I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.6.0.1.7. Aux fins de déterminer, pour l’application du présent chapitre, si une personne ou un groupe de personnes détient le contrôle d’une société, si des personnes ou des sociétés de personnes sont liées entre elles ou ont entre elles un lien de dépendance, si une société ou une société de personnes est associée à une autre société ou société de personnes ou si une société est exonérée d’impôt, les règles suivantes s’appliquent:
a)  une société de personnes est réputée, à un moment donné, une société dont l’année d’imposition correspond à son exercice financier et dont l’ensemble des actions du capital-actions comportant un droit de vote appartiennent à chaque membre de la société de personnes, à ce moment, dans une proportion égale à la proportion convenue à l’égard du membre pour l’exercice financier de la société de personnes qui comprend ce moment;
b)  une fiducie est réputée, à un moment donné, une société dont l’ensemble des actions du capital-actions comportant un droit de vote:
i.  dans le cas d’une fiducie testamentaire en vertu de laquelle un ou plusieurs bénéficiaires sont en droit de recevoir la totalité du revenu qui provient de la fiducie avant la date du décès de l’un d’entre eux ou du dernier survivant de ceux-ci, appelée «date de l’attribution» dans le présent paragraphe, et en vertu de laquelle aucune autre personne ne peut, avant la date de l’attribution, recevoir ou autrement obtenir la jouissance du revenu ou du capital de la fiducie:
1°  sont la propriété d’un tel bénéficiaire, à ce moment, lorsque sa part dans le revenu ou le capital de la fiducie dépend de l’exercice par toute personne, ou de l’absence d’exercice par toute personne, d’une faculté d’élire et que ce moment survient avant la date de l’attribution;
2°  sont la propriété d’un tel bénéficiaire, à ce moment, dans une proportion représentée par le rapport entre la juste valeur marchande du droit à titre bénéficiaire de ce bénéficiaire dans la fiducie et la juste valeur marchande des droits à titre bénéficiaire de tous les bénéficiaires dans la fiducie, lorsque le sous-paragraphe 1° ne s’applique pas et que ce moment survient avant la date de l’attribution;
ii.  dans le cas où la part d’un bénéficiaire dans le revenu accumulé ou dans le capital de la fiducie dépend de l’exercice par toute personne, ou de l’absence d’exercice par toute personne, d’une faculté d’élire, sont la propriété du bénéficiaire à ce moment, sauf si le sous-paragraphe i s’applique et que ce moment survient avant la date de l’attribution;
iii.  dans tous les cas où le sous-paragraphe ii ne s’applique pas, sont la propriété du bénéficiaire, à ce moment, dans une proportion représentée par le rapport entre la juste valeur marchande de son droit à titre bénéficiaire dans la fiducie et la juste valeur marchande de tous les droits à titre bénéficiaire dans la fiducie, sauf si le sous-paragraphe i s’applique et que ce moment survient avant la date de l’attribution;
iv.  dans le cas d’une fiducie visée à l’article 467, sont la propriété, à ce moment, de la personne visée à cet article de qui un bien de la fiducie ou un bien pour lequel ce bien a été substitué a été reçu, directement ou indirectement.
2004, c. 21, a. 255; 2009, c. 15, a. 195; 2015, c. 36, a. 77; 2021, c. 14, a. 123; 2021, c. 18, a. 97.
