I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.6.0.1.2.2. La règle prévue au deuxième alinéa s’applique lorsque, à la fois:
a)  l’une des conditions suivantes est remplie relativement à une dépense, appelée «dépense initiale» dans le présent article, engagée en totalité ou en partie après le 12 décembre 2003:
i.  en raison du paragraphe b du premier alinéa de l’article 1029.6.0.1, aucun montant ne peut, à l’égard de la totalité ou d’une partie d’un coût, d’une dépense ou de frais qui ne constituent qu’une partie, appelée «partie non admissible à un crédit d’impôt» dans le présent article, de la dépense initiale, être soit réputé, en vertu de l’une des sections II à II.6.2, II.6.5, II.6.5.7 et II.6.14.2 à II.6.15, avoir été payé au ministre par un contribuable pour une année d’imposition, soit réputé, en vertu de l’article 34.1.9 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R-5), avoir été versé en trop au ministre par le contribuable;
ii.  un paiement contractuel, au sens du premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.17 ou de l’article 1029.8.36.4, selon le cas, doit être pris en considération dans le calcul du montant servant de base au calcul, à l’égard de la partie de la dépense initiale qui, le cas échéant, dépasse la partie non admissible à un crédit d’impôt de celle-ci, du montant qui est réputé, en vertu de la section II.6.0.3 ou II.6.2, selon le cas, avoir été payé au ministre par un contribuable pour une année d’imposition;
b)  abstraction faite du présent article et de l’article 1029.6.0.1.2.3, un montant donné serait, à l’égard de la partie, appelée « partie admissible à un crédit d’impôt » dans le paragraphe c et le deuxième alinéa, de la dépense initiale qui, le cas échéant, dépasse la partie non admissible à un crédit d’impôt de celle-ci, soit réputé, en vertu de l’une des sections II à II.6.2, II.6.5, II.6.5.7 et II.6.14.2 à II.6.15, avoir été payé au ministre par le contribuable pour l’année, soit réputé, en vertu de l’article 34.1.9 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec, avoir été payé en trop au ministre par le contribuable;
c)  la partie admissible à un crédit d’impôt de la dépense initiale est une dépense à l’égard de laquelle un montant maximum donné, qui correspondrait à un plafond donné, exprimé en dollars, établi sur une base annuelle, hebdomadaire ou horaire, ou qui, le cas échéant, serait obtenu en multipliant par ailleurs, et avant l’application de l’article 1029.6.0.1.2.3, ce plafond donné par une proportion ou, successivement, par plus d’une proportion, serait prévu par la section visée au paragraphe b aux fins d’établir le montant servant de base au calcul du montant donné visé à ce paragraphe b.
Le montant qui, à l’égard de la partie admissible à un crédit d’impôt de la dépense initiale, peut être soit réputé, en vertu de la section visée au paragraphe b du premier alinéa, avoir été payé au ministre par le contribuable pour l’année, soit réputé, en vertu de l’article 34.1.9 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec, avoir été versé en trop au ministre par le contribuable, doit être déterminé comme si, sous réserve de l’article 1029.6.0.1.2.3, le montant maximum alors applicable était égal au produit obtenu en multipliant le montant maximum donné visé au paragraphe c du premier alinéa pour l’application, à l’égard de la partie admissible à un crédit d’impôt de la dépense initiale, de cette section par la proportion que la partie de la période couverte par la dépense initiale que l’on peut raisonnablement attribuer à la partie de cette dépense initiale qui excède l’ensemble, se rapportant à la partie de la dépense initiale qui a été engagée après le 12 décembre 2003, de la partie non admissible à un crédit d’impôt de cette dépense initiale et de tout paiement contractuel, au sens du premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.17 ou de l’article 1029.8.36.4, selon le cas, pris en considération dans le calcul du montant servant de base au calcul, à l’égard de la partie admissible à un crédit d’impôt de la dépense initiale, du montant donné visé au paragraphe b du premier alinéa, représente par rapport à la période couverte par la dépense initiale.
2005, c. 23, a. 143; 2006, c. 13, a. 90; 2007, c. 12, a. 105; 2010, c. 25, a. 115; 2012, c. 8, a. 178; 2015, c. 21, a. 366; 2021, c. 18, a. 94.
