I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.0.0.2. Pour l’application de la présente section, les règles suivantes s’appliquent:
a)  un particulier qui participe à titre de sujet d’essai clinique à un tel essai mené par une autre personne ou société de personnes, conformément aux normes établies par le Règlement sur les aliments et drogues (C.R.C., c. 870) édicté en vertu de la Loi sur les aliments et drogues (L.R.C. 1985, c. F-27), est réputé effectuer des travaux relatifs à des recherches scientifiques et à du développement expérimental;
b)  la partie d’une contrepartie versée dans le cadre d’un contrat qui est visée à l’un des paragraphes c, e, g et i du premier alinéa de l’article 1029.7 ou 1029.8 ne doit pas être réduite du montant d’une indemnité visée au deuxième alinéa attribuable à cette partie de contrepartie.
L’indemnité à laquelle le paragraphe b du premier alinéa fait référence désigne une indemnité versée à un particulier à titre de sujet d’essai clinique qui, d’une part, participe à un tel essai mené par une autre personne ou société de personnes conformément aux normes établies par le Règlement sur les aliments et drogues édicté en vertu de la Loi sur les aliments et drogues et, d’autre part, n’est pas un employé de l’une des personnes ou sociétés de personnes suivantes:
a)  lorsqu’il s’agit d’une partie d’une contrepartie versée dans le cadre d’un contrat ou d’un contrat donné visé à l’un des paragraphes c et e du premier alinéa de l’article 1029.7 ou 1029.8 à une personne ou à une société de personnes avec laquelle le contribuable n’a aucun lien de dépendance au moment de la conclusion du contrat ou du contrat donné, selon le cas, cette personne ou cette société de personnes;
b)  lorsqu’il s’agit d’une partie d’une contrepartie qui a été versée de nouveau dans le cadre d’un contrat donné visé à l’un des paragraphes g et i du premier alinéa de l’article 1029.7 ou 1029.8 à une autre personne ou société de personnes avec laquelle le contribuable n’a aucun lien de dépendance au moment de la conclusion du contrat donné, cette autre personne ou société de personnes.
2011, c. 1, a. 58.