I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.6.1. Dans la présente section, l’expression:
«contribuable exclu» désigne une société exclue ou une fiducie dont un des bénéficiaires du capital ou du revenu est soit une société exclue, soit une personne exonérée d’impôt en vertu du livre VIII de la présente partie;
«société contrôlée» désigne:
a)  soit une société qui est contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par une entité, une personne ou une combinaison d’entités ou de personnes visées à l’un des paragraphes a à e de l’article 1029.8.5.3;
b)  soit une société qui, au cours des 24 mois qui précèdent la date où un contrat visé à l’un des paragraphes b à i du premier alinéa de l’un des articles 1029.7 et 1029.8 a été conclu ou à un moment ultérieur que le ministre détermine, est contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par une entité, une personne ou une combinaison d’entités ou de personnes visées à l’un des paragraphes a à e de l’article 1029.8.5.3;
«société exclue» désigne une société qui:
a)  soit est exonérée d’impôt en vertu du livre VIII;
b)  soit serait exonérée d’impôt en vertu de l’article 985 si ce n’était de l’article 192;
c)  soit est une société contrôlée ou une société liée à une société contrôlée.
1993, c. 19, a. 91; 1995, c. 63, a. 119; 1997, c. 3, a. 71; 2000, c. 5, a. 246; 2004, c. 21, a. 258; 2007, c. 12, a. 110; 2019, c. 14, a. 304.
1029.6.1. Dans la présente section, l’expression:
«contribuable exclu» désigne une société exclue ou une fiducie dont un des bénéficiaires du capital ou du revenu est soit une société exclue, soit une personne exonérée d’impôt en vertu du livre VIII de la présente partie;
«société contrôlée» désigne:
a)  soit une société qui est contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par une entité, une personne ou une combinaison d’entités ou de personnes visées à l’un des paragraphes a à e de l’article 1029.8.5.3;
b)  soit une société qui, au cours des 24 mois qui précèdent la date où un contrat visé à l’un des paragraphes b à i du premier alinéa de l’un des articles 1029.7 et 1029.8 a été conclu ou à un moment ultérieur que le ministre détermine, est contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par une entité, une personne ou une combinaison d’entités ou de personnes visées à l’un des paragraphes a à e de l’article 1029.8.5.3;
«société exclue» désigne une société qui:
a)  soit est exonérée d’impôt en vertu du livre VIII, autre qu’un assureur visé au paragraphe k de l’article 998 qui n’est pas ainsi exonéré d’impôt sur la totalité de son revenu imposable en raison de l’article 999.0.1;
b)  soit serait exonérée d’impôt en vertu de l’article 985 si ce n’était de l’article 192;
c)  soit est une société contrôlée ou une société liée à une société contrôlée.
1993, c. 19, a. 91; 1995, c. 63, a. 119; 1997, c. 3, a. 71; 2000, c. 5, a. 246; 2004, c. 21, a. 258; 2007, c. 12, a. 110.
1029.6.1. Dans la présente section, l’expression :
« contribuable exclu » désigne une société exclue ou une fiducie dont un des bénéficiaires du capital ou du revenu est soit une société exclue, soit une personne exonérée d’impôt en vertu du livre VIII de la présente partie ;
« société contrôlée » désigne une société visée à l’article 1029.8.5.3 ;
« société exclue » désigne :
a)  pour l’application du paragraphe a du premier alinéa de l’un des articles 1029.7 et 1029.8, une société qui :
i.  soit est exonérée d’impôt en vertu du livre VIII, autre qu’un assureur visé au paragraphe k de l’article 998 qui n’est pas ainsi exonéré d’impôt sur la totalité de son revenu imposable en raison de l’article 999.0.1 ;
ii.  soit serait exonérée d’impôt en vertu de l’article 985 si ce n’était de l’article 192 ;
b)  pour l’application des paragraphes b à i du premier alinéa de l’un des articles 1029.7 et 1029.8, une société qui est :
i.  soit visée à l’un des sous-paragraphes i et ii du paragraphe a ;
ii.  soit contrôlée ou liée à une société contrôlée.
1993, c. 19, a. 91; 1995, c. 63, a. 119; 1997, c. 3, a. 71; 2000, c. 5, a. 246; 2004, c. 21, a. 258.