1029.6.0.1.2.2. La règle prévue au deuxième alinéa s’applique lorsque, à la fois:
a)  l’une des conditions suivantes est remplie relativement à une dépense, appelée «dépense initiale» dans le présent article, engagée en totalité ou en partie après le 12 décembre 2003:
i.  en raison du paragraphe b du premier alinéa de l’article 1029.6.0.1, aucun montant ne peut, à l’égard de la totalité ou d’une partie d’un coût, d’une dépense ou de frais qui ne constituent qu’une partie, appelée «partie non admissible à un crédit d’impôt» dans le présent article, de la dépense initiale, être soit réputé, en vertu de l’une des sections II à II.6.0.1.6, II.6.0.1.8 à II.6.2, II.6.4.2, II.6.5, II.6.5.3, II.6.5.7 et II.6.14.2 à II.6.15, avoir été payé au ministre par un contribuable pour une année d’imposition, soit réputé, en vertu de l’article 34.1.9 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R-5), avoir été versé en trop au ministre par le contribuable;
ii.  un paiement contractuel, au sens du premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.17 ou de l’article 1029.8.36.4, selon le cas, doit être pris en considération dans le calcul du montant servant de base au calcul, à l’égard de la partie de la dépense initiale qui, le cas échéant, dépasse la partie non admissible à un crédit d’impôt de celle-ci, du montant qui est réputé, en vertu de la section II.6.0.3 ou II.6.2, selon le cas, avoir été payé au ministre par un contribuable pour une année d’imposition;
b)  abstraction faite du présent article et de l’article 1029.6.0.1.2.3, un montant donné serait, à l’égard de la partie, appelée «partie admissible à un crédit d’impôt» dans le paragraphe c et le deuxième alinéa, de la dépense initiale qui, le cas échéant, dépasse la partie non admissible à un crédit d’impôt de celle-ci, soit réputé, en vertu de l’une des sections II à II.6.0.1.6, II.6.0.1.8 à II.6.2, II.6.4.2, II.6.5, II.6.5.3, II.6.5.7 et II.6.14.2 à II.6.15, avoir été payé au ministre par le contribuable pour l’année, soit réputé, en vertu de l’article 34.1.9 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec, avoir été payé en trop au ministre par le contribuable;
c)  la partie admissible à un crédit d’impôt de la dépense initiale est une dépense à l’égard de laquelle un montant maximum donné, qui correspondrait à un plafond donné, exprimé en dollars, établi sur une base annuelle, hebdomadaire ou horaire, ou qui, le cas échéant, serait obtenu en multipliant par ailleurs, et avant l’application de l’article 1029.6.0.1.2.3, ce plafond donné par une proportion ou, successivement, par plus d’une proportion, serait prévu par la section visée au paragraphe b ou par la section II.6.0.1.6, selon le cas, aux fins d’établir le montant servant de base au calcul du montant donné visé à ce paragraphe b.
Le montant qui, à l’égard de la partie admissible à un crédit d’impôt de la dépense initiale, peut être soit réputé, en vertu de la section visée au paragraphe b du premier alinéa, avoir été payé au ministre par le contribuable pour l’année, soit réputé, en vertu de l’article 34.1.9 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec, avoir été versé en trop au ministre par le contribuable, doit être déterminé comme si, sous réserve de l’article 1029.6.0.1.2.3, le montant maximum alors applicable était égal au produit obtenu en multipliant le montant maximum donné visé au paragraphe c du premier alinéa pour l’application, à l’égard de la partie admissible à un crédit d’impôt de la dépense initiale, de cette section ou de la section II.6.0.1.6, selon le cas, par la proportion que la partie de la période couverte par la dépense initiale que l’on peut raisonnablement attribuer à la partie de cette dépense initiale qui excède l’ensemble, se rapportant à la partie de la dépense initiale qui a été engagée après le 12 décembre 2003, de la partie non admissible à un crédit d’impôt de cette dépense initiale et de tout paiement contractuel, au sens du premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.17 ou de l’article 1029.8.36.4, selon le cas, pris en considération dans le calcul du montant servant de base au calcul, à l’égard de la partie admissible à un crédit d’impôt de la dépense initiale, du montant donné visé au paragraphe b du premier alinéa, représente par rapport à la période couverte par la dépense initiale.
2005, c. 23, a. 143; 2006, c. 13, a. 90; 2007, c. 12, a. 105; 2010, c. 25, a. 115; 2012, c. 8, a. 178; 2015, c. 21, a. 366.
