I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.6.0.1.2.3. Dans le présent article, une dépense ouvrant droit à plus d’un crédit d’impôt d’un contribuable pour une année d’imposition désigne une dépense donnée ou des frais donnés, qui, à la fois:
a)  ont été engagés en totalité ou en partie après le 12 décembre 2003;
b)  se rapportent à une activité qui est admissible, d’une part, pour l’application, pour l’année, de l’une des sections II à II.6.2, II.6.5, II.6.5.7 et II.6.14.2 à II.6.15 à l’égard du contribuable, cette section étant appelée «section applicable» dans le présent article, ainsi que, d’autre part, pour l’application, pour une année d’imposition quelconque, soit d’une ou plusieurs autres de ces sections, chaque section alors applicable le cas échéant étant appelée «section applicable» dans le présent article, soit de l’une des sections II.6.6.6.1 et II.6.6.6.2, à l’égard du contribuable;
c)  sont attribuables à la période correspondant à l’ensemble des périodes de l’année, ou relatives à celle-ci, au cours desquelles ils se rapportent à l’activité visée au paragraphe b;
d)  se rapportent à une activité qui est admissible pour l’application, pour au moins une partie de la période visée au paragraphe c, à la fois de la section applicable mentionnée en premier lieu au paragraphe b et d’au moins l’une des autres sections visées à ce paragraphe b.
Lorsque, pour l’application, à l’égard d’une dépense ouvrant droit à plus d’un crédit d’impôt d’un contribuable pour une année d’imposition, des sections applicables relatives à celle-ci, le contribuable répartit entre ces sections applicables la totalité ou une partie de la période à laquelle cette dépense est attribuable, les règles suivantes s’appliquent, sauf pour l’application du paragraphe b du premier alinéa de l’article 1029.6.0.1, aux fins d’établir, à l’égard de cette dépense, le montant donné réputé, en vertu d’une section applicable relative à celle-ci, avoir été payé au ministre par le contribuable pour l’année, ou réputé, en vertu de l’article 34.1.9 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R-5), avoir été versé en trop au ministre par le contribuable:
a)  lorsqu’une période est attribuée pour l’application, à l’égard de cette dépense ouvrant droit à plus d’un crédit d’impôt, de cette section applicable, il ne doit pas être tenu compte de la partie de cette dépense qui ne se rapporte pas à cette période;
b)  lorsqu’aucune période n’est attribuée pour l’application, à l’égard de cette dépense ouvrant droit à plus d’un crédit d’impôt, de cette section applicable, il ne doit être tenu compte d’aucune partie de cette dépense;
c)  lorsque, aux fins d’établir le montant servant de base au calcul du montant donné, il doit être tenu compte d’un montant maximum qui correspond à un plafond donné, exprimé en dollars, établi sur une base annuelle, hebdomadaire ou horaire, ou qui, le cas échéant, est obtenu en multipliant ce plafond donné par une proportion ou, successivement, par plus d’une proportion, ce montant maximum est réputé égal:
i.  lorsque le deuxième alinéa de l’article 1029.6.0.1.2.2 s’applique pour l’application, à l’égard de cette dépense ouvrant droit à plus d’un crédit d’impôt ou d’une partie de celle-ci, de cette section applicable, au produit obtenu en multipliant le montant maximum alors déterminé en vertu de ce deuxième alinéa relativement à cette section par la proportion, sans excéder 1, que la période qui est attribuée pour l’application, à l’égard de cette dépense ouvrant droit à plus d’un crédit d’impôt, de cette section représente par rapport à la partie de la période à laquelle cette dépense ouvrant droit à plus d’un crédit d’impôt est attribuable qui a été considérée comme numérateur de la proportion visée à ce deuxième alinéa relativement à cette section;
ii.  lorsque le sous-paragraphe i ne s’applique pas, au produit obtenu en multipliant ce montant maximum, déterminé par ailleurs, par la proportion que la période attribuée pour l’application, à l’égard de cette dépense ouvrant droit à plus d’un crédit d’impôt, de cette section applicable, représente par rapport à la partie de la période à laquelle cette dépense ouvrant droit à plus d’un crédit d’impôt est attribuable que l’on peut raisonnablement considérer par ailleurs, pour l’application de cette section, comme ayant été consacrée à l’activité visée au paragraphe b du premier alinéa relativement à cette dépense.
Aux fins d’effectuer la répartition prévue au deuxième alinéa, les règles suivantes s’appliquent:
a)  la période attribuée pour l’application d’une section applicable donnée doit être comprise en totalité dans la partie de la période à laquelle la dépense ouvrant droit à plus d’un crédit d’impôt est attribuable que l’on peut raisonnablement considérer par ailleurs, pour l’application de cette section applicable, comme ayant été consacrée à l’activité visée au paragraphe b du premier alinéa relativement à cette dépense;
b)  la période attribuée pour l’application d’une section applicable donnée ne doit comprendre aucune partie de la période attribuée pour l’application d’une autre section applicable à l’égard de la dépense ouvrant droit à plus d’un crédit d’impôt;
c)  le contribuable peut n’attribuer, pour l’application de l’une des sections applicables, aucune partie de la période à laquelle la dépense ouvrant droit à plus d’un crédit d’impôt est attribuable.
