, c. 5, a. 204; 1990, c. 7, a. 154; 1990, c. 59, a. 344; 1992, c. 1, a. 165; 1993, c. 19, a. 96; 1993, c. 64, a. 141; 1994, c. 16, a. 51; 1995, c. 1, a. 122; 1995, c. 49, a. 236; 1995, c. 63, a. 129; 1997, c. 3, a. 56; 1997, c. 14, a. 192; 1997, c. 31, a. 102; 1997, c. 85, a. 330; 1999, c. 8, a. 19; 2000, c. 5, a. 247; 2001, c. 53, a. 260; 2002, c. 40, a. 105; 2003, c. 9, a. 178; 2003, c. 29, a. 137; 2005, c. 1, a. 220; 2006, c. 8, a. 31; 2013, c. 28, a. 141; 2015, c. 21, a. 384; 2017, c. 1, a. 272; 2019, c. 14, a. 306.
1029.8.1. Dans la présente section et la section II.2, on entend par:
a)  (paragraphe abrogé);
a.1)  «centre de recherche public admissible»: un centre de recherche public reconnu à titre de centre de recherche public admissible pour l’application de la présente section ou un centre collégial de transfert de technologie au sens de l’article 1029.8.21.17;
a.1.1)  «consortium de recherche admissible»: un organisme à l’égard duquel le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie a délivré une attestation le reconnaissant à titre de consortium de recherche pour l’application de la présente section, et tout autre organisme prescrit;
a.2)  «contrat de recherche admissible»: un contrat qu’un contribuable ou une société de personnes, exploitant une entreprise au Canada, ou qu’un organisme charnière prescrit agissant pour le bénéfice d’un tel contribuable ou d’une telle société de personnes conformément à une entente intervenue entre ce contribuable ou cette société de personnes, selon le cas, et cet organisme charnière, conclut soit après le 2 mai 1991 avec un centre de recherche public admissible, soit après le 14 mai 1992 avec un consortium de recherche admissible, en vertu duquel le centre de recherche public admissible ou le consortium de recherche admissible, selon le cas, s’engage à effectuer lui-même au Québec dans le cadre de ses activités, des recherches scientifiques et du développement expérimental concernant une entreprise du contribuable ou de la société de personnes, selon le cas, et dont les résultats peuvent être utilisés par ces derniers;
b)  «contrat de recherche universitaire»: un contrat qu’un contribuable ou une société de personnes, exploitant une entreprise au Canada, ou qu’un organisme charnière prescrit agissant pour le bénéfice d’un tel contribuable ou d’une telle société de personnes conformément à une entente intervenue entre ce contribuable ou cette société de personnes, selon le cas, et cet organisme charnière, conclut après le 30 avril 1987 avec une entité universitaire admissible, en vertu duquel l’entité universitaire admissible s’engage à effectuer elle-même au Québec des recherches scientifiques et du développement expérimental concernant une entreprise du contribuable ou de la société de personnes, et dont les résultats peuvent être utilisés par ces derniers;
b.1)  «contribuable exclu»: une société exclue ou une fiducie dont un des bénéficiaires du capital ou du revenu est soit une société exclue, soit une personne exonérée d’impôt en vertu du livre VIII de la présente partie;
c)  (paragraphe abrogé);
d)  (paragraphe abrogé);
d.1)  «dépense admissible»: une dépense à l’égard de recherches scientifiques et de développement expérimental faite par un contribuable ou une société de personnes et visée au paragraphe 1 de l’article 222, autre qu’une telle dépense visée à l’article 1029.8.5.1;
e)  (paragraphe abrogé);
f)  «entité universitaire admissible»: une université québécoise, un centre hospitalier universitaire de recherche médicale prescrit, une filiale entièrement contrôlée d’un tel centre qui est constituée exclusivement pour la poursuite ou la promotion de la recherche scientifique et du développement expérimental, une société sans but lucratif relevant d’un tel centre constituée principalement pour la poursuite ou la promotion de la recherche scientifique et du développement expérimental, dont l’un des membres est un tel centre et dont l’un des requérants à la demande de statuts constitutifs est membre du conseil d’administration de ce centre, ou tout autre organisme prescrit;
f.1)  «fondation universitaire»: une société sans but lucratif constituée dans le but de promouvoir et de soutenir financièrement les activités d’enseignement et de recherche d’une entité universitaire admissible;
g)  (paragraphe abrogé);
g.1)  «dépense de frais généraux» à l’égard d’un contrat de recherche admissible ou d’un contrat de recherche universitaire conclu par un contribuable ou une société de personnes: une dépense faite par un centre de recherche public admissible, un consortium de recherche admissible ou une entité universitaire admissible en vertu de ce contrat pour des recherches scientifiques et du développement expérimental, qui n’est pas comprise dans les dépenses suivantes:
i.  (sous-paragraphe abrogé);