1029.6.0.1.2.2. La règle prévue au deuxième alinéa s’applique lorsque, à la fois:
a)  l’une des conditions suivantes est remplie relativement à une dépense, appelée «dépense initiale» dans le présent article, engagée en totalité ou en partie après le 12 décembre 2003:
i.  en raison du paragraphe b de l’article 1029.6.0.1, aucun montant ne peut, à l’égard de la totalité ou d’une partie d’un coût, d’une dépense ou de frais qui ne constituent qu’une partie, appelée «partie non admissible à un crédit d’impôt» dans le présent article, de la dépense initiale, être soit réputé, en vertu de l’une des sections II à II.6.0.1.6, II.6.0.1.8 à II.6.2, II.6.4.2, II.6.5, II.6.5.3 et II.6.14.2 à II.6.15, avoir été payé au ministre par un contribuable pour une année d’imposition, soit réputé, en vertu de l’article 34.1.9 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R-5), avoir été versé en trop au ministre par le contribuable;
ii.  un paiement contractuel, au sens du premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.17 ou de l’article 1029.8.36.4, selon le cas, doit être pris en considération dans le calcul du montant servant de base au calcul, à l’égard de la partie de la dépense initiale qui, le cas échéant, dépasse la partie non admissible à un crédit d’impôt de celle-ci, du montant qui est réputé, en vertu de la section II.6.0.3 ou II.6.2, selon le cas, avoir été payé au ministre par un contribuable pour une année d’imposition;
b)  abstraction faite du présent article et de l’article 1029.6.0.1.2.3, un montant donné serait, à l’égard de la partie, appelée «partie admissible à un crédit d’impôt» dans le paragraphe c et le deuxième alinéa, de la dépense initiale qui, le cas échéant, dépasse la partie non admissible à un crédit d’impôt de celle-ci, soit réputé, en vertu de l’une des sections II à II.6.0.1.6, II.6.0.1.8 à II.6.2, II.6.4.2, II.6.5, II.6.5.3 et II.6.14.2 à II.6.15, avoir été payé au ministre par le contribuable pour l’année, soit réputé, en vertu de l’article 34.1.9 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec, avoir été payé en trop au ministre par le contribuable;
c)  la partie admissible à un crédit d’impôt de la dépense initiale est une dépense à l’égard de laquelle un montant maximum donné, qui correspondrait à un plafond donné, exprimé en dollars, établi sur une base annuelle, hebdomadaire ou horaire, ou qui, le cas échéant, serait obtenu en multipliant par ailleurs, et avant l’application de l’article 1029.6.0.1.2.3, ce plafond donné par une proportion ou, successivement, par plus d’une proportion, serait prévu par la section visée au paragraphe b ou par la section II.6.0.1.6, selon le cas, aux fins d’établir le montant servant de base au calcul du montant donné visé à ce paragraphe b.
Le montant qui, à l’égard de la partie admissible à un crédit d’impôt de la dépense initiale, peut être soit réputé, en vertu de la section visée au paragraphe b du premier alinéa, avoir été payé au ministre par le contribuable pour l’année, soit réputé, en vertu de l’article 34.1.9 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec, avoir été versé en trop au ministre par le contribuable, doit être déterminé comme si, sous réserve de l’article 1029.6.0.1.2.3, le montant maximum alors applicable était égal au produit obtenu en multipliant le montant maximum donné visé au paragraphe c du premier alinéa pour l’application, à l’égard de la partie admissible à un crédit d’impôt de la dépense initiale, de cette section ou de la section II.6.0.1.6, selon le cas, par la proportion que la partie de la période couverte par la dépense initiale que l’on peut raisonnablement attribuer à la partie de cette dépense initiale qui excède l’ensemble, se rapportant à la partie de la dépense initiale qui a été engagée après le 12 décembre 2003, de la partie non admissible à un crédit d’impôt de cette dépense initiale et de tout paiement contractuel, au sens du premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.17 ou de l’article 1029.8.36.4, selon le cas, pris en considération dans le calcul du montant servant de base au calcul, à l’égard de la partie admissible à un crédit d’impôt de la dépense initiale, du montant donné visé au paragraphe b du premier alinéa, représente par rapport à la période couverte par la dépense initiale.
