I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.6.0.1.8.4. Aux fins de déterminer le montant qui est réputé avoir été payé au ministre pour une année d’imposition en vertu d’une disposition du présent chapitre, à l’égard du remboursement, au cours d’un exercice financier d’une société de personnes quelconque, appelé dans le présent article «exercice financier du remboursement», d’un montant d’aide gouvernementale ou d’aide non gouvernementale qui est relatif à un coût, à une dépense ou à des frais qui ont été engagés par la société de personnes quelconque dans un exercice financier antérieur de celle-ci, les règles suivantes s’appliquent à l’égard d’un contribuable si, entre ce contribuable et la société de personnes quelconque, pour l’exercice financier du remboursement, une ou plusieurs autres sociétés de personnes sont interposées, chacune d’elles étant appelée «société de personnes interposée» dans le présent article:
a)  le contribuable est réputé membre d’une société de personnes donnée à la fin d’un exercice financier donné de celle-ci et cet exercice financier donné est réputé se terminer dans l’année d’imposition du contribuable au cours de laquelle se termine l’exercice financier de la société de personnes interposée dont il est membre directement, lorsque, à la fois:
i.  l’exercice financier donné est celui qui se termine dans l’exercice financier, appelé dans le présent article «exercice financier interposé», de la société de personnes interposée qui est membre de la société de personnes donnée à la fin de cet exercice financier donné;
ii.  le contribuable est membre, ou réputé membre en raison de l’application du présent paragraphe, de la société de personnes interposée visée au sous-paragraphe i à la fin de l’exercice financier interposé de celle-ci;
b)  la proportion convenue à l’égard du contribuable pour l’exercice financier du remboursement de la société de personnes quelconque est réputée égale au produit obtenu en multipliant la proportion convenue à l’égard du contribuable pour l’exercice financier interposé de la société de personnes interposée dont il est membre directement, par, selon le cas:
i.  lorsqu’une seule société de personnes est interposée, la proportion convenue à l’égard de la société de personnes interposée pour l’exercice financier du remboursement de la société de personnes quelconque;
ii.  lorsque plusieurs sociétés de personnes sont interposées, le résultat obtenu en multipliant entre elles les proportions dont chacune représente la proportion convenue à l’égard d’une société de personnes interposée pour l’exercice financier donné de la société de personnes donnée visée au paragraphe a dont elle est membre à la fin de cet exercice financier donné;
c)  lorsque, à un moment donné de l’exercice financier du remboursement, une société de personnes interposée paie, ou est réputée payer en raison de l’application du présent paragraphe, conformément à une obligation juridique, un montant que l’on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d’une aide gouvernementale ou d’une aide non gouvernementale qui a été reçue à l’égard du coût, de la dépense ou des frais engagés par la société de personnes quelconque, chacun des membres de cette société de personnes interposée à la fin de l’exercice financier interposé de celle-ci est réputé avoir payé, au moment donné, conformément à une obligation juridique et à titre de remboursement d’une aide, sa part de ce montant, laquelle est égale à la proportion convenue de ce montant à l’égard de ce membre pour cet exercice financier de la société de personnes interposée;
d)  lorsque, à un moment donné de l’exercice financier du remboursement, un montant d’aide gouvernementale ou d’aide non gouvernementale à recevoir à l’égard du coût, de la dépense ou des frais engagés par la société de personnes quelconque est, ou est réputé, en raison de l’application du présent paragraphe, un montant qui, à la fois, n’a pas été reçu par une société de personnes interposée et a cessé d’être un montant qu’elle pouvait raisonnablement s’attendre à recevoir, la part de ce montant d’aide de chacun des membres de cette société de personnes interposée à la fin de l’exercice financier interposé de celle-ci, laquelle est égale à la proportion convenue de ce montant d’aide à l’égard de ce membre pour cet exercice financier de la société de personnes interposée, est réputée, au moment donné, un montant qui, à la fois, n’a pas été reçu par ce membre et a cessé d’être un montant qu’il pouvait raisonnablement s’attendre à recevoir.
2009, c. 15, a. 198.