2005, c. 23, a. 143; 2006, c. 13, a. 91; 2007, c. 12, a. 106; 2010, c. 25, a. 116; 2012, c. 8, a. 179; 2015, c. 21, a. 367; 2021, c. 18, a. 95.
1029.6.0.1.2.3. Dans le présent article, une dépense ouvrant droit à plus d’un crédit d’impôt d’un contribuable pour une année d’imposition désigne une dépense donnée ou des frais donnés, qui, à la fois:
a)  ont été engagés en totalité ou en partie après le 12 décembre 2003;
b)  se rapportent à une activité qui est admissible, d’une part, pour l’application, pour l’année, de l’une des sections II à II.6.0.1.6, II.6.0.1.8 à II.6.2, II.6.4.2, II.6.5, II.6.5.3, II.6.5.7 et II.6.14.2 à II.6.15 à l’égard du contribuable, cette section étant appelée «section applicable» dans le présent article, ainsi que, d’autre part, pour l’application, pour une année d’imposition quelconque, soit d’une ou plusieurs autres de ces sections, chaque section alors applicable le cas échéant étant appelée «section applicable» dans le présent article, soit de l’une des sections II.6.0.1.7 et II.6.6.1 à II.6.6.7, à l’égard du contribuable;
c)  sont attribuables à la période correspondant à l’ensemble des périodes de l’année, ou relatives à celle-ci, au cours desquelles ils se rapportent à l’activité visée au paragraphe b;
d)  se rapportent à une activité qui est admissible pour l’application, pour au moins une partie de la période visée au paragraphe c, à la fois de la section applicable mentionnée en premier lieu au paragraphe b et d’au moins l’une des autres sections visées à ce paragraphe b.
Lorsque, pour l’application, à l’égard d’une dépense ouvrant droit à plus d’un crédit d’impôt d’un contribuable pour une année d’imposition, des sections applicables relatives à celle-ci, le contribuable répartit entre ces sections applicables la totalité ou une partie de la période à laquelle cette dépense est attribuable, les règles suivantes s’appliquent, sauf pour l’application du paragraphe b du premier alinéa de l’article 1029.6.0.1, aux fins d’établir, à l’égard de cette dépense, le montant donné réputé, en vertu d’une section applicable relative à celle-ci, avoir été payé au ministre par le contribuable pour l’année, ou réputé, en vertu de l’article 34.1.9 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R-5), avoir été versé en trop au ministre par le contribuable:
a)  lorsqu’une période est attribuée pour l’application, à l’égard de cette dépense ouvrant droit à plus d’un crédit d’impôt, de cette section applicable ou de la section II.6.0.1.6, selon le cas, il ne doit pas être tenu compte de la partie de cette dépense qui ne se rapporte pas à cette période;
b)  lorsqu’aucune période n’est attribuée pour l’application, à l’égard de cette dépense ouvrant droit à plus d’un crédit d’impôt, de cette section applicable ou de la section II.6.0.1.6, selon le cas, il ne doit être tenu compte d’aucune partie de cette dépense;
c)  lorsque, aux fins d’établir le montant servant de base au calcul du montant donné, il doit être tenu compte d’un montant maximum qui correspond à un plafond donné, exprimé en dollars, établi sur une base annuelle, hebdomadaire ou horaire, ou qui, le cas échéant, est obtenu en multipliant ce plafond donné par une proportion ou, successivement, par plus d’une proportion, ce montant maximum est réputé égal:
i.  lorsque le deuxième alinéa de l’article 1029.6.0.1.2.2 s’applique pour l’application, à l’égard de cette dépense ouvrant droit à plus d’un crédit d’impôt ou d’une partie de celle-ci, de cette section applicable ou de la section II.6.0.1.6, selon le cas, au produit obtenu en multipliant le montant maximum alors déterminé en vertu de ce deuxième alinéa relativement à cette section par la proportion, sans excéder 1, que la période qui est attribuée pour l’application, à l’égard de cette dépense ouvrant droit à plus d’un crédit d’impôt, de cette section représente par rapport à la partie de la période à laquelle cette dépense ouvrant droit à plus d’un crédit d’impôt est attribuable qui a été considérée comme numérateur de la proportion visée à ce deuxième alinéa relativement à cette section;
ii.  lorsque le sous-paragraphe i ne s’applique pas, au produit obtenu en multipliant ce montant maximum, déterminé par ailleurs, par la proportion que la période attribuée pour l’application, à l’égard de cette dépense ouvrant droit à plus d’un crédit d’impôt, de cette section applicable ou de la section II.6.0.1.6, selon le cas, représente par rapport à la partie de la période à laquelle cette dépense ouvrant droit à plus d’un crédit d’impôt est attribuable que l’on peut raisonnablement considérer par ailleurs, pour l’application de cette section, comme ayant été consacrée à l’activité visée au paragraphe b du premier alinéa relativement à cette dépense.