2005, c. 23, a. 143; 2006, c. 13, a. 90; 2007, c. 12, a. 105; 2010, c. 25, a. 115; 2012, c. 8, a. 178.
1029.6.0.1.2.2. La règle prévue au deuxième alinéa s’applique lorsque, à la fois:
a)  l’une des conditions suivantes est remplie relativement à une dépense, appelée «dépense initiale» dans le présent article, engagée en totalité ou en partie après le 12 décembre 2003:
i.  en raison du paragraphe b de l’article 1029.6.0.1, aucun montant ne peut, à l’égard de la totalité ou d’une partie d’un coût, d’une dépense ou de frais qui ne constituent qu’une partie, appelée «partie non admissible à un crédit d’impôt» dans le présent article, de la dépense initiale, être soit réputé, en vertu de l’une des sections II à II.6.0.1.6, II.6.0.1.8 à II.6.2, II.6.4.2, II.6.5, II.6.5.3 et II.6.8 à II.6.15, avoir été payé au ministre par un contribuable pour une année d’imposition, soit réputé, en vertu de l’article 34.1.9 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R-5), avoir été versé en trop au ministre par le contribuable;
ii.  un paiement contractuel, au sens du premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.17 ou de l’article 1029.8.36.4, selon le cas, doit être pris en considération dans le calcul du montant servant de base au calcul, à l’égard de la partie de la dépense initiale qui, le cas échéant, dépasse la partie non admissible à un crédit d’impôt de celle-ci, du montant qui est réputé, en vertu de la section II.6.0.3 ou II.6.2, selon le cas, avoir été payé au ministre par un contribuable pour une année d’imposition;
b)  abstraction faite du présent article et de l’article 1029.6.0.1.2.3, un montant donné serait, à l’égard de la partie, appelée «partie admissible à un crédit d’impôt» dans le paragraphe c et le deuxième alinéa, de la dépense initiale qui, le cas échéant, dépasse la partie non admissible à un crédit d’impôt de celle-ci, soit réputé, en vertu de l’une des sections II à II.6.0.1.6, II.6.0.1.8 à II.6.2, II.6.4.2, II.6.5, II.6.5.3 et II.6.8 à II.6.15, avoir été payé au ministre par le contribuable pour l’année, soit réputé, en vertu de l’article 34.1.9 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec, avoir été payé en trop au ministre par le contribuable;
c)  la partie admissible à un crédit d’impôt de la dépense initiale est une dépense à l’égard de laquelle un montant maximum donné, qui correspondrait à un plafond donné, exprimé en dollars, établi sur une base annuelle, hebdomadaire ou horaire, ou qui, le cas échéant, serait obtenu en multipliant par ailleurs, et avant l’application de l’article 1029.6.0.1.2.3, ce plafond donné par une proportion ou, successivement, par plus d’une proportion, serait prévu par la section visée au paragraphe b ou par la section II.6.0.1.6, selon le cas, aux fins d’établir le montant servant de base au calcul du montant donné visé à ce paragraphe b.
Le montant qui, à l’égard de la partie admissible à un crédit d’impôt de la dépense initiale, peut être soit réputé, en vertu de la section visée au paragraphe b du premier alinéa, avoir été payé au ministre par le contribuable pour l’année, soit réputé, en vertu de l’article 34.1.9 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec, avoir été versé en trop au ministre par le contribuable, doit être déterminé comme si, sous réserve de l’article 1029.6.0.1.2.3, le montant maximum alors applicable était égal au produit obtenu en multipliant le montant maximum donné visé au paragraphe c du premier alinéa pour l’application, à l’égard de la partie admissible à un crédit d’impôt de la dépense initiale, de cette section ou de la section II.6.0.1.6, selon le cas, par la proportion que la partie de la période couverte par la dépense initiale que l’on peut raisonnablement attribuer à la partie de cette dépense initiale qui excède l’ensemble, se rapportant à la partie de la dépense initiale qui a été engagée après le 12 décembre 2003, de la partie non admissible à un crédit d’impôt de cette dépense initiale et de tout paiement contractuel, au sens du premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.17 ou de l’article 1029.8.36.4, selon le cas, pris en considération dans le calcul du montant servant de base au calcul, à l’égard de la partie admissible à un crédit d’impôt de la dépense initiale, du montant donné visé au paragraphe b du premier alinéa, représente par rapport à la période couverte par la dépense initiale.