ii.  une dépense de nature courante pour la poursuite de recherches scientifiques et de développement expérimental effectués au Canada directement pour le compte du contribuable ou de la société de personnes, selon le cas;
iii.  (sous-paragraphe abrogé);
iv.  la partie d'une dépense engagée pour le traitement ou le salaire d'un employé s'occupant directement de recherches scientifiques et de développement expérimental au Canada que l'on peut raisonnablement considérer comme étant attribuable à ce travail compte tenu du temps que l'employé y consacre et, à cette fin, si l'employé consacre la totalité ou presque de son temps de travail à de tels recherches scientifiques et développement expérimental, la partie de la dépense est réputée égale à la totalité de la dépense;
v.  une dépense engagée relative au coût des matériaux consommés dans le cadre de la poursuite de recherches scientifiques et de développement expérimental effectués au Canada;
vi.  (sous-paragraphe abrogé);
h)  (paragraphe abrogé);
i)  «salaire engagé» par un centre de recherche public admissible, un consortium de recherche admissible ou une entité universitaire admissible à l’égard de recherches scientifiques et de développement expérimental effectués au Québec en vertu d’un contrat de recherche admissible ou d’un contrat de recherche universitaire: la partie du montant d’une dépense engagée sous forme de traitement, salaire ou autre rémunération, y compris un boni, à l’égard d’un employé qui s’occupe directement de ces recherches scientifiques et de ce développement expérimental, que l’on peut raisonnablement considérer comme se rapportant à ces recherches scientifiques et ce développement expérimental, compte tenu du temps que cet employé y consacre;
j)  «société contrôlée»: une société visée à l’article 1029.8.5.3;
k)  «société exclue»: une société qui est:
i.  soit exonérée d’impôt en vertu du livre VIII, autre qu’un assureur visé au paragraphe k de l’article 998 qui n’est pas ainsi exonéré d’impôt sur la totalité de son revenu imposable en raison de l’article 999.0.1;
ii.  soit une société qui serait exonérée d’impôt en vertu de l’article 985 si ce n’était de l’article 192;
iii.  soit une société contrôlée ou une société liée à une société contrôlée.
1988, c. 4, a. 125; 1989, c. 5, a. 204; 1990, c. 7, a. 154; 1990, c. 59, a. 344; 1992, c. 1, a. 165; 1993, c. 19, a. 96; 1993, c. 64, a. 141; 1994, c. 16, a. 51; 1995, c. 1, a. 122; 1995, c. 49, a. 236; 1995, c. 63, a. 129; 1997, c. 3, a. 56; 1997, c. 14, a. 192; 1997, c. 31, a. 102; 1997, c. 85, a. 330; 1999, c. 8, a. 19; 2000, c. 5, a. 247; 2001, c. 53, a. 260; 2002, c. 40, a. 105; 2003, c. 9, a. 178; 2003, c. 29, a. 137; 2005, c. 1, a. 220; 2006, c. 8, a. 31; 2013, c. 28, a. 141; 2015, c. 21, a. 384; 2017, c. 1, a. 272.
1029.8.1. Dans la présente section et la section II.2, on entend par:
a)  (paragraphe abrogé);
a.1)  «centre de recherche public admissible»: un centre de recherche gouvernemental prescrit, un centre collégial de transfert de technologie prescrit ou tout autre organisme prescrit;
a.1.1)  «consortium de recherche admissible»: un organisme à l’égard duquel le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie a délivré une attestation le reconnaissant à titre de consortium de recherche pour l’application de la présente section, et tout autre organisme prescrit;
a.2)  «contrat de recherche admissible»: un contrat qu’un contribuable ou une société de personnes, exploitant une entreprise au Canada, ou qu’un organisme charnière prescrit agissant pour le bénéfice d’un tel contribuable ou d’une telle société de personnes conformément à une entente intervenue entre ce contribuable ou cette société de personnes, selon le cas, et cet organisme charnière, conclut soit après le 2 mai 1991 avec un centre de recherche public admissible, soit après le 14 mai 1992 avec un consortium de recherche admissible, en vertu duquel le centre de recherche public admissible ou le consortium de recherche admissible, selon le cas, s’engage à effectuer lui-même au Québec dans le cadre de ses activités, des recherches scientifiques et du développement expérimental concernant une entreprise du contribuable ou de la société de personnes, selon le cas, et dont les résultats peuvent être utilisés par ces derniers;
b)  «contrat de recherche universitaire»: un contrat qu’un contribuable ou une société de personnes, exploitant une entreprise au Canada, ou qu’un organisme charnière prescrit agissant pour le bénéfice d’un tel contribuable ou d’une telle société de personnes conformément à une entente intervenue entre ce contribuable ou cette société de personnes, selon le cas, et cet organisme charnière, conclut après le 30 avril 1987 avec une entité universitaire admissible, en vertu duquel l’entité universitaire admissible s’engage à effectuer elle-même au Québec des recherches scientifiques et du développement expérimental concernant une entreprise du contribuable ou de la société de personnes, et dont les résultats peuvent être utilisés par ces derniers;