Aux fins d’effectuer la répartition prévue au deuxième alinéa, les règles suivantes s’appliquent:
a)  la période attribuée pour l’application d’une section applicable donnée doit être comprise en totalité dans la partie de la période à laquelle la dépense ouvrant droit à plus d’un crédit d’impôt est attribuable que l’on peut raisonnablement considérer par ailleurs, pour l’application de cette section applicable, comme ayant été consacrée à l’activité visée au paragraphe b du premier alinéa relativement à cette dépense;
b)  la période attribuée pour l’application d’une section applicable donnée ne doit comprendre aucune partie de la période attribuée pour l’application d’une autre section applicable à l’égard de la dépense ouvrant droit à plus d’un crédit d’impôt;
c)  le contribuable peut n’attribuer, pour l’application de l’une des sections applicables, aucune partie de la période à laquelle la dépense ouvrant droit à plus d’un crédit d’impôt est attribuable.
2005, c. 23, a. 143; 2006, c. 13, a. 91; 2007, c. 12, a. 106; 2010, c. 25, a. 116; 2012, c. 8, a. 179; 2015, c. 21, a. 367.
1029.6.0.1.2.3. Dans le présent article, une dépense ouvrant droit à plus d’un crédit d’impôt d’un contribuable pour une année d’imposition désigne une dépense donnée ou des frais donnés, qui, à la fois:
a)  ont été engagés en totalité ou en partie après le 12 décembre 2003;
b)  se rapportent à une activité qui est admissible, d’une part, pour l’application, pour l’année, de l’une des sections II à II.6.0.1.6, II.6.0.1.8 à II.6.2, II.6.4.2, II.6.5, II.6.5.3 et II.6.14.2 à II.6.15 à l’égard du contribuable, cette section étant appelée «section applicable» dans le présent article, ainsi que, d’autre part, pour l’application, pour une année d’imposition quelconque, soit d’une ou plusieurs autres de ces sections, chaque section alors applicable le cas échéant étant appelée «section applicable» dans le présent article, soit de l’une des sections II.6.0.1.7 et II.6.6.1 à II.6.6.7, à l’égard du contribuable;
c)  sont attribuables à la période correspondant à l’ensemble des périodes de l’année, ou relatives à celle-ci, au cours desquelles ils se rapportent à l’activité visée au paragraphe b;
d)  se rapportent à une activité qui est admissible pour l’application, pour au moins une partie de la période visée au paragraphe c, à la fois de la section applicable mentionnée en premier lieu au paragraphe b et d’au moins l’une des autres sections visées à ce paragraphe b.
Lorsque, pour l’application, à l’égard d’une dépense ouvrant droit à plus d’un crédit d’impôt d’un contribuable pour une année d’imposition, des sections applicables relatives à celle-ci, le contribuable répartit entre ces sections applicables la totalité ou une partie de la période à laquelle cette dépense est attribuable, les règles suivantes s’appliquent, sauf pour l’application du paragraphe b de l’article 1029.6.0.1, aux fins d’établir, à l’égard de cette dépense, le montant donné réputé, en vertu d’une section applicable relative à celle-ci, avoir été payé au ministre par le contribuable pour l’année, ou réputé, en vertu de l’article 34.1.9 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R-5), avoir été versé en trop au ministre par le contribuable:
a)  lorsqu’une période est attribuée pour l’application, à l’égard de cette dépense ouvrant droit à plus d’un crédit d’impôt, de cette section applicable ou de la section II.6.0.1.6, selon le cas, il ne doit pas être tenu compte de la partie de cette dépense qui ne se rapporte pas à cette période;
b)  lorsqu’aucune période n’est attribuée pour l’application, à l’égard de cette dépense ouvrant droit à plus d’un crédit d’impôt, de cette section applicable ou de la section II.6.0.1.6, selon le cas, il ne doit être tenu compte d’aucune partie de cette dépense;
c)  lorsque, aux fins d’établir le montant servant de base au calcul du montant donné, il doit être tenu compte d’un montant maximum qui correspond à un plafond donné, exprimé en dollars, établi sur une base annuelle, hebdomadaire ou horaire, ou qui, le cas échéant, est obtenu en multipliant ce plafond donné par une proportion ou, successivement, par plus d’une proportion, ce montant maximum est réputé égal:
i.  lorsque le deuxième alinéa de l’article 1029.6.0.1.2.2 s’applique pour l’application, à l’égard de cette dépense ouvrant droit à plus d’un crédit d’impôt ou d’une partie de celle-ci, de cette section applicable ou de la section II.6.0.1.6, selon le cas, au produit obtenu en multipliant le montant maximum alors déterminé en vertu de ce deuxième alinéa relativement à cette section par la proportion, sans excéder 1, que la période qui est attribuée pour l’application, à l’égard de cette dépense ouvrant droit à plus d’un crédit d’impôt, de cette section représente par rapport à la partie de la période à laquelle cette dépense ouvrant droit à plus d’un crédit d’impôt est attribuable qui a été considérée comme numérateur de la proportion visée à ce deuxième alinéa relativement à cette section;
ii.  lorsque le sous-paragraphe i ne s’applique pas, au produit obtenu en multipliant ce montant maximum, déterminé par ailleurs, par la proportion que la période attribuée pour l’application, à l’égard de cette dépense ouvrant droit à plus d’un crédit d’impôt, de cette section applicable ou de la section II.6.0.1.6, selon le cas, représente par rapport à la partie de la période à laquelle cette dépense ouvrant droit à plus d’un crédit d’impôt est attribuable que l’on peut raisonnablement considérer par ailleurs, pour l’application de cette section, comme ayant été consacrée à l’activité visée au paragraphe b du premier alinéa relativement à cette dépense.