2005, c. 23, a. 143; 2006, c. 13, a. 90; 2007, c. 12, a. 105; 2010, c. 25, a. 115.
1029.6.0.1.2.2. La règle prévue au deuxième alinéa s’applique lorsque, à la fois:
a)  l’une des conditions suivantes est remplie relativement à une dépense, appelée « dépense initiale » dans le présent article, engagée en totalité ou en partie après le 12 décembre 2003:
i.  en raison du paragraphe b de l’article 1029.6.0.1, aucun montant ne peut, à l’égard de la totalité ou d’une partie d’un coût, d’une dépense ou de frais qui ne constituent qu’une partie, appelée « partie non admissible à un crédit d’impôt » dans le présent article, de la dépense initiale, être soit réputé, en vertu de l’une des sections II à II.6.0.1.6, II.6.0.1.8 à II.6.2, II.6.4.2, II.6.5, II.6.5.3, II.6.5.4 et II.6.8 à II.6.15, avoir été payé au ministre par un contribuable pour une année d’imposition, soit réputé, en vertu de l’article 34.1.9 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R-5), avoir été versé en trop au ministre par le contribuable;
ii.  un paiement contractuel, au sens du premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.17 ou de l’article 1029.8.36.4, selon le cas, doit être pris en considération dans le calcul du montant servant de base au calcul, à l’égard de la partie de la dépense initiale qui, le cas échéant, dépasse la partie non admissible à un crédit d’impôt de celle-ci, du montant qui est réputé, en vertu de la section II.6.0.3 ou II.6.2, selon le cas, avoir été payé au ministre par un contribuable pour une année d’imposition;
b)  abstraction faite du présent article et de l’article 1029.6.0.1.2.3, un montant donné serait, à l’égard de la partie, appelée « partie admissible à un crédit d’impôt » dans le paragraphe c et le deuxième alinéa, de la dépense initiale qui, le cas échéant, dépasse la partie non admissible à un crédit d’impôt de celle-ci, soit réputé, en vertu de l’une des sections II à II.6.0.1.6, II.6.0.1.8 à II.6.2, II.6.4.2, II.6.5, II.6.5.3, II.6.5.4 et II.6.8 à II.6.15, avoir été payé au ministre par le contribuable pour l’année, soit réputé, en vertu de l’article 34.1.9 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec, avoir été payé en trop au ministre par le contribuable;
c)  la partie admissible à un crédit d’impôt de la dépense initiale est une dépense à l’égard de laquelle un montant maximum donné, qui correspondrait à un plafond donné, exprimé en dollars, établi sur une base annuelle, hebdomadaire ou horaire, ou qui, le cas échéant, serait obtenu en multipliant par ailleurs, et avant l’application de l’article 1029.6.0.1.2.3, ce plafond donné par une proportion ou, successivement, par plus d’une proportion, serait prévu par la section visée au paragraphe b ou par la section II.6.0.1.6, selon le cas, aux fins d’établir le montant servant de base au calcul du montant donné visé à ce paragraphe b.
Le montant qui, à l’égard de la partie admissible à un crédit d’impôt de la dépense initiale, peut être soit réputé, en vertu de la section visée au paragraphe b du premier alinéa, avoir été payé au ministre par le contribuable pour l’année, soit réputé, en vertu de l’article 34.1.9 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec, avoir été versé en trop au ministre par le contribuable, doit être déterminé comme si, sous réserve de l’article 1029.6.0.1.2.3, le montant maximum alors applicable était égal au produit obtenu en multipliant le montant maximum donné visé au paragraphe c du premier alinéa pour l’application, à l’égard de la partie admissible à un crédit d’impôt de la dépense initiale, de cette section ou de la section II.6.0.1.6, selon le cas, par la proportion que la partie de la période couverte par la dépense initiale que l’on peut raisonnablement attribuer à la partie de cette dépense initiale qui excède l’ensemble, se rapportant à la partie de la dépense initiale qui a été engagée après le 12 décembre 2003, de la partie non admissible à un crédit d’impôt de cette dépense initiale et de tout paiement contractuel, au sens du premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.17 ou de l’article 1029.8.36.4, selon le cas, pris en considération dans le calcul du montant servant de base au calcul, à l’égard de la partie admissible à un crédit d’impôt de la dépense initiale, du montant donné visé au paragraphe b du premier alinéa, représente par rapport à la période couverte par la dépense initiale.