b.1)  «contribuable exclu»: une société exclue ou une fiducie dont un des bénéficiaires du capital ou du revenu est soit une société exclue, soit une personne exonérée d’impôt en vertu du livre VIII de la présente partie;
c)  (paragraphe abrogé);
d)  (paragraphe abrogé);
d.1)  «dépense admissible»: une dépense à l’égard de recherches scientifiques et de développement expérimental faite par un contribuable ou une société de personnes et visée au paragraphe 1 de l’article 222, autre qu’une telle dépense visée à l’article 1029.8.5.1;
e)  (paragraphe abrogé);
f)  «entité universitaire admissible»: une université québécoise, un centre hospitalier universitaire de recherche médicale prescrit, une filiale entièrement contrôlée d’un tel centre qui est constituée exclusivement pour la poursuite ou la promotion de la recherche scientifique et du développement expérimental, une société sans but lucratif relevant d’un tel centre constituée principalement pour la poursuite ou la promotion de la recherche scientifique et du développement expérimental, dont l’un des membres est un tel centre et dont l’un des requérants à la demande de statuts constitutifs est membre du conseil d’administration de ce centre, ou tout autre organisme prescrit;
f.1)  «fondation universitaire»: une société sans but lucratif constituée dans le but de promouvoir et de soutenir financièrement les activités d’enseignement et de recherche d’une entité universitaire admissible;
g)  (paragraphe abrogé);
g.1)  «dépense de frais généraux» à l’égard d’un contrat de recherche admissible ou d’un contrat de recherche universitaire conclu par un contribuable ou une société de personnes: une dépense faite par un centre de recherche public admissible, un consortium de recherche admissible ou une entité universitaire admissible en vertu de ce contrat pour des recherches scientifiques et du développement expérimental, qui n’est pas comprise dans les dépenses suivantes:
i.  (sous-paragraphe abrogé);
ii.  une dépense de nature courante pour la poursuite de recherches scientifiques et de développement expérimental effectués au Canada directement pour le compte du contribuable ou de la société de personnes, selon le cas;
iii.  (sous-paragraphe abrogé);
iv.  la partie d'une dépense engagée pour le traitement ou le salaire d'un employé s'occupant directement de recherches scientifiques et de développement expérimental au Canada que l'on peut raisonnablement considérer comme étant attribuable à ce travail compte tenu du temps que l'employé y consacre et, à cette fin, si l'employé consacre la totalité ou presque de son temps de travail à de tels recherches scientifiques et développement expérimental, la partie de la dépense est réputée égale à la totalité de la dépense;
v.  une dépense engagée relative au coût des matériaux consommés dans le cadre de la poursuite de recherches scientifiques et de développement expérimental effectués au Canada;
vi.  (sous-paragraphe abrogé);
h)  (paragraphe abrogé);
i)  «salaire engagé» par un centre de recherche public admissible, un consortium de recherche admissible ou une entité universitaire admissible à l’égard de recherches scientifiques et de développement expérimental effectués au Québec en vertu d’un contrat de recherche admissible ou d’un contrat de recherche universitaire: la partie du montant d’une dépense engagée sous forme de traitement, salaire ou autre rémunération, y compris un boni, à l’égard d’un employé qui s’occupe directement de ces recherches scientifiques et de ce développement expérimental, que l’on peut raisonnablement considérer comme se rapportant à ces recherches scientifiques et ce développement expérimental, compte tenu du temps que cet employé y consacre;
j)  «société contrôlée»: une société visée à l’article 1029.8.5.3;
k)  «société exclue»: une société qui est:
i.  soit exonérée d’impôt en vertu du livre VIII, autre qu’un assureur visé au paragraphe k de l’article 998 qui n’est pas ainsi exonéré d’impôt sur la totalité de son revenu imposable en raison de l’article 999.0.1;
ii.  soit une société qui serait exonérée d’impôt en vertu de l’article 985 si ce n’était de l’article 192;
iii.  soit une société contrôlée ou une société liée à une société contrôlée.
1988, c. 4, a. 125; 1989, c. 5, a. 204; 1990, c. 7, a. 154; 1990, c. 59, a. 344; 1992, c. 1, a. 165; 1993, c. 19, a. 96; 1993, c. 64, a. 141; 1994, c. 16, a. 51; 1995, c. 1, a. 122; 1995, c. 49, a. 236; 1995, c. 63, a. 129; 1997, c. 3, a. 56; 1997, c. 14, a. 192; 1997, c. 31, a. 102; 1997, c. 85, a. 330; 1999, c. 8, a. 19; 2000, c. 5, a. 247; 2001, c. 53, a. 260; 2002, c. 40, a. 105; 2003, c. 9, a. 178; 2003, c. 29, a. 137; 2005, c. 1, a. 220; 2006, c. 8, a. 31; 2013, c. 28, a. 141; 2015, c. 21, a. 384.