Aux fins d’effectuer la répartition prévue au deuxième alinéa, les règles suivantes s’appliquent:
a)  la période attribuée pour l’application d’une section applicable donnée doit être comprise en totalité dans la partie de la période à laquelle la dépense ouvrant droit à plus d’un crédit d’impôt est attribuable que l’on peut raisonnablement considérer par ailleurs, pour l’application de cette section applicable, comme ayant été consacrée à l’activité visée au paragraphe b du premier alinéa relativement à cette dépense;
b)  la période attribuée pour l’application d’une section applicable donnée ne doit comprendre aucune partie de la période attribuée pour l’application d’une autre section applicable à l’égard de la dépense ouvrant droit à plus d’un crédit d’impôt;
c)  le contribuable peut n’attribuer, pour l’application de l’une des sections applicables, aucune partie de la période à laquelle la dépense ouvrant droit à plus d’un crédit d’impôt est attribuable.
2005, c. 23, a. 143; 2006, c. 13, a. 91; 2007, c. 12, a. 106; 2010, c. 25, a. 116; 2012, c. 8, a. 179.
1029.6.0.1.2.3. Dans le présent article, une dépense ouvrant droit à plus d’un crédit d’impôt d’un contribuable pour une année d’imposition désigne une dépense donnée ou des frais donnés, qui, à la fois:
a)  ont été engagés en totalité ou en partie après le 12 décembre 2003;
b)  se rapportent à une activité qui est admissible, d’une part, pour l’application, pour l’année, de l’une des sections II à II.6.0.1.6, II.6.0.1.8 à II.6.2, II.6.4.2, II.6.5, II.6.5.3 et II.6.8 à II.6.15 à l’égard du contribuable, cette section étant appelée «section applicable» dans le présent article, ainsi que, d’autre part, pour l’application, pour une année d’imposition quelconque, soit d’une ou plusieurs autres de ces sections, chaque section alors applicable le cas échéant étant appelée «section applicable» dans le présent article, soit de l’une des sections II.6.0.1.7 et II.6.6.1 à II.6.6.7, à l’égard du contribuable;
c)  sont attribuables à la période correspondant à l’ensemble des périodes de l’année, ou relatives à celle-ci, au cours desquelles ils se rapportent à l’activité visée au paragraphe b;
d)  se rapportent à une activité qui est admissible pour l’application, pour au moins une partie de la période visée au paragraphe c, à la fois de la section applicable mentionnée en premier lieu au paragraphe b et d’au moins l’une des autres sections visées à ce paragraphe b.