2005, c. 23, a. 143; 2006, c. 13, a. 90; 2007, c. 12, a. 105.
1029.6.0.1.2.2. La règle prévue au deuxième alinéa s’applique lorsque, à la fois :
a)  l’une des conditions suivantes est remplie relativement à une dépense, appelée « dépense initiale » dans le présent article, engagée en totalité ou en partie après le 12 décembre 2003 :
i.  en raison du paragraphe b de l’article 1029.6.0.1, aucun montant ne peut, à l’égard de la totalité ou d’une partie d’un coût, d’une dépense ou de frais qui ne constituent qu’une partie, appelée « partie non admissible à un crédit d’impôt » dans le présent article, de la dépense initiale, être soit réputé, en vertu de l’une des sections II à II.6.0.1.6, II.6.0.1.8 à II.6.2, II.6.5, II.6.5.3, II.6.5.4 et II.6.8 à II.6.15, avoir été payé au ministre par un contribuable pour une année d’imposition, soit réputé, en vertu de l’article 34.1.9 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R-5), avoir été versé en trop au ministre par le contribuable ;
ii.  un paiement contractuel, au sens du premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.17 ou de l’article 1029.8.36.4, selon le cas, doit être pris en considération dans le calcul du montant servant de base au calcul, à l’égard de la partie de la dépense initiale qui, le cas échéant, dépasse la partie non admissible à un crédit d’impôt de celle-ci, du montant qui est réputé, en vertu de la section II.6.0.3 ou II.6.2, selon le cas, avoir été payé au ministre par un contribuable pour une année d’imposition ;
b)  abstraction faite du présent article et de l’article 1029.6.0.1.2.3, un montant donné serait, à l’égard de la partie, appelée « partie admissible à un crédit d’impôt » dans le paragraphe c et le deuxième alinéa, de la dépense initiale qui, le cas échéant, dépasse la partie non admissible à un crédit d’impôt de celle-ci, soit réputé, en vertu de l’une des sections II à II.6.0.1.6, II.6.0.1.8 à II.6.2, II.6.5, II.6.5.3, II.6.5.4 et II.6.8 à II.6.15, avoir été payé au ministre par le contribuable pour l’année, soit réputé, en vertu de l’article 34.1.9 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec, avoir été payé en trop au ministre par le contribuable ;
c)  la partie admissible à un crédit d’impôt de la dépense initiale est une dépense à l’égard de laquelle un montant maximum donné, qui correspondrait à un plafond donné, exprimé en dollars, établi sur une base annuelle, hebdomadaire ou horaire, ou qui, le cas échéant, serait obtenu en multipliant par ailleurs, et avant l’application de l’article 1029.6.0.1.2.3, ce plafond donné par une proportion ou, successivement, par plus d’une proportion, serait prévu par la section visée au paragraphe b ou par la section II.6.0.1.6, selon le cas, aux fins d’établir le montant servant de base au calcul du montant donné visé à ce paragraphe b.
Le montant qui, à l’égard de la partie admissible à un crédit d’impôt de la dépense initiale, peut être soit réputé, en vertu de la section visée au paragraphe b du premier alinéa, avoir été payé au ministre par le contribuable pour l’année, soit réputé, en vertu de l’article 34.1.9 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec, avoir été versé en trop au ministre par le contribuable, doit être déterminé comme si, sous réserve de l’article 1029.6.0.1.2.3, le montant maximum alors applicable était égal au produit obtenu en multipliant le montant maximum donné visé au paragraphe c du premier alinéa pour l’application, à l’égard de la partie admissible à un crédit d’impôt de la dépense initiale, de cette section ou de la section II.6.0.1.6, selon le cas, par la proportion que la partie de la période couverte par la dépense initiale que l’on peut raisonnablement attribuer à la partie de cette dépense initiale qui excède l’ensemble, se rapportant à la partie de la dépense initiale qui a été engagée après le 12 décembre 2003, de la partie non admissible à un crédit d’impôt de cette dépense initiale et de tout paiement contractuel, au sens du premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.17 ou de l’article 1029.8.36.4, selon le cas, pris en considération dans le calcul du montant servant de base au calcul, à l’égard de la partie admissible à un crédit d’impôt de la dépense initiale, du montant donné visé au paragraphe b du premier alinéa, représente par rapport à la période couverte par la dépense initiale.
