I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.6.0.1. Sous réserve de dispositions particulières du présent chapitre, les règles suivantes s’appliquent:
a)  lorsque, à l’égard d’une dépense donnée ou de frais donnés, un montant est soit déduit dans le calcul de l’impôt à payer par un contribuable pour une année d’imposition, soit réputé, en vertu de l’une des sections II à II.6.2, II.6.5, II.6.5.7 à II.6.5.9 et II.6.14.2 à II.6.15, avoir été payé au ministre par ce contribuable, soit réputé, en vertu de l’article 34.1.9 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R-5), avoir été versé en trop au ministre par ce contribuable, aucun autre montant ne peut être soit réputé avoir été payé au ministre par ce contribuable, pour une année d’imposition quelconque, en vertu de l’une de ces sections, soit réputé avoir été payé en trop au ministre par ce contribuable, en vertu de cet article 34.1.9, à l’égard de la totalité ou d’une partie d’un coût, d’une dépense ou de frais, inclus dans la dépense donnée ou les frais donnés, à l’exception, dans le cas d’un montant déduit dans le calcul de l’impôt à payer par un contribuable pour une année d’imposition en vertu du titre III.4 du livre V, d’un montant réputé avoir été payé par ce contribuable pour l’année en vertu de la section II.6.0.1.9;
b)  lorsque l’on peut raisonnablement considérer que la totalité ou une partie d’une contrepartie payée ou à payer par une personne ou société de personnes en vertu d’un contrat donné se rapporte soit à une dépense donnée, soit à des frais donnés, et que cette personne ou un membre de cette société de personnes peut, pour une année d’imposition, être réputé avoir payé un montant au ministre, en vertu de l’une des sections II à II.6.2, II.6.5, II.6.5.7 et II.6.14.2 à II.6.15, à l’égard de cette dépense ou de ces frais, selon le cas, aucun montant ne peut être soit réputé avoir été payé au ministre par un autre contribuable, pour une année d’imposition quelconque, en vertu de l’une de ces sections, soit réputé avoir été payé en trop au ministre par un autre contribuable, en vertu de l’article 34.1.9 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec, à l’égard de la totalité ou d’une partie d’un coût, d’une dépense ou de frais, engagés dans le cadre de l’exécution du contrat donné ou de tout contrat en découlant, que l’on peut raisonnablement considérer comme se rapportant à la dépense donnée ou aux frais donnés;
c)  (paragraphe abrogé);
d)  une société ne peut être réputée avoir payé un montant au ministre pour une année d’imposition en vertu du présent chapitre à l’égard d’un coût, d’une dépense ou de frais engagés par elle avant le 13 juin 2003, lorsque cette société est régie, dans l’année, par la Loi constituant Capital régional et coopératif Desjardins (chapitre C-6.1);
e)  une société ne peut être réputée avoir payé un montant au ministre pour une année d’imposition en vertu du présent chapitre à l’égard d’un coût, d’une dépense ou de frais engagés par elle après le 11 mars 2003 et avant le 13 juin 2003, lorsque cette société est régie, dans l’année, par une loi constituant un fonds de travailleurs;
f)  pour l’application d’une section donnée du présent chapitre, un montant donné qui est inclus dans le calcul du revenu d’un particulier provenant d’une charge ou d’un emploi en vertu du chapitre II du titre II du livre III ne peut être pris en considération dans le calcul d’une dépense donnée qui comprend ce montant donné à l’égard de laquelle un montant est réputé avoir été payé par un contribuable pour une année d’imposition en vertu de la section donnée lorsque, à la fois:
i.  la dépense donnée constitue soit un salaire, au sens du premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.3.72, soit un traitement ou salaire, au sens du premier alinéa de l’article 1029.8.33.11.11;
ii.  le montant donné représente la valeur d’un avantage que le contribuable n’a pas payé en numéraire.
Malgré le paragraphe b du premier alinéa, lorsqu’une personne ou un membre d’une société de personnes peut, pour une année d’imposition, être réputé avoir payé un montant au ministre soit en vertu de la section II.6.0.1.11, à l’égard des frais prévus à un contrat donné qui sont engagés pour la fourniture de services, soit en vertu de la section II.6.14.2.2, à l’égard des frais relatifs à un contrat donné, soit en vertu de la section II.6.14.2.3, à l’égard des frais engagés relativement au contrat d’acquisition d’un bien donné qui est visé au sous-paragraphe v du paragraphe b de la définition de l’expression «bien déterminé» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.166.60.36, un autre contribuable peut, pour une année d’imposition quelconque, être réputé avoir payé un montant au ministre en vertu de la section II.6.0.1.9, à l’égard d’une dépense, engagée dans le cadre de l’exécution du contrat donné ou du contrat d’acquisition du bien donné, selon le cas, que l’on peut raisonnablement considérer comme se rapportant à ces frais.