1029.6.0.1.7. Aux fins de déterminer, pour l’application du présent chapitre, si une personne ou un groupe de personnes détient le contrôle d’une société, si des personnes ou des sociétés de personnes ont entre elles un lien de dépendance, si une société ou une société de personnes est associée à une autre société ou société de personnes ou si une société est exonérée d’impôt, les règles suivantes s’appliquent:
a)  une société de personnes est réputée, à un moment donné, une société dont l’année d’imposition correspond à son exercice financier et dont l’ensemble des actions du capital-actions comportant un droit de vote appartiennent à chaque membre de la société de personnes, à ce moment, dans une proportion égale à la proportion convenue à l’égard du membre pour l’exercice financier de la société de personnes qui comprend ce moment;
b)  une fiducie est réputée, à un moment donné, une société dont l’ensemble des actions du capital-actions comportant un droit de vote:
i.  dans le cas d’une fiducie testamentaire en vertu de laquelle un ou plusieurs bénéficiaires sont en droit de recevoir la totalité du revenu qui provient de la fiducie avant la date du décès de l’un d’entre eux ou du dernier survivant de ceux-ci, appelée «date de l’attribution» dans le présent paragraphe, et en vertu de laquelle aucune autre personne ne peut, avant la date de l’attribution, recevoir ou autrement obtenir la jouissance du revenu ou du capital de la fiducie:
1°  sont la propriété d’un tel bénéficiaire, à ce moment, lorsque sa part dans le revenu ou le capital de la fiducie dépend de l’exercice par toute personne, ou de l’absence d’exercice par toute personne, d’une faculté d’élire et que ce moment survient avant la date de l’attribution;
2°  sont la propriété d’un tel bénéficiaire, à ce moment, dans une proportion représentée par le rapport entre la juste valeur marchande du droit à titre bénéficiaire de ce bénéficiaire dans la fiducie et la juste valeur marchande des droits à titre bénéficiaire de tous les bénéficiaires dans la fiducie, lorsque le sous-paragraphe 1° ne s’applique pas et que ce moment survient avant la date de l’attribution;
ii.  dans le cas où la part d’un bénéficiaire dans le revenu accumulé ou dans le capital de la fiducie dépend de l’exercice par toute personne, ou de l’absence d’exercice par toute personne, d’une faculté d’élire, sont la propriété du bénéficiaire à ce moment, sauf si le sous-paragraphe i s’applique et que ce moment survient avant la date de l’attribution;
iii.  dans tous les cas où le sous-paragraphe ii ne s’applique pas, sont la propriété du bénéficiaire, à ce moment, dans une proportion représentée par le rapport entre la juste valeur marchande de son droit à titre bénéficiaire dans la fiducie et la juste valeur marchande de tous les droits à titre bénéficiaire dans la fiducie, sauf si le sous-paragraphe i s’applique et que ce moment survient avant la date de l’attribution;
iv.  dans le cas d’une fiducie visée à l’article 467, sont la propriété, à ce moment, de la personne visée à cet article de qui un bien de la fiducie ou un bien pour lequel ce bien a été substitué a été reçu, directement ou indirectement.
2004, c. 21, a. 255; 2009, c. 15, a. 195; 2015, c. 36, a. 77; 2021, c. 14, a. 123.
1029.6.0.1.7. Pour l’application du présent chapitre, les règles suivantes s’appliquent:
a)  une société de personnes est réputée, à un moment donné, une société dont l’année d’imposition correspond à son exercice financier et dont l’ensemble des actions du capital-actions comportant un droit de vote appartiennent à chaque membre de la société de personnes, à ce moment, dans une proportion égale à la proportion convenue à l’égard du membre pour l’exercice financier de la société de personnes qui comprend ce moment;
b)  une fiducie est réputée, à un moment donné, une société dont l’ensemble des actions du capital-actions comportant un droit de vote:
i.  dans le cas d’une fiducie testamentaire en vertu de laquelle un ou plusieurs bénéficiaires sont en droit de recevoir la totalité du revenu qui provient de la fiducie avant la date du décès de l’un d’entre eux ou du dernier survivant de ceux-ci, appelée «date de l’attribution» dans le présent paragraphe, et en vertu de laquelle aucune autre personne ne peut, avant la date de l’attribution, recevoir ou autrement obtenir la jouissance du revenu ou du capital de la fiducie:
1°  sont la propriété d’un tel bénéficiaire, à ce moment, lorsque sa part dans le revenu ou le capital de la fiducie dépend de l’exercice par toute personne, ou de l’absence d’exercice par toute personne, d’une faculté d’élire et que ce moment survient avant la date de l’attribution;
2°  sont la propriété d’un tel bénéficiaire, à ce moment, dans une proportion représentée par le rapport entre la juste valeur marchande du droit à titre bénéficiaire de ce bénéficiaire dans la fiducie et la juste valeur marchande des droits à titre bénéficiaire de tous les bénéficiaires dans la fiducie, lorsque le sous-paragraphe 1° ne s’applique pas et que ce moment survient avant la date de l’attribution;
ii.  dans le cas où la part d’un bénéficiaire dans le revenu accumulé ou dans le capital de la fiducie dépend de l’exercice par toute personne, ou de l’absence d’exercice par toute personne, d’une faculté d’élire, sont la propriété du bénéficiaire à ce moment, sauf si le sous-paragraphe i s’applique et que ce moment survient avant la date de l’attribution;
iii.  dans tous les cas où le sous-paragraphe ii ne s’applique pas, sont la propriété du bénéficiaire, à ce moment, dans une proportion représentée par le rapport entre la juste valeur marchande de son droit à titre bénéficiaire dans la fiducie et la juste valeur marchande de tous les droits à titre bénéficiaire dans la fiducie, sauf si le sous-paragraphe i s’applique et que ce moment survient avant la date de l’attribution;
iv.  dans le cas d’une fiducie visée à l’article 467, sont la propriété, à ce moment, de la personne visée à cet article de qui un bien de la fiducie ou un bien pour lequel ce bien a été substitué a été reçu, directement ou indirectement.