2005, c. 23, a. 143; 2006, c. 13, a. 90.
1029.6.0.1.2.2. La règle prévue au deuxième alinéa s’applique lorsque, à la fois :
a)  l’une des conditions suivantes est remplie relativement à une dépense, appelée « dépense initiale » dans le présent article, engagée en totalité ou en partie après le 12 décembre 2003 :
i.  en raison du paragraphe b de l’article 1029.6.0.1, aucun montant ne peut, à l’égard de la totalité ou d’une partie d’un coût, d’une dépense ou de frais qui ne constituent qu’une partie, appelée « partie non admissible à un crédit d’impôt » dans le présent article, de la dépense initiale, être soit réputé, en vertu de l’une des sections II à II.6.0.1.6, II.6.0.3 à II.6.2, II.6.5, II.6.5.3, II.6.5.4 et II.6.8 à II.6.15, avoir été payé au ministre par un contribuable pour une année d’imposition, soit réputé, en vertu de l’article 34.1.9 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R-5), avoir été versé en trop au ministre par le contribuable ;
ii.  un paiement contractuel, au sens du premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.17 ou 1029.8.36.4, selon le cas, doit être pris en considération dans le calcul du montant servant de base au calcul, à l’égard de la partie de la dépense initiale qui, le cas échéant, dépasse la partie non admissible à un crédit d’impôt de celle-ci, du montant qui est réputé, en vertu de la section II.6.0.3 ou II.6.2, selon le cas, avoir été payé au ministre par un contribuable pour une année d’imposition ;
b)  abstraction faite du présent article et de l’article 1029.6.0.1.2.3, un montant donné serait, à l’égard de la partie, appelée « partie admissible à un crédit d’impôt » dans le paragraphe c et le deuxième alinéa, de la dépense initiale qui, le cas échéant, dépasse la partie non admissible à un crédit d’impôt de celle-ci, soit réputé, en vertu de l’une des sections II à II.6.0.1.6, II.6.0.3 à II.6.2, II.6.5, II.6.5.3, II.6.5.4 et II.6.8 à II.6.15, avoir été payé au ministre par le contribuable pour l’année, soit réputé, en vertu de l’article 34.1.9 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec, avoir été payé en trop au ministre par le contribuable ;
c)  la partie admissible à un crédit d’impôt de la dépense initiale est une dépense à l’égard de laquelle un montant maximum donné, qui correspondrait à un plafond donné, exprimé en dollars, établi sur une base annuelle, hebdomadaire ou horaire, ou qui, le cas échéant, serait obtenu en multipliant par ailleurs, et avant l’application de l’article 1029.6.0.1.2.3, ce plafond donné par une proportion ou, successivement, par plus d’une proportion, serait prévu par la section visée au paragraphe b ou par la section II.6.0.1.6, selon le cas, aux fins d’établir le montant servant de base au calcul du montant donné visé à ce paragraphe b.
Le montant qui, à l’égard de la partie admissible à un crédit d’impôt de la dépense initiale, peut être soit réputé, en vertu de la section visée au paragraphe b du premier alinéa, avoir été payé au ministre par le contribuable pour l’année, soit réputé, en vertu de l’article 34.1.9 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec, avoir été versé en trop au ministre par le contribuable, doit être déterminé comme si, sous réserve de l’article 1029.6.0.1.2.3, le montant maximum alors applicable était égal au produit obtenu en multipliant le montant maximum donné visé au paragraphe c du premier alinéa pour l’application, à l’égard de la partie admissible à un crédit d’impôt de la dépense initiale, de cette section ou de la section II.6.0.1.6, selon le cas, par la proportion que la partie de la période couverte par la dépense initiale que l’on peut raisonnablement attribuer à la partie de cette dépense initiale qui excède l’ensemble, se rapportant à la partie de la dépense initiale qui a été engagée après le 12 décembre 2003, de la partie non admissible à un crédit d’impôt de cette dépense initiale et de tout paiement contractuel, au sens du premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.17 ou 1029.8.36.4, selon le cas, pris en considération dans le calcul du montant servant de base au calcul, à l’égard de la partie admissible à un crédit d’impôt de la dépense initiale, du montant donné visé au paragraphe b du premier alinéa, représente par rapport à la période couverte par la dépense initiale.
2005, c. 23, a. 143.