I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.6.0.1.8.3. Aux fins de déterminer le montant qui est réputé avoir été payé au ministre pour une année d’imposition en vertu d’une disposition du présent chapitre, à l’égard d’un coût, d’une dépense ou de frais qui sont engagés par une société de personnes quelconque dans un exercice financier quelconque de celle-ci, les règles suivantes s’appliquent à l’égard d’un contribuable si, entre ce contribuable et la société de personnes quelconque, une ou plusieurs autres sociétés de personnes sont interposées, chacune d’elles étant appelée «société de personnes interposée» dans le présent article:
a)  le contribuable est réputé membre d’une société de personnes donnée à la fin d’un exercice financier donné de celle-ci et cet exercice financier donné est réputé se terminer dans l’année d’imposition du contribuable au cours de laquelle se termine l’exercice financier de la société de personnes interposée dont il est membre directement, lorsque, à la fois:
i.  l’exercice financier donné est celui qui se termine dans l’exercice financier, appelé dans le présent article «exercice financier interposé», de la société de personnes interposée qui est membre de la société de personnes donnée à la fin de cet exercice financier donné;
ii.  le contribuable est membre, ou réputé membre en raison de l’application du présent paragraphe, de la société de personnes interposée visée au sous-paragraphe i à la fin de l’exercice financier interposé de celle-ci;
b)  aux fins d’établir la part du contribuable d’un montant à l’égard de la société de personnes quelconque pour l’exercice financier quelconque, la proportion convenue à l’égard du contribuable pour cet exercice financier de la société de personnes quelconque est réputée égale au produit obtenu en multipliant la proportion convenue à l’égard du contribuable pour l’exercice financier interposé de la société de personnes interposée dont il est membre directement, par, selon le cas:
i.  lorsqu’une seule société de personnes est interposée, la proportion convenue à l’égard de la société de personnes interposée pour l’exercice financier quelconque de la société de personnes quelconque;
ii.  lorsque plusieurs sociétés de personnes sont interposées, le résultat obtenu en multipliant entre elles les proportions dont chacune représente la proportion convenue à l’égard d’une société de personnes interposée pour l’exercice financier donné de la société de personnes donnée visée au paragraphe a dont elle est membre à la fin de cet exercice financier donné;
c)  lorsque, à un moment donné qui survient au plus tard six mois après la fin de l’exercice financier quelconque, une société de personnes interposée a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir un montant d’aide gouvernementale ou d’aide non gouvernementale, à l’égard du coût, de la dépense ou des frais engagés par la société de personnes quelconque, ou est réputée, en raison de l’application du présent paragraphe, avoir reçu, être en droit de recevoir ou pouvoir raisonnablement s’attendre à recevoir un tel montant, chacun des membres de cette société de personnes interposée à la fin de l’exercice financier interposé de celle-ci est réputé, au moment donné, avoir reçu, être en droit de recevoir ou pouvoir raisonnablement s’attendre à recevoir, selon le cas, sa part de ce montant, laquelle est égale à la proportion convenue de ce montant à l’égard de ce membre pour cet exercice financier de la société de personnes interposée.
2009, c. 15, a. 198.