1029.8.1. Dans la présente section et la section II.2, on entend par:
a)  (paragraphe abrogé);
a.1)  «centre de recherche public admissible»: un centre de recherche gouvernemental prescrit, un centre collégial de transfert de technologie prescrit ou tout autre organisme prescrit;
a.1.1)  «consortium de recherche admissible»: un organisme à l’égard duquel le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie a délivré une attestation le reconnaissant à titre de consortium de recherche pour l’application de la présente section, et tout autre organisme prescrit;
a.2)  «contrat de recherche admissible»: un contrat qu’un contribuable ou une société de personnes, exploitant une entreprise au Canada, ou qu’un organisme charnière prescrit agissant pour le bénéfice d’un tel contribuable ou d’une telle société de personnes conformément à une entente intervenue entre ce contribuable ou cette société de personnes, selon le cas, et cet organisme charnière, conclut soit après le 2 mai 1991 avec un centre de recherche public admissible, soit après le 14 mai 1992 avec un consortium de recherche admissible, en vertu duquel le centre de recherche public admissible ou le consortium de recherche admissible, selon le cas, s’engage à effectuer lui-même au Québec dans le cadre de ses activités, des recherches scientifiques et du développement expérimental concernant une entreprise du contribuable ou de la société de personnes, selon le cas, et dont les résultats peuvent être utilisés par ces derniers;
b)  «contrat de recherche universitaire»: un contrat qu’un contribuable ou une société de personnes, exploitant une entreprise au Canada, ou qu’un organisme charnière prescrit agissant pour le bénéfice d’un tel contribuable ou d’une telle société de personnes conformément à une entente intervenue entre ce contribuable ou cette société de personnes, selon le cas, et cet organisme charnière, conclut après le 30 avril 1987 avec une entité universitaire admissible, en vertu duquel l’entité universitaire admissible s’engage à effectuer elle-même au Québec des recherches scientifiques et du développement expérimental concernant une entreprise du contribuable ou de la société de personnes, et dont les résultats peuvent être utilisés par ces derniers;
b.1)  «contribuable exclu»: une société exclue ou une fiducie dont un des bénéficiaires du capital ou du revenu est soit une société exclue, soit une personne exonérée d’impôt en vertu du livre VIII de la présente partie;
c)  (paragraphe abrogé);
d)  (paragraphe abrogé);
d.1)  «dépense admissible»: une dépense à l’égard de recherches scientifiques et de développement expérimental faite par un contribuable ou une société de personnes et visée au paragraphe 1 de l’article 222 ou au paragraphe a de l’article 223, autre qu’une telle dépense visée à l’article 1029.8.5.1;
e)  (paragraphe abrogé);
f)  «entité universitaire admissible»: une université québécoise, un centre hospitalier universitaire de recherche médicale prescrit, une filiale entièrement contrôlée d’un tel centre qui est constituée exclusivement pour la poursuite ou la promotion de la recherche scientifique et du développement expérimental, une société sans but lucratif relevant d’un tel centre constituée principalement pour la poursuite ou la promotion de la recherche scientifique et du développement expérimental, dont l’un des membres est un tel centre et dont l’un des requérants à la demande de statuts constitutifs est membre du conseil d’administration de ce centre, ou tout autre organisme prescrit;
f.1)  «fondation universitaire»: une société sans but lucratif constituée dans le but de promouvoir et de soutenir financièrement les activités d’enseignement et de recherche d’une entité universitaire admissible;
g)  (paragraphe abrogé);
g.1)  «dépense de frais généraux» à l’égard d’un contrat de recherche admissible ou d’un contrat de recherche universitaire conclu par un contribuable ou une société de personnes: une dépense faite par un centre de recherche public admissible, un consortium de recherche admissible ou une entité universitaire admissible en vertu de ce contrat pour des recherches scientifiques et du développement expérimental, qui n’est pas comprise dans les dépenses suivantes:
i.  une dépense de nature courante engagée pour la location de locaux, d’installations ou de matériel pour la poursuite de recherches scientifiques et de développement expérimental effectués au Canada et imputable en totalité ou presque à ces fins, sauf une dépense pour du mobilier ou de l’équipement de bureau de nature générale;
ii.  une dépense engagée pour la poursuite de recherches scientifiques et de développement expérimental effectués au Canada directement pour le bénéfice du contribuable ou de la société de personnes, selon le cas;
iii.  une dépense en capital pour la fourniture de locaux, d’installations ou de matériel, sauf une dépense pour du mobilier ou de l’équipement de bureau de nature générale, qui répondent, au moment où la dépense est engagée, à l’une des conditions suivantes:
1°  ils doivent être utilisés, pendant la totalité ou presque de leur temps d’exploitation au cours de leur vie utile prévue, pour la poursuite de recherches scientifiques et de développement expérimental effectués au Canada;
