I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.6.0.1.8. Pour l’application des sections II, II.1, II.2.1, II.3.0.1, II.6 à II.6.0.0.5, II.6.0.1.2 à II.6.0.3, II.6.2, II.6.5, II.6.6.6.1, II.6.6.6.2 et II.6.15, aux fins de déterminer les traitements ou salaires qu’une personne, une société de personnes ou une autre entité a engagés ou versés à l’égard de ses employés pour une période donnée pour des activités ou des fonctions données, le ministre peut tenir compte de la rémunération, qui ne serait pas autrement incluse dans ces traitements ou salaires, que la personne, la société de personnes ou l’entité a engagée ou versée à l’égard d’un employé alors que celui-ci était, pour des motifs que le ministre juge raisonnables, absent temporairement de son emploi.
2005, c. 23, a. 144; 2007, c. 12, a. 108; 2009, c. 15, a. 196; 2010, c. 5, a. 138; 2010, c. 25, a. 119; 2012, c. 8, a. 181; 2021, c. 18, a. 98; 2022, c. 23, a. 94.
1029.6.0.1.8. Pour l’application des sections II, II.1, II.2.1, II.3.0.1, II.6 à II.6.0.0.5, II.6.0.1.2 à II.6.0.2, II.6.2, II.6.5, II.6.6.6.1, II.6.6.6.2 et II.6.15, aux fins de déterminer les traitements ou salaires qu’une personne, une société de personnes ou une autre entité a engagés ou versés à l’égard de ses employés pour une période donnée pour des activités ou des fonctions données, le ministre peut tenir compte de la rémunération, qui ne serait pas autrement incluse dans ces traitements ou salaires, que la personne, la société de personnes ou l’entité a engagée ou versée à l’égard d’un employé alors que celui-ci était, pour des motifs que le ministre juge raisonnables, absent temporairement de son emploi.
2005, c. 23, a. 144; 2007, c. 12, a. 108; 2009, c. 15, a. 196; 2010, c. 5, a. 138; 2010, c. 25, a. 119; 2012, c. 8, a. 181; 2021, c. 18, a. 98.
1029.6.0.1.8. Pour l’application des sections II, II.1, II.2.1, II.3, II.3.0.1, II.6 à II.6.0.0.5, II.6.0.1.2 à II.6.0.4, II.6.2, II.6.5, II.6.6.1 à II.6.6.7 et II.6.15, aux fins de déterminer les traitements ou salaires qu’une personne, une société de personnes ou une autre entité a engagés ou versés à l’égard de ses employés pour une période donnée pour des activités ou des fonctions données, le ministre peut tenir compte de la rémunération, qui ne serait pas autrement incluse dans ces traitements ou salaires, que la personne, la société de personnes ou l’entité a engagée ou versée à l’égard d’un employé alors que celui-ci était, pour des motifs que le ministre juge raisonnables, absent temporairement de son emploi.
2005, c. 23, a. 144; 2007, c. 12, a. 108; 2009, c. 15, a. 196; 2010, c. 5, a. 138; 2010, c. 25, a. 119; 2012, c. 8, a. 181.
1029.6.0.1.8. Pour l’application des sections II, II.1, II.2.1, II.3, II.3.0.1, II.6 à II.6.0.0.5, II.6.0.1.2 à II.6.0.4, II.6.2, II.6.5, II.6.6.1 à II.6.6.7, II.6.9, II.6.13, II.6.14.1 et II.6.15, aux fins de déterminer les traitements ou salaires qu’une personne, une société de personnes ou une autre entité a engagés ou versés à l’égard de ses employés pour une période donnée pour des activités ou des fonctions données, le ministre peut tenir compte de la rémunération, qui ne serait pas autrement incluse dans ces traitements ou salaires, que la personne, la société de personnes ou l’entité a engagée ou versée à l’égard d’un employé alors que celui-ci était, pour des motifs que le ministre juge raisonnables, absent temporairement de son emploi.
