I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.6.0.1.3. (Abrogé).
2001, c. 51, a. 89; 2002, c. 9, a. 47; 2003, c. 9, a. 172; 2009, c. 15, a. 194.
1029.6.0.1.3. Malgré le paragraphe b de l’article 1029.6.0.1, un contribuable peut être soit réputé, en vertu de l’une des sections II.6.0.1.3, II.6.0.1.6 et II.6.0.3, avoir payé un montant au ministre pour une année d’imposition, soit réputé, en vertu de l’article 34.1.9 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R-5), avoir payé un montant en trop au ministre, à l’égard de la totalité ou d’une partie d’un coût, d’une dépense ou de frais, engagés dans le cadre de l’exécution d’un contrat donné ou de tout contrat en découlant, que l’on peut raisonnablement considérer comme se rapportant soit à une dépense donnée, soit à des frais donnés, si l’on peut raisonnablement considérer que, d’une part, la totalité ou une partie d’une contrepartie payée ou à payer en vertu du contrat donné, par une personne ou une société de personnes, se rapporte à la dépense donnée ou aux frais donnés et que, d’autre part, cette personne ou un membre de cette société de personnes peut, pour une année d’imposition, être réputé avoir payé un montant au ministre en vertu de la section II.4.3 à l’égard de cette dépense ou de ces frais, selon le cas.
2001, c. 51, a. 89; 2002, c. 9, a. 47; 2003, c. 9, a. 172.