2°  la totalité ou presque de leur valeur est censée être consommée dans le cadre de la poursuite de recherches scientifiques et de développement expérimental effectués au Canada;
iv.  la partie d’une dépense engagée pour le traitement ou le salaire d’un employé s’occupant directement de recherches scientifiques et de développement expérimental au Canada que l’on peut raisonnablement considérer comme étant attribuable à ce travail compte tenu du temps que l’employé y consacre et, à cette fin, si l’employé consacre la totalité ou presque de son temps de travail à de tels recherches scientifiques et développement expérimental, la partie de la dépense est réputée égale à la totalité de la dépense;
v.  une dépense engagée relative au coût des matériaux consommés dans le cadre de la poursuite de recherches scientifiques et de développement expérimental effectués au Canada;
vi.  la moitié de toute autre dépense de nature courante engagée pour la location de locaux, d’installations ou de matériel utilisés principalement pour la poursuite de recherches scientifiques et de développement expérimental effectués au Canada, sauf une dépense pour du mobilier ou de l’équipement de bureau de nature générale;
h)  (paragraphe abrogé);
i)  «salaire engagé» par un centre de recherche public admissible, un consortium de recherche admissible ou une entité universitaire admissible à l’égard de recherches scientifiques et de développement expérimental effectués au Québec en vertu d’un contrat de recherche admissible ou d’un contrat de recherche universitaire: la partie du montant d’une dépense engagée sous forme de traitement, salaire ou autre rémunération, y compris un boni, à l’égard d’un employé qui s’occupe directement de ces recherches scientifiques et de ce développement expérimental, que l’on peut raisonnablement considérer comme se rapportant à ces recherches scientifiques et ce développement expérimental, compte tenu du temps que cet employé y consacre;
j)  «société contrôlée»: une société visée à l’article 1029.8.5.3;
k)  «société exclue»: une société qui est:
i.  soit exonérée d’impôt en vertu du livre VIII, autre qu’un assureur visé au paragraphe k de l’article 998 qui n’est pas ainsi exonéré d’impôt sur la totalité de son revenu imposable en raison de l’article 999.0.1;
ii.  soit une société qui serait exonérée d’impôt en vertu de l’article 985 si ce n’était de l’article 192;
iii.  soit une société contrôlée ou une société liée à une société contrôlée.
1988, c. 4, a. 125; 1989, c. 5, a. 204; 1990, c. 7, a. 154; 1990, c. 59, a. 344; 1992, c. 1, a. 165; 1993, c. 19, a. 96; 1993, c. 64, a. 141; 1994, c. 16, a. 51; 1995, c. 1, a. 122; 1995, c. 49, a. 236; 1995, c. 63, a. 129; 1997, c. 3, a. 56; 1997, c. 14, a. 192; 1997, c. 31, a. 102; 1997, c. 85, a. 330; 1999, c. 8, a. 19; 2000, c. 5, a. 247; 2001, c. 53, a. 260; 2002, c. 40, a. 105; 2003, c. 9, a. 178; 2003, c. 29, a. 137; 2005, c. 1, a. 220; 2006, c. 8, a. 31; 2013, c. 28, a. 141.
1029.8.1. Dans la présente section et la section II.2, on entend par :
a)  (paragraphe abrogé) ;
a.1)  « centre de recherche public admissible » : un centre de recherche gouvernemental prescrit, un centre collégial de transfert de technologie prescrit ou tout autre organisme prescrit ;
a.1.1)  « consortium de recherche admissible » : un organisme à l’égard duquel le ministre du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation a délivré une attestation le reconnaissant à titre de consortium de recherche pour l’application de la présente section, et tout autre organisme prescrit ;
a.2)  « contrat de recherche admissible » : un contrat qu’un contribuable ou une société de personnes, exploitant une entreprise au Canada, ou qu’un organisme charnière prescrit agissant pour le bénéfice d’un tel contribuable ou d’une telle société de personnes conformément à une entente intervenue entre ce contribuable ou cette société de personnes, selon le cas, et cet organisme charnière, conclut soit après le 2 mai 1991 avec un centre de recherche public admissible, soit après le 14 mai 1992 avec un consortium de recherche admissible, en vertu duquel le centre de recherche public admissible ou le consortium de recherche admissible, selon le cas, s’engage à effectuer lui-même au Québec dans le cadre de ses activités, des recherches scientifiques et du développement expérimental concernant une entreprise du contribuable ou de la société de personnes, selon le cas, et dont les résultats peuvent être utilisés par ces derniers ;
b)  « contrat de recherche universitaire » : un contrat qu’un contribuable ou une société de personnes, exploitant une entreprise au Canada, ou qu’un organisme charnière prescrit agissant pour le bénéfice d’un tel contribuable ou d’une telle société de personnes conformément à une entente intervenue entre ce contribuable ou cette société de personnes, selon le cas, et cet organisme charnière, conclut après le 30 avril 1987 avec une entité universitaire admissible, en vertu duquel l’entité universitaire admissible s’engage à effectuer elle-même au Québec des recherches scientifiques et du développement expérimental concernant une entreprise du contribuable ou de la société de personnes, et dont les résultats peuvent être utilisés par ces derniers ;
b.1)  « contribuable exclu » : une société exclue ou une fiducie dont un des bénéficiaires du capital ou du revenu est soit une société exclue, soit une personne exonérée d’impôt en vertu du livre VIII de la présente partie ;
