I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.7.9.2. Aux fins de déterminer le montant réputé avoir été payé au ministre par une société biopharmaceutique visée à l’article 1029.7.0.1, en vertu du premier alinéa de l’article 1029.7, à l’égard du montant des salaires ou d’une partie d’une contrepartie visés à ce premier alinéa, appelé «rémunération donnée» dans le présent article, que la société a versés dans une année d’imposition:
a)  la limite de dépense de la société pour son année d’imposition qui comprend le 20 novembre 2012 est réputée égale:
i.  à l’égard de la partie de la rémunération donnée que la société a versée dans l’année d’imposition mais après cette date, au montant obtenu en multipliant la limite de dépense de la société, déterminée sans tenir compte du présent article, par le rapport entre la partie de la rémunération donnée que la société a versée dans l’année d’imposition mais après le 20 novembre 2012 et la rémunération donnée que la société a versée dans l’année d’imposition;
ii.  à l’égard de la partie de la rémunération donnée que la société a versée dans l’année d’imposition mais avant le 21 novembre 2012, à l’excédent de la limite de dépense de la société, déterminée sans tenir compte du présent article, sur le montant déterminé en vertu du sous-paragraphe i;
b)  la limite de dépense de la société pour son année d’imposition qui comprend le 4 juin 2014 est réputée égale, à l’égard de la partie de la rémunération donnée que la société a versée dans l’année d’imposition mais après cette date, à l’excédent de la limite de dépense de la société, déterminée sans tenir compte du présent article, sur la partie de la rémunération donnée que la société a versée dans l’année d’imposition mais avant le 5 juin 2014 et qui, aux fins de déterminer la partie du montant réputée avoir été payée au ministre en vertu du premier alinéa de l’article 1029.7 à son égard, est visée à ce premier alinéa.
2015, c. 21, a. 382.