Lorsque, pour l’application, à l’égard d’une dépense ouvrant droit à plus d’un crédit d’impôt d’un contribuable pour une année d’imposition, des sections applicables relatives à celle-ci, le contribuable répartit entre ces sections applicables la totalité ou une partie de la période à laquelle cette dépense est attribuable, les règles suivantes s’appliquent, sauf pour l’application du paragraphe b de l’article 1029.6.0.1, aux fins d’établir, à l’égard de cette dépense, le montant donné réputé, en vertu d’une section applicable relative à celle-ci, avoir été payé au ministre par le contribuable pour l’année, ou réputé, en vertu de l’article 34.1.9 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R-5), avoir été versé en trop au ministre par le contribuable:
a)  lorsqu’une période est attribuée pour l’application, à l’égard de cette dépense ouvrant droit à plus d’un crédit d’impôt, de cette section applicable ou de la section II.6.0.1.6, selon le cas, il ne doit pas être tenu compte de la partie de cette dépense qui ne se rapporte pas à cette période;
b)  lorsqu’aucune période n’est attribuée pour l’application, à l’égard de cette dépense ouvrant droit à plus d’un crédit d’impôt, de cette section applicable ou de la section II.6.0.1.6, selon le cas, il ne doit être tenu compte d’aucune partie de cette dépense;
c)  lorsque, aux fins d’établir le montant servant de base au calcul du montant donné, il doit être tenu compte d’un montant maximum qui correspond à un plafond donné, exprimé en dollars, établi sur une base annuelle, hebdomadaire ou horaire, ou qui, le cas échéant, est obtenu en multipliant ce plafond donné par une proportion ou, successivement, par plus d’une proportion, ce montant maximum est réputé égal:
i.  lorsque le deuxième alinéa de l’article 1029.6.0.1.2.2 s’applique pour l’application, à l’égard de cette dépense ouvrant droit à plus d’un crédit d’impôt ou d’une partie de celle-ci, de cette section applicable ou de la section II.6.0.1.6, selon le cas, au produit obtenu en multipliant le montant maximum alors déterminé en vertu de ce deuxième alinéa relativement à cette section par la proportion, sans excéder 1, que la période qui est attribuée pour l’application, à l’égard de cette dépense ouvrant droit à plus d’un crédit d’impôt, de cette section représente par rapport à la partie de la période à laquelle cette dépense ouvrant droit à plus d’un crédit d’impôt est attribuable qui a été considérée comme numérateur de la proportion visée à ce deuxième alinéa relativement à cette section;
ii.  lorsque le sous-paragraphe i ne s’applique pas, au produit obtenu en multipliant ce montant maximum, déterminé par ailleurs, par la proportion que la période attribuée pour l’application, à l’égard de cette dépense ouvrant droit à plus d’un crédit d’impôt, de cette section applicable ou de la section II.6.0.1.6, selon le cas, représente par rapport à la partie de la période à laquelle cette dépense ouvrant droit à plus d’un crédit d’impôt est attribuable que l’on peut raisonnablement considérer par ailleurs, pour l’application de cette section, comme ayant été consacrée à l’activité visée au paragraphe b du premier alinéa relativement à cette dépense.
Aux fins d’effectuer la répartition prévue au deuxième alinéa, les règles suivantes s’appliquent:
a)  la période attribuée pour l’application d’une section applicable donnée doit être comprise en totalité dans la partie de la période à laquelle la dépense ouvrant droit à plus d’un crédit d’impôt est attribuable que l’on peut raisonnablement considérer par ailleurs, pour l’application de cette section applicable, comme ayant été consacrée à l’activité visée au paragraphe b du premier alinéa relativement à cette dépense;
b)  la période attribuée pour l’application d’une section applicable donnée ne doit comprendre aucune partie de la période attribuée pour l’application d’une autre section applicable à l’égard de la dépense ouvrant droit à plus d’un crédit d’impôt;
c)  le contribuable peut n’attribuer, pour l’application de l’une des sections applicables, aucune partie de la période à laquelle la dépense ouvrant droit à plus d’un crédit d’impôt est attribuable.
2005, c. 23, a. 143; 2006, c. 13, a. 91; 2007, c. 12, a. 106; 2010, c. 25, a. 116.
1029.6.0.1.2.3. Dans le présent article, une dépense ouvrant droit à plus d’un crédit d’impôt d’un contribuable pour une année d’imposition désigne une dépense donnée ou des frais donnés, qui, à la fois:
a)  ont été engagés en totalité ou en partie après le 12 décembre 2003;
b)  se rapportent à une activité qui est admissible, d’une part, pour l’application, pour l’année, de l’une des sections II à II.6.0.1.6, II.6.0.1.8 à II.6.2, II.6.4.2, II.6.5, II.6.5.3, II.6.5.4 et II.6.8 à II.6.15 à l’égard du contribuable, cette section étant appelée «section applicable» dans le présent article, ainsi que, d’autre part, pour l’application, pour une année d’imposition quelconque, soit d’une ou plusieurs autres de ces sections, chaque section alors applicable le cas échéant étant appelée «section applicable» dans le présent article, soit de l’une des sections II.6.0.1.7 et II.6.6.1 à II.6.6.7, à l’égard du contribuable;
c)  sont attribuables à la période correspondant à l’ensemble des périodes de l’année, ou relatives à celle-ci, au cours desquelles ils se rapportent à l’activité visée au paragraphe b;
d)  se rapportent à une activité qui est admissible pour l’application, pour au moins une partie de la période visée au paragraphe c, à la fois de la section applicable mentionnée en premier lieu au paragraphe b et d’au moins l’une des autres sections visées à ce paragraphe b.