c)  (paragraphe abrogé) ;
d)  (paragraphe abrogé) ;
d.1)  « dépense admissible » : une dépense à l’égard de recherches scientifiques et de développement expérimental faite par un contribuable ou une société de personnes et visée au paragraphe 1 de l’article 222 ou au paragraphe a de l’article 223, autre qu’une telle dépense visée à l’article 1029.8.5.1 ;
e)  (paragraphe abrogé) ;
f)  « entité universitaire admissible » : une université québécoise, un centre hospitalier universitaire de recherche médicale prescrit, une filiale entièrement contrôlée d’un tel centre qui est constituée exclusivement pour la poursuite ou la promotion de la recherche scientifique et du développement expérimental, une société sans but lucratif relevant d’un tel centre constituée principalement pour la poursuite ou la promotion de la recherche scientifique et du développement expérimental, dont l’un des membres est un tel centre et dont l’un des requérants à la demande de statuts constitutifs est membre du conseil d’administration de ce centre, ou tout autre organisme prescrit ;
f.1)  « fondation universitaire » : une société sans but lucratif constituée dans le but de promouvoir et de soutenir financièrement les activités d’enseignement et de recherche d’une entité universitaire admissible ;
g)  (paragraphe abrogé) ;
g.1)  « dépense de frais généraux » à l’égard d’un contrat de recherche admissible ou d’un contrat de recherche universitaire conclu par un contribuable ou une société de personnes: une dépense faite par un centre de recherche public admissible, un consortium de recherche admissible ou une entité universitaire admissible en vertu de ce contrat pour des recherches scientifiques et du développement expérimental, qui n’est pas comprise dans les dépenses suivantes :
i.  une dépense de nature courante engagée pour la location de locaux, d’installations ou de matériel pour la poursuite de recherches scientifiques et de développement expérimental effectués au Canada et imputable en totalité ou presque à ces fins, sauf une dépense pour du mobilier ou de l’équipement de bureau de nature générale ;
ii.  une dépense engagée pour la poursuite de recherches scientifiques et de développement expérimental effectués au Canada directement pour le bénéfice du contribuable ou de la société de personnes, selon le cas ;
iii.  une dépense en capital pour la fourniture de locaux, d’installations ou de matériel, sauf une dépense pour du mobilier ou de l’équipement de bureau de nature générale, qui répondent, au moment où la dépense est engagée, à l’une des conditions suivantes :
1°  ils doivent être utilisés, pendant la totalité ou presque de leur temps d’exploitation au cours de leur vie utile prévue, pour la poursuite de recherches scientifiques et de développement expérimental effectués au Canada ;
2°  la totalité ou presque de leur valeur est censée être consommée dans le cadre de la poursuite de recherches scientifiques et de développement expérimental effectués au Canada ;
iv.  la partie d’une dépense engagée pour le traitement ou le salaire d’un employé s’occupant directement de recherches scientifiques et de développement expérimental au Canada que l’on peut raisonnablement considérer comme étant attribuable à ce travail compte tenu du temps que l’employé y consacre et, à cette fin, si l’employé consacre la totalité ou presque de son temps de travail à de tels recherches scientifiques et développement expérimental, la partie de la dépense est réputée égale à la totalité de la dépense ;
v.  une dépense engagée relative au coût des matériaux consommés dans le cadre de la poursuite de recherches scientifiques et de développement expérimental effectués au Canada ;
vi.  la moitié de toute autre dépense de nature courante engagée pour la location de locaux, d’installations ou de matériel utilisés principalement pour la poursuite de recherches scientifiques et de développement expérimental effectués au Canada, sauf une dépense pour du mobilier ou de l’équipement de bureau de nature générale ;
h)  (paragraphe abrogé) ;
i)  « salaire engagé » par un centre de recherche public admissible, un consortium de recherche admissible ou une entité universitaire admissible à l’égard de recherches scientifiques et de développement expérimental effectués au Québec en vertu d’un contrat de recherche admissible ou d’un contrat de recherche universitaire : la partie du montant d’une dépense engagée sous forme de traitement, salaire ou autre rémunération, y compris un boni, à l’égard d’un employé qui s’occupe directement de ces recherches scientifiques et de ce développement expérimental, que l’on peut raisonnablement considérer comme se rapportant à ces recherches scientifiques et ce développement expérimental, compte tenu du temps que cet employé y consacre ;
j)  « société contrôlée » : une société visée à l’article 1029.8.5.3 ;
k)  « société exclue » : une société qui est :
i.  soit exonérée d’impôt en vertu du livre VIII, autre qu’un assureur visé au paragraphe k de l’article 998 qui n’est pas ainsi exonéré d’impôt sur la totalité de son revenu imposable en raison de l’article 999.0.1 ;
ii.  soit une société qui serait exonérée d’impôt en vertu de l’article 985 si ce n’était de l’article 192 ;
iii.  soit une société contrôlée ou une société liée à une société contrôlée.