1995, c. 1, a. 118; 1995, c. 63, a. 118; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 182; 1997, c. 85, a. 247; 1999, c. 83, a. 167; 1999, c. 86, a. 84; 2001, c. 51, a. 88; 2002, c. 9, a. 44; 2002, c. 40, a. 100; 2003, c. 9, a. 171; 2004, c. 21, a. 254; 2005, c. 1, a. 213; 2005, c. 23, a. 142; 2006, c. 13, a. 88; 2007, c. 12, a. 102; 2009, c. 5, a. 427; 2010, c. 5, a. 137; 2010, c. 25, a. 113; 2011, c. 1, a. 52; 2012, c. 8, a. 176; 2015, c. 21, a. 364; 2015, c. 36, a. 75; 2019, c. 14, a. 299; 2021, c. 14, a. 122; 2021, c. 18, a. 92; 2022, c. 23, a. 92.
1029.6.0.1. Sous réserve de dispositions particulières du présent chapitre, les règles suivantes s’appliquent:
a)  lorsque, à l’égard d’une dépense donnée ou de frais donnés, un montant est soit déduit dans le calcul de l’impôt à payer par un contribuable pour une année d’imposition, soit réputé, en vertu de l’une des sections II à II.6.2, II.6.5, II.6.5.7 à II.6.5.9 et II.6.14.2 à II.6.15, avoir été payé au ministre par ce contribuable, soit réputé, en vertu de l’article 34.1.9 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R-5), avoir été versé en trop au ministre par ce contribuable, aucun autre montant ne peut être soit réputé avoir été payé au ministre par ce contribuable, pour une année d’imposition quelconque, en vertu de l’une de ces sections, soit réputé avoir été payé en trop au ministre par ce contribuable, en vertu de cet article 34.1.9, à l’égard de la totalité ou d’une partie d’un coût, d’une dépense ou de frais, inclus dans la dépense donnée ou les frais donnés, à l’exception, dans le cas d’un montant déduit dans le calcul de l’impôt à payer par un contribuable pour une année d’imposition en vertu du titre III.4 du livre V, d’un montant réputé avoir été payé par ce contribuable pour l’année en vertu de la section II.6.0.1.9;
b)  lorsque l’on peut raisonnablement considérer que la totalité ou une partie d’une contrepartie payée ou à payer par une personne ou société de personnes en vertu d’un contrat donné se rapporte soit à une dépense donnée, soit à des frais donnés, et que cette personne ou un membre de cette société de personnes peut, pour une année d’imposition, être réputé avoir payé un montant au ministre, en vertu de l’une des sections II à II.6.2, II.6.5, II.6.5.7 et II.6.14.2 à II.6.15, à l’égard de cette dépense ou de ces frais, selon le cas, aucun montant ne peut être soit réputé avoir été payé au ministre par un autre contribuable, pour une année d’imposition quelconque, en vertu de l’une de ces sections, soit réputé avoir été payé en trop au ministre par un autre contribuable, en vertu de l’article 34.1.9 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec, à l’égard de la totalité ou d’une partie d’un coût, d’une dépense ou de frais, engagés dans le cadre de l’exécution du contrat donné ou de tout contrat en découlant, que l’on peut raisonnablement considérer comme se rapportant à la dépense donnée ou aux frais donnés;
c)  un contribuable qui est soit une société qui exploite un centre financier international dans une année d’imposition, soit membre d’une société de personnes à la fin d’un exercice financier de celle-ci qui se termine dans l’année et au cours duquel la société de personnes exploite un tel centre, ne peut être réputé avoir payé un montant au ministre pour l’année en vertu du présent chapitre, autre qu’un montant qu’il est réputé avoir ainsi payé pour l’année en vertu de la section II.6.0.1.8, à l’égard d’un coût, d’une dépense ou de frais, engagés par lui ou par la société de personnes, dans le cadre des opérations de ce centre financier international, avant l’une des dates suivantes:
i.  lorsque le centre financier international est exploité par le contribuable le 30 mars 2010, soit le 1er janvier 2013, soit, si elle est antérieure, la date de prise d’effet d’un choix qu’il a fait en vertu du quatrième alinéa de l’article 1029.8.36.166.62;
