I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.6.0.1.8.6. Dans le présent chapitre, lorsqu’un ministre autre que le ministre du Revenu ou un organisme remplace ou révoque une attestation, un certificat ou un autre document semblable qui a été délivré à une personne ou à une société de personnes, les règles suivantes s’appliquent à l’égard de ce document, sauf s’il est visé par une règle analogue plus particulière:
a)  le document remplacé est nul à compter de la date de son entrée en vigueur ou de son entrée en vigueur réputée et le nouveau document est réputé, d’une part, sauf s’il en dispose autrement, entrer en vigueur à compter de cette date et, d’autre part, avoir été délivré au moment où le document remplacé a été délivré ou est réputé l’avoir été;
b)  le document révoqué est nul à compter de la date de prise d’effet de la révocation et est réputé ne pas avoir été délivré ou obtenu, ni n’être détenu, à compter de cette date.
Lorsqu’un document, sans qu’il ne soit remplacé, est modifié par la révocation ou le remplacement d’une de ses parties ou de toute autre manière, le document avant sa modification et le document tel que modifié sont, pour l’application du présent article, réputés constituer des documents distincts dont le premier, appelé «document remplacé», a été remplacé par le second, appelé «nouveau document».
Lorsque, dans les circonstances prévues au deuxième alinéa, un document n’est modifié que pour une partie de sa période de validité, le nouveau document est réputé rendre compte à la fois de la situation prévalant avant la modification, dont fait foi le contenu du document remplacé, et de la nouvelle situation, dont fait foi son contenu.
Lorsque, pour l’application d’une section du présent chapitre, un document atteste qu’une décision préalable favorable est rendue, toute règle prévue au premier alinéa selon laquelle ce document est réputé soit délivré, soit ne pas l’avoir été, doit être assimilée à une règle selon laquelle la décision est réputée soit rendue, soit ne pas l’avoir été.
Il est entendu qu’un document est considéré comme n’ayant jamais été délivré si, en vertu d’une disposition du présent chapitre, il est nul à compter du moment où il a été soit délivré, soit réputé délivré.
2012, c. 8, a. 182.