1988, c. 4, a. 125; 1989, c. 5, a. 204; 1990, c. 7, a. 154; 1990, c. 59, a. 344; 1992, c. 1, a. 165; 1993, c. 19, a. 96; 1993, c. 64, a. 141; 1994, c. 16, a. 51; 1995, c. 1, a. 122; 1995, c. 49, a. 236; 1995, c. 63, a. 129; 1997, c. 3, a. 56; 1997, c. 14, a. 192; 1997, c. 31, a. 102; 1997, c. 85, a. 330; 1999, c. 8, a. 19; 2000, c. 5, a. 247; 2001, c. 53, a. 260; 2002, c. 40, a. 105; 2003, c. 9, a. 178; 2003, c. 29, a. 137; 2005, c. 1, a. 220; 2006, c. 8, a. 31.
1029.8.1. Dans la présente section et la section II.2, on entend par :
a)  (paragraphe abrogé) ;
a.1)  « centre de recherche public admissible » : un centre de recherche gouvernemental prescrit, un centre collégial de transfert de technologie prescrit ou tout autre organisme prescrit ;
a.1.1)  « consortium de recherche admissible » : un organisme à l’égard duquel le ministre du Développement économique et régional et de la Recherche a délivré une attestation le reconnaissant à titre de consortium de recherche pour l’application de la présente section, et tout autre organisme prescrit ;
a.2)  « contrat de recherche admissible » : un contrat qu’un contribuable ou une société de personnes, exploitant une entreprise au Canada, ou qu’un organisme charnière prescrit agissant pour le bénéfice d’un tel contribuable ou d’une telle société de personnes conformément à une entente intervenue entre ce contribuable ou cette société de personnes, selon le cas, et cet organisme charnière, conclut soit après le 2 mai 1991 avec un centre de recherche public admissible, soit après le 14 mai 1992 avec un consortium de recherche admissible, en vertu duquel le centre de recherche public admissible ou le consortium de recherche admissible, selon le cas, s’engage à effectuer lui-même au Québec dans le cadre de ses activités, des recherches scientifiques et du développement expérimental concernant une entreprise du contribuable ou de la société de personnes, selon le cas, et dont les résultats peuvent être utilisés par ces derniers ;
b)  « contrat de recherche universitaire » : un contrat qu’un contribuable ou une société de personnes, exploitant une entreprise au Canada, ou qu’un organisme charnière prescrit agissant pour le bénéfice d’un tel contribuable ou d’une telle société de personnes conformément à une entente intervenue entre ce contribuable ou cette société de personnes, selon le cas, et cet organisme charnière, conclut après le 30 avril 1987 avec une entité universitaire admissible, en vertu duquel l’entité universitaire admissible s’engage à effectuer elle-même au Québec des recherches scientifiques et du développement expérimental concernant une entreprise du contribuable ou de la société de personnes, et dont les résultats peuvent être utilisés par ces derniers ;
b.1)  « contribuable exclu » : une société exclue ou une fiducie dont un des bénéficiaires du capital ou du revenu est soit une société exclue, soit une personne exonérée d’impôt en vertu du livre VIII de la présente partie ;
c)  (paragraphe abrogé) ;
d)  (paragraphe abrogé) ;
d.1)  « dépense admissible » : une dépense à l’égard de recherches scientifiques et de développement expérimental faite par un contribuable ou une société de personnes et visée au paragraphe 1 de l’article 222 ou au paragraphe a de l’article 223, autre qu’une telle dépense visée à l’article 1029.8.5.1 ;
e)  (paragraphe abrogé) ;
f)  « entité universitaire admissible » : une université québécoise, un centre hospitalier universitaire de recherche médicale prescrit, une filiale entièrement contrôlée d’un tel centre qui est constituée exclusivement pour la poursuite ou la promotion de la recherche scientifique et du développement expérimental, une société sans but lucratif relevant d’un tel centre constituée principalement pour la poursuite ou la promotion de la recherche scientifique et du développement expérimental, dont l’un des membres est un tel centre et dont l’un des requérants à la demande de statuts constitutifs est membre du conseil d’administration de ce centre, ou tout autre organisme prescrit ;
f.1)  « fondation universitaire » : une société sans but lucratif constituée dans le but de promouvoir et de soutenir financièrement les activités d’enseignement et de recherche d’une entité universitaire admissible ;
g)  (paragraphe abrogé) ;