Lorsque, pour l’application, à l’égard d’une dépense ouvrant droit à plus d’un crédit d’impôt d’un contribuable pour une année d’imposition, des sections applicables relatives à celle-ci, le contribuable répartit entre ces sections applicables la totalité ou une partie de la période à laquelle cette dépense est attribuable, les règles suivantes s’appliquent, sauf pour l’application du paragraphe b de l’article 1029.6.0.1, aux fins d’établir, à l’égard de cette dépense, le montant donné réputé, en vertu d’une section applicable relative à celle-ci, avoir été payé au ministre par le contribuable pour l’année, ou réputé, en vertu de l’article 34.1.9 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R-5), avoir été versé en trop au ministre par le contribuable:
a)  lorsqu’une période est attribuée pour l’application, à l’égard de cette dépense ouvrant droit à plus d’un crédit d’impôt, de cette section applicable ou de la section II.6.0.1.6, selon le cas, il ne doit pas être tenu compte de la partie de cette dépense qui ne se rapporte pas à cette période;
b)  lorsqu’aucune période n’est attribuée pour l’application, à l’égard de cette dépense ouvrant droit à plus d’un crédit d’impôt, de cette section applicable ou de la section II.6.0.1.6, selon le cas, il ne doit être tenu compte d’aucune partie de cette dépense;
c)  lorsque, aux fins d’établir le montant servant de base au calcul du montant donné, il doit être tenu compte d’un montant maximum qui correspond à un plafond donné, exprimé en dollars, établi sur une base annuelle, hebdomadaire ou horaire, ou qui, le cas échéant, est obtenu en multipliant ce plafond donné par une proportion ou, successivement, par plus d’une proportion, ce montant maximum est réputé égal:
i.  lorsque le deuxième alinéa de l’article 1029.6.0.1.2.2 s’applique pour l’application, à l’égard de cette dépense ouvrant droit à plus d’un crédit d’impôt ou d’une partie de celle-ci, de cette section applicable ou de la section II.6.0.1.6, selon le cas, au produit obtenu en multipliant le montant maximum alors déterminé en vertu de ce deuxième alinéa relativement à cette section par la proportion, sans excéder 1, que la période qui est attribuée pour l’application, à l’égard de cette dépense ouvrant droit à plus d’un crédit d’impôt, de cette section représente par rapport à la partie de la période à laquelle cette dépense ouvrant droit à plus d’un crédit d’impôt est attribuable qui a été considérée comme numérateur de la proportion visée à ce deuxième alinéa relativement à cette section;
ii.  lorsque le sous-paragraphe i ne s’applique pas, au produit obtenu en multipliant ce montant maximum, déterminé par ailleurs, par la proportion que la période attribuée pour l’application, à l’égard de cette dépense ouvrant droit à plus d’un crédit d’impôt, de cette section applicable ou de la section II.6.0.1.6, selon le cas, représente par rapport à la partie de la période à laquelle cette dépense ouvrant droit à plus d’un crédit d’impôt est attribuable que l’on peut raisonnablement considérer par ailleurs, pour l’application de cette section, comme ayant été consacrée à l’activité visée au paragraphe b du premier alinéa relativement à cette dépense.
Aux fins d’effectuer la répartition prévue au deuxième alinéa, les règles suivantes s’appliquent:
a)  la période attribuée pour l’application d’une section applicable donnée doit être comprise en totalité dans la partie de la période à laquelle la dépense ouvrant droit à plus d’un crédit d’impôt est attribuable que l’on peut raisonnablement considérer par ailleurs, pour l’application de cette section applicable, comme ayant été consacrée à l’activité visée au paragraphe b du premier alinéa relativement à cette dépense;
b)  la période attribuée pour l’application d’une section applicable donnée ne doit comprendre aucune partie de la période attribuée pour l’application d’une autre section applicable à l’égard de la dépense ouvrant droit à plus d’un crédit d’impôt;
c)  le contribuable peut n’attribuer, pour l’application de l’une des sections applicables, aucune partie de la période à laquelle la dépense ouvrant droit à plus d’un crédit d’impôt est attribuable.
2005, c. 23, a. 143; 2006, c. 13, a. 91; 2007, c. 12, a. 106.
1029.6.0.1.2.3. Dans le présent article, une dépense ouvrant droit à plus d’un crédit d’impôt d’un contribuable pour une année d’imposition désigne une dépense donnée ou des frais donnés, qui, à la fois :
a)  ont été engagés en totalité ou en partie après le 12 décembre 2003 ;
b)  se rapportent à une activité qui est admissible, d’une part, pour l’application, pour l’année, de l’une des sections II à II.6.0.1.6, II.6.0.1.8 à II.6.2, II.6.5, II.6.5.3, II.6.5.4 et II.6.8 à II.6.15 à l’égard du contribuable, cette section étant appelée « section applicable » dans le présent article, ainsi que, d’autre part, pour l’application, pour une année d’imposition quelconque, soit d’une ou plusieurs autres de ces sections, chaque section alors applicable le cas échéant étant appelée « section applicable » dans le présent article, soit de l’une des sections II.6.0.1.7 et II.6.6.1 à II.6.6.7, à l’égard du contribuable ;
c)  sont attribuables à la période correspondant à l’ensemble des périodes de l’année, ou relatives à celle-ci, au cours desquelles ils se rapportent à l’activité visée au paragraphe b ;
d)  se rapportent à une activité qui est admissible pour l’application, pour au moins une partie de la période visée au paragraphe c, à la fois de la section applicable mentionnée en premier lieu au paragraphe b et d’au moins l’une des autres sections visées à ce paragraphe b.