2005, c. 23, a. 144; 2007, c. 12, a. 108; 2009, c. 15, a. 196; 2010, c. 5, a. 138; 2010, c. 25, a. 119.
1029.6.0.1.8. Pour l’application des sections II, II.1, II.2.1, II.3, II.3.0.1, II.6 à II.6.0.0.6, II.6.0.1.2 à II.6.0.4, II.6.2, II.6.5, II.6.6.1 à II.6.6.7, II.6.9, II.6.13, II.6.14.1 et II.6.15, aux fins de déterminer les traitements ou salaires qu’une personne, une société de personnes ou une autre entité a engagés ou versés à l’égard de ses employés pour une période donnée pour des activités ou des fonctions données, le ministre peut tenir compte de la rémunération, qui ne serait pas autrement incluse dans ces traitements ou salaires, que la personne, la société de personnes ou l’entité a engagée ou versée à l’égard d’un employé alors que celui-ci était, pour des motifs que le ministre juge raisonnables, absent temporairement de son emploi.
2005, c. 23, a. 144; 2007, c. 12, a. 108; 2009, c. 15, a. 196; 2010, c. 5, a. 138.
1029.6.0.1.8. Pour l’application des sections II, II.1, II.2.1, II.3, II.3.0.1, II.6 à II.6.0.0.6, II.6.0.1.2 à II.6.0.4, II.6.2, II.6.5, II.6.6.1 à II.6.6.7, II.6.9, II.6.11, II.6.13, II.6.14.1 et II.6.15, aux fins de déterminer les traitements ou salaires qu’une personne, une société de personnes ou une autre entité a engagés ou versés à l’égard de ses employés pour une période donnée pour des activités ou des fonctions données, le ministre peut tenir compte de la rémunération, qui ne serait pas autrement incluse dans ces traitements ou salaires, que la personne, la société de personnes ou l’entité a engagée ou versée à l’égard d’un employé alors que celui-ci était, pour des motifs que le ministre juge raisonnables, absent temporairement de son emploi.
2005, c. 23, a. 144; 2007, c. 12, a. 108; 2009, c. 15, a. 196.
1029.6.0.1.8. Pour l’application des sections II, II.1, II.2.1, II.3, II.3.0.1, II.4.3, II.6 à II.6.0.0.6, II.6.0.1.2 à II.6.0.4, II.6.2, II.6.5, II.6.6.1 à II.6.6.7, II.6.9, II.6.11, II.6.13, II.6.14.1 et II.6.15, aux fins de déterminer les traitements ou salaires qu’une personne, une société de personnes ou une autre entité a engagés ou versés à l’égard de ses employés pour une période donnée pour des activités ou des fonctions données, le ministre peut tenir compte de la rémunération, qui ne serait pas autrement incluse dans ces traitements ou salaires, que la personne, la société de personnes ou l’entité a engagée ou versée à l’égard d’un employé alors que celui-ci était, pour des motifs que le ministre juge raisonnables, absent temporairement de son emploi.
2005, c. 23, a. 144; 2007, c. 12, a. 108.
1029.6.0.1.8. Pour l’application des sections II, II.1, II.2.1, II.3, II.4.3, II.6 à II.6.0.0.6, II.6.0.1.1 à II.6.0.4, II.6.2, II.6.5, II.6.6.1 à II.6.6.7, II.6.7, telle qu’elle se lisait avant son abrogation, II.6.9, II.6.11, II.6.13, II.6.14.1 et II.6.15, aux fins de déterminer les traitements ou salaires qu’une personne, une société de personnes ou une autre entité a engagés ou versés à l’égard de ses employés pour une période donnée pour des activités ou des fonctions données, le ministre peut tenir compte de la rémunération, qui ne serait pas autrement incluse dans ces traitements ou salaires, que la personne, la société de personnes ou l’entité a engagée ou versée à l’égard d’un employé alors que celui-ci était, pour des motifs que le ministre juge raisonnables, absent temporairement de son emploi.
2005, c. 23, a. 144.