g.1)  « dépense de frais généraux » à l’égard d’un contrat de recherche admissible ou d’un contrat de recherche universitaire conclu par un contribuable ou une société de personnes: une dépense faite par un centre de recherche public admissible, un consortium de recherche admissible ou une entité universitaire admissible en vertu de ce contrat pour des recherches scientifiques et du développement expérimental, qui n’est pas comprise dans les dépenses suivantes :
i.  une dépense de nature courante engagée pour la location de locaux, d’installations ou de matériel pour la poursuite de recherches scientifiques et de développement expérimental effectués au Canada et imputable en totalité ou presque à ces fins, sauf une dépense pour du mobilier ou de l’équipement de bureau de nature générale ;
ii.  une dépense engagée pour la poursuite de recherches scientifiques et de développement expérimental effectués au Canada directement pour le bénéfice du contribuable ou de la société de personnes, selon le cas ;
iii.  une dépense en capital pour la fourniture de locaux, d’installations ou de matériel, sauf une dépense pour du mobilier ou de l’équipement de bureau de nature générale, qui répondent, au moment où la dépense est engagée, à l’une des conditions suivantes :
1°  ils doivent être utilisés, pendant la totalité ou presque de leur temps d’exploitation au cours de leur vie utile prévue, pour la poursuite de recherches scientifiques et de développement expérimental effectués au Canada ;
2°  la totalité ou presque de leur valeur est censée être consommée dans le cadre de la poursuite de recherches scientifiques et de développement expérimental effectués au Canada ;
iv.  la partie d’une dépense engagée pour le traitement ou le salaire d’un employé s’occupant directement de recherches scientifiques et de développement expérimental au Canada que l’on peut raisonnablement considérer comme étant attribuable à ce travail compte tenu du temps que l’employé y consacre et, à cette fin, si l’employé consacre la totalité ou presque de son temps de travail à de tels recherches scientifiques et développement expérimental, la partie de la dépense est réputée égale à la totalité de la dépense ;
v.  une dépense engagée relative au coût des matériaux consommés dans le cadre de la poursuite de recherches scientifiques et de développement expérimental effectués au Canada ;
vi.  la moitié de toute autre dépense de nature courante engagée pour la location de locaux, d’installations ou de matériel utilisés principalement pour la poursuite de recherches scientifiques et de développement expérimental effectués au Canada, sauf une dépense pour du mobilier ou de l’équipement de bureau de nature générale ;
h)  (paragraphe abrogé) ;
i)  « salaire engagé » par un centre de recherche public admissible, un consortium de recherche admissible ou une entité universitaire admissible à l’égard de recherches scientifiques et de développement expérimental effectués au Québec en vertu d’un contrat de recherche admissible ou d’un contrat de recherche universitaire : la partie du montant d’une dépense engagée sous forme de traitement, salaire ou autre rémunération, y compris un boni, à l’égard d’un employé qui s’occupe directement de ces recherches scientifiques et de ce développement expérimental, que l’on peut raisonnablement considérer comme se rapportant à ces recherches scientifiques et ce développement expérimental, compte tenu du temps que cet employé y consacre ;
j)  « société contrôlée » : une société visée à l’article 1029.8.5.3 ;
k)  « société exclue » : une société qui est :
i.  soit exonérée d’impôt en vertu du livre VIII, autre qu’un assureur visé au paragraphe k de l’article 998 qui n’est pas ainsi exonéré d’impôt sur la totalité de son revenu imposable en raison de l’article 999.0.1 ;
ii.  soit une société qui serait exonérée d’impôt en vertu de l’article 985 si ce n’était de l’article 192 ;
iii.  soit une société contrôlée ou une société liée à une société contrôlée.
1988, c. 4, a. 125; 1989, c. 5, a. 204; 1990, c. 7, a. 154; 1990, c. 59, a. 344; 1992, c. 1, a. 165; 1993, c. 19, a. 96; 1993, c. 64, a. 141; 1994, c. 16, a. 51; 1995, c. 1, a. 122; 1995, c. 49, a. 236; 1995, c. 63, a. 129; 1997, c. 3, a. 56; 1997, c. 14, a. 192; 1997, c. 31, a. 102; 1997, c. 85, a. 330; 1999, c. 8, a. 19; 2000, c. 5, a. 247; 2001, c. 53, a. 260; 2002, c. 40, a. 105; 2003, c. 9, a. 178; 2003, c. 29, a. 137; 2005, c. 1, a. 220.