I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.6.0.1.6. (Abrogé).
2002, c. 40, a. 102; 2010, c. 25, a. 118.
1029.6.0.1.6. Malgré le paragraphe b de l’article 1029.6.0.1, aucun montant ne peut être réputé avoir été payé au ministre par une société, pour une année d’imposition, en vertu de la section II.6.0.0.6, à l’égard de la totalité ou d’une partie d’une contrepartie payée ou à payer dans le cadre d’un contrat donné, lorsque l’on peut raisonnablement considérer que la totalité ou une partie de la contrepartie reçue ou à recevoir par une personne ou une société de personnes en vertu du contrat donné se rapporte à une dépense engagée dans le cadre de l’exécution de ce contrat, ou de tout contrat en découlant, et que cette personne ou un membre de cette société de personnes peut, pour une année d’imposition quelconque, être réputé avoir payé un montant au ministre en vertu de l’une des sections du présent chapitre, à l’égard de cette dépense.
2002, c. 40, a. 102.