2004, c. 21, a. 255; 2009, c. 15, a. 195; 2015, c. 36, a. 77.
1029.6.0.1.7. Aux fins de déterminer si une société donnée est réputée avoir payé un montant au ministre en vertu du présent chapitre pour une année d’imposition, les règles suivantes s’appliquent:
a)  les actions du capital-actions de la société donnée dont une société de personnes est propriétaire ou réputée propriétaire en vertu du présent article, à un moment quelconque, sont réputées la propriété, à ce moment, de chaque membre de la société de personnes dans une proportion égale à la proportion convenue à l’égard du membre pour l’exercice financier de la société de personnes qui comprend ce moment;
b)  la société donnée est réputée contrôlée par des membres de la société de personnes visée au paragraphe a qui forment un groupe donné à un moment quelconque, lorsque plus de 50% des actions de son capital-actions comportant un droit de vote sont réputées, en vertu de ce paragraphe a, la propriété des membres de ce groupe à ce moment;
c)  lorsque, à un moment quelconque, une société de personnes a, directement ou indirectement, une influence telle que, si elle était exercée, il en résulterait un contrôle de fait de la société donnée, la société de personnes est réputée une société dont l’année d’imposition correspond à son exercice financier et dont l’ensemble des actions du capital-actions comportant un droit de vote appartiennent à chaque membre de la société de personnes, à ce moment, dans une proportion égale à la proportion convenue à l’égard du membre pour l’exercice financier de la société de personnes qui comprend ce moment;
d)  la société de personnes qui est réputée une société en vertu du paragraphe c est réputée contrôlée par des personnes qui forment un groupe donné à un moment quelconque lorsque plus de 50% des actions de son capital-actions comportant un droit de vote sont réputées, en vertu de ce paragraphe c, la propriété des membres de ce groupe à ce moment.
2004, c. 21, a. 255; 2009, c. 15, a. 195.
1029.6.0.1.7. Aux fins de déterminer si une société donnée est réputée avoir payé un montant au ministre en vertu du présent chapitre pour une année d’imposition, les règles suivantes s’appliquent :
a)  les actions du capital-actions de la société donnée dont une société de personnes est propriétaire ou réputée propriétaire en vertu du présent article, à un moment quelconque, sont réputées la propriété, à ce moment, de chaque membre de la société de personnes dans une proportion égale à celle de toutes ces actions représentée par le rapport entre la part du membre dans le revenu ou la perte de la société de personnes pour son exercice financier qui comprend ce moment et le revenu ou la perte de la société de personnes pour son exercice financier qui comprend ce moment, en supposant, si le revenu et la perte de la société de personnes pour cet exercice financier sont nuls, que le revenu de la société de personnes pour cet exercice financier est égal à 1 000 000 $ ;
b)  la société donnée est réputée contrôlée par des membres de la société de personnes visée au paragraphe a qui forment un groupe donné à un moment quelconque, lorsque plus de 50 % des actions de son capital-actions comportant un droit de vote sont réputées, en vertu de ce paragraphe a, la propriété des membres de ce groupe à ce moment ;
c)  lorsque, à un moment quelconque, une société de personnes a, directement ou indirectement, une influence telle que, si elle était exercée, il en résulterait un contrôle de fait de la société donnée, la société de personnes est réputée une société dont l’année d’imposition correspond à son exercice financier et dont l’ensemble des actions du capital-actions comportant un droit de vote appartiennent à chaque membre de la société de personnes, à ce moment, dans une proportion représentée par le rapport entre la part du membre dans le revenu ou la perte de la société de personnes pour son exercice financier qui comprend ce moment et le revenu ou la perte de la société de personnes pour son exercice financier qui comprend ce moment, en supposant, si le revenu et la perte de la société de personnes pour cet exercice financier sont nuls, que le revenu de la société de personnes pour cet exercice financier est égal à 1 000 000 $ ;
d)  la société de personnes qui est réputée une société en vertu du paragraphe c est réputée contrôlée par des personnes qui forment un groupe donné à un moment quelconque lorsque plus de 50 % des actions de son capital-actions comportant un droit de vote sont réputées, en vertu de ce paragraphe c, la propriété des membres de ce groupe à ce moment.
2004, c. 21, a. 255.