Lorsque, pour l’application, à l’égard d’une dépense ouvrant droit à plus d’un crédit d’impôt d’un contribuable pour une année d’imposition, des sections applicables relatives à celle-ci, le contribuable répartit entre ces sections applicables la totalité ou une partie de la période à laquelle cette dépense est attribuable, les règles suivantes s’appliquent, sauf pour l’application du paragraphe b de l’article 1029.6.0.1, aux fins d’établir, à l’égard de cette dépense, le montant donné réputé, en vertu d’une section applicable relative à celle-ci, avoir été payé au ministre par le contribuable pour l’année, ou réputé, en vertu de l’article 34.1.9 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R-5), avoir été versé en trop au ministre par le contribuable :
a)  lorsqu’une période est attribuée pour l’application, à l’égard de cette dépense ouvrant droit à plus d’un crédit d’impôt, de cette section applicable ou de la section II.6.0.1.6, selon le cas, il ne doit pas être tenu compte de la partie de cette dépense qui ne se rapporte pas à cette période ;
b)  lorsqu’aucune période n’est attribuée pour l’application, à l’égard de cette dépense ouvrant droit à plus d’un crédit d’impôt, de cette section applicable ou de la section II.6.0.1.6, selon le cas, il ne doit être tenu compte d’aucune partie de cette dépense ;
c)  lorsque, aux fins d’établir le montant servant de base au calcul du montant donné, il doit être tenu compte d’un montant maximum qui correspond à un plafond donné, exprimé en dollars, établi sur une base annuelle, hebdomadaire ou horaire, ou qui, le cas échéant, est obtenu en multipliant ce plafond donné par une proportion ou, successivement, par plus d’une proportion, ce montant maximum est réputé égal :
i.  lorsque le deuxième alinéa de l’article 1029.6.0.1.2.2 s’applique pour l’application, à l’égard de cette dépense ouvrant droit à plus d’un crédit d’impôt ou d’une partie de celle-ci, de cette section applicable ou de la section II.6.0.1.6, selon le cas, au produit obtenu en multipliant le montant maximum alors déterminé en vertu de ce deuxième alinéa relativement à cette section par la proportion, sans excéder 1, que la période qui est attribuée pour l’application, à l’égard de cette dépense ouvrant droit à plus d’un crédit d’impôt, de cette section représente par rapport à la partie de la période à laquelle cette dépense ouvrant droit à plus d’un crédit d’impôt est attribuable qui a été considérée comme numérateur de la proportion visée à ce deuxième alinéa relativement à cette section ;
ii.  lorsque le sous-paragraphe i ne s’applique pas, au produit obtenu en multipliant ce montant maximum, déterminé par ailleurs, par la proportion que la période attribuée pour l’application, à l’égard de cette dépense ouvrant droit à plus d’un crédit d’impôt, de cette section applicable ou de la section II.6.0.1.6, selon le cas, représente par rapport à la partie de la période à laquelle cette dépense ouvrant droit à plus d’un crédit d’impôt est attribuable que l’on peut raisonnablement considérer par ailleurs, pour l’application de cette section, comme ayant été consacrée à l’activité visée au paragraphe b du premier alinéa relativement à cette dépense.
Aux fins d’effectuer la répartition prévue au deuxième alinéa, les règles suivantes s’appliquent :
a)  la période attribuée pour l’application d’une section applicable donnée doit être comprise en totalité dans la partie de la période à laquelle la dépense ouvrant droit à plus d’un crédit d’impôt est attribuable que l’on peut raisonnablement considérer par ailleurs, pour l’application de cette section applicable, comme ayant été consacrée à l’activité visée au paragraphe b du premier alinéa relativement à cette dépense ;
b)  la période attribuée pour l’application d’une section applicable donnée ne doit comprendre aucune partie de la période attribuée pour l’application d’une autre section applicable à l’égard de la dépense ouvrant droit à plus d’un crédit d’impôt ;
c)  le contribuable peut n’attribuer, pour l’application de l’une des sections applicables, aucune partie de la période à laquelle la dépense ouvrant droit à plus d’un crédit d’impôt est attribuable.
2005, c. 23, a. 143; 2006, c. 13, a. 91.
