I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.7.2.1. Lorsque le contribuable visé à l’article 1029.7 est une société visée à l’article 1029.7.0.1 qui a été, pendant toute l’année d’imposition visée à cet article 1029.7, une société qui n’est pas contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par une ou plusieurs personnes ne résidant pas au Canada et que son actif montré à ses états financiers soumis aux actionnaires ou, lorsque de tels états financiers soit n’ont pas été préparés, soit n’ont pas été préparés conformément aux principes comptables généralement reconnus, qui y serait montré si de tels états financiers avaient été préparés conformément aux principes comptables généralement reconnus, pour son année d’imposition précédente ou, lorsque la société en est à son premier exercice financier, au début de son premier exercice financier, était inférieur à 75 000 000 $, le pourcentage de 22% mentionné au premier alinéa de l’article 1029.7.0.1 doit être remplacé par le pourcentage déterminé selon la formule suivante, dans la mesure où ce pourcentage est appliqué à l’ensemble déterminé au deuxième alinéa de cet article 1029.7.0.1 qui n’excède pas la limite de dépense de la société pour l’année:

30% -{[(A - 50 000 000 $) × 8%] / 25 000 000 $}.

Dans la formule prévue au premier alinéa, la lettre A représente le plus élevé de 50 000 000 $ et de l’actif de la société déterminé de la manière prévue à la présente section.
Lorsque la société visée au premier alinéa est une coopérative, ce premier alinéa doit se lire en y remplaçant les mots «soumis aux actionnaires» par les mots «soumis aux membres».
2015, c. 21, a. 375.