ii.  lorsque le centre financier international est exploité par la société de personnes, le 1er janvier 2014;
d)  une société ne peut être réputée avoir payé un montant au ministre pour une année d’imposition en vertu du présent chapitre à l’égard d’un coût, d’une dépense ou de frais engagés par elle avant le 13 juin 2003, lorsque cette société est régie, dans l’année, par la Loi constituant Capital régional et coopératif Desjardins (chapitre C-6.1);
e)  une société ne peut être réputée avoir payé un montant au ministre pour une année d’imposition en vertu du présent chapitre à l’égard d’un coût, d’une dépense ou de frais engagés par elle après le 11 mars 2003 et avant le 13 juin 2003, lorsque cette société est régie, dans l’année, par une loi constituant un fonds de travailleurs;
f)  pour l’application d’une section donnée du présent chapitre, un montant donné qui est inclus dans le calcul du revenu d’un particulier provenant d’une charge ou d’un emploi en vertu du chapitre II du titre II du livre III ne peut être pris en considération dans le calcul d’une dépense donnée qui comprend ce montant donné à l’égard de laquelle un montant est réputé avoir été payé par un contribuable pour une année d’imposition en vertu de la section donnée lorsque, à la fois:
i.  la dépense donnée constitue soit un salaire, au sens du premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.3.72, soit un traitement ou salaire, au sens du premier alinéa de l’article 1029.8.33.11.11;
ii.  le montant donné représente la valeur d’un avantage que le contribuable n’a pas payé en numéraire.
Malgré le paragraphe b du premier alinéa, lorsqu’une personne ou un membre d’une société de personnes peut, pour une année d’imposition, être réputé avoir payé un montant au ministre soit en vertu de la section II.6.0.1.11, à l’égard des frais prévus à un contrat donné qui sont engagés pour la fourniture de services, soit en vertu de la section II.6.14.2.2, à l’égard des frais relatifs à un contrat donné, soit en vertu de la section II.6.14.2.3, à l’égard des frais engagés relativement au contrat d’acquisition d’un bien donné qui est visé au sous-paragraphe v du paragraphe b de la définition de l’expression «bien déterminé» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.166.60.36, un autre contribuable peut, pour une année d’imposition quelconque, être réputé avoir payé un montant au ministre en vertu de la section II.6.0.1.9, à l’égard d’une dépense, engagée dans le cadre de l’exécution du contrat donné ou du contrat d’acquisition du bien donné, selon le cas, que l’on peut raisonnablement considérer comme se rapportant à ces frais.
1995, c. 1, a. 118; 1995, c. 63, a. 118; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 182; 1997, c. 85, a. 247; 1999, c. 83, a. 167; 1999, c. 86, a. 84; 2001, c. 51, a. 88; 2002, c. 9, a. 44; 2002, c. 40, a. 100; 2003, c. 9, a. 171; 2004, c. 21, a. 254; 2005, c. 1, a. 213; 2005, c. 23, a. 142; 2006, c. 13, a. 88; 2007, c. 12, a. 102; 2009, c. 5, a. 427; 2010, c. 5, a. 137; 2010, c. 25, a. 113; 2011, c. 1, a. 52; 2012, c. 8, a. 176; 2015, c. 21, a. 364; 2015, c. 36, a. 75; 2019, c. 14, a. 299; 2021, c. 14, a. 122; 2021, c. 18, a. 92.
1029.6.0.1. Sous réserve de dispositions particulières du présent chapitre, les règles suivantes s’appliquent:
a)  lorsque, à l’égard d’une dépense donnée ou de frais donnés, un montant est soit déduit dans le calcul de l’impôt à payer par un contribuable pour une année d’imposition, soit réputé, en vertu de l’une des sections II à II.6.0.1.6, II.6.0.1.8 à II.6.2, II.6.4.2, II.6.5, II.6.5.3, II.6.5.7 à II.6.5.9 et II.6.14.2 à II.6.15, avoir été payé au ministre par ce contribuable, soit réputé, en vertu de l’article 34.1.9 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R-5), avoir été versé en trop au ministre