1029.6.0.1.2.3. Dans le présent article, une dépense ouvrant droit à plus d’un crédit d’impôt d’un contribuable pour une année d’imposition désigne une dépense donnée ou des frais donnés, qui, à la fois :
a)  ont été engagés en totalité ou en partie après le 12 décembre 2003 ;
b)  se rapportent à une activité qui est admissible, d’une part, pour l’application, pour l’année, de l’une des sections II à II.6.0.1.6, II.6.0.3 à II.6.2, II.6.5, II.6.5.3, II.6.5.4 et II.6.8 à II.6.15 à l’égard du contribuable, cette section étant appelée « section applicable » dans le présent article, ainsi que, d’autre part, pour l’application, pour une année d’imposition quelconque, soit d’une ou plusieurs autres de ces sections, chaque section alors applicable le cas échéant étant appelée « section applicable » dans le présent article, soit de l’une des sections II.6.0.1.7 et II.6.6.1 à II.6.6.7, à l’égard du contribuable ;
c)  sont attribuables à la période correspondant à l’ensemble des périodes de l’année, ou relatives à celle-ci, au cours desquelles ils se rapportent à l’activité visée au paragraphe b ;
d)  se rapportent à une activité qui est admissible pour l’application, pour au moins une partie de la période visée au paragraphe c, à la fois de la section applicable mentionnée en premier lieu au paragraphe b et d’au moins l’une des autres sections visées à ce paragraphe b.
Lorsque, pour l’application, à l’égard d’une dépense ouvrant droit à plus d’un crédit d’impôt d’un contribuable pour une année d’imposition, des sections applicables relatives à celle-ci, le contribuable répartit entre ces sections applicables la totalité ou une partie de la période à laquelle cette dépense est attribuable, les règles suivantes s’appliquent, sauf pour l’application du paragraphe b de l’article 1029.6.0.1, aux fins d’établir, à l’égard de cette dépense, le montant donné réputé, en vertu d’une section applicable relative à celle-ci, avoir été payé au ministre par le contribuable pour l’année, ou réputé, en vertu de l’article 34.1.9 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R-5), avoir été versé en trop au ministre par le contribuable :
a)  lorsqu’une période est attribuée pour l’application, à l’égard de cette dépense ouvrant droit à plus d’un crédit d’impôt, de cette section applicable ou de la section II.6.0.1.6, selon le cas, il ne doit pas être tenu compte de la partie de cette dépense qui ne se rapporte pas à cette période ;
b)  lorsqu’aucune période n’est attribuée pour l’application, à l’égard de cette dépense ouvrant droit à plus d’un crédit d’impôt, de cette section applicable ou de la section II.6.0.1.6, selon le cas, il ne doit être tenu compte d’aucune partie de cette dépense ;
c)  lorsque, aux fins d’établir le montant servant de base au calcul du montant donné, il doit être tenu compte d’un montant maximum qui correspond à un plafond donné, exprimé en dollars, établi sur une base annuelle, hebdomadaire ou horaire, ou qui, le cas échéant, est obtenu en multipliant ce plafond donné par une proportion ou, successivement, par plus d’une proportion, ce montant maximum est réputé égal :
i.  lorsque le deuxième alinéa de l’article 1029.6.0.1.2.2 s’applique pour l’application, à l’égard de cette dépense ouvrant droit à plus d’un crédit d’impôt ou d’une partie de celle-ci, de cette section applicable ou de la section II.6.0.1.6, selon le cas, au produit obtenu en multipliant le montant maximum alors déterminé en vertu de ce deuxième alinéa relativement à cette section par la proportion, sans excéder 1, que la période qui est attribuée pour l’application, à l’égard de cette dépense ouvrant droit à plus d’un crédit d’impôt, de cette section représente par rapport à la partie de la période à laquelle cette dépense ouvrant droit à plus d’un crédit d’impôt est attribuable qui a été considérée comme numérateur de la proportion visée à ce deuxième alinéa relativement à cette section ;
ii.  lorsque le sous-paragraphe i ne s’applique pas, au produit obtenu en multipliant ce montant maximum, déterminé par ailleurs, par la proportion que la période attribuée pour l’application, à l’égard de cette dépense ouvrant droit à plus d’un crédit d’impôt, de cette section applicable ou de la section II.6.0.1.6, selon le cas, représente par rapport à la partie de la période à laquelle cette dépense ouvrant droit à plus d’un crédit d’impôt est attribuable que l’on peut raisonnablement considérer par ailleurs, pour l’application de cette section, comme ayant été consacrée à l’activité visée au paragraphe b du premier alinéa relativement à cette dépense.
Aux fins d’effectuer la répartition prévue au deuxième alinéa, les règles suivantes s’appliquent :
a)  la période attribuée pour l’application d’une section applicable donnée doit être comprise en totalité dans la partie de la période à laquelle la dépense ouvrant droit à plus d’un crédit d’impôt est attribuable que l’on peut raisonnablement considérer par ailleurs, pour l’application de cette section applicable, comme ayant été consacrée à l’activité visée au paragraphe b du premier alinéa relativement à cette dépense ;
b)  la période attribuée pour l’application d’une section applicable donnée ne doit comprendre aucune partie de la période attribuée pour l’application d’une autre section applicable à l’égard de la dépense ouvrant droit à plus d’un crédit d’impôt ;
c)  le contribuable peut n’attribuer, pour l’application de l’une des sections applicables, aucune partie de la période à laquelle la dépense ouvrant droit à plus d’un crédit d’impôt est attribuable.
2005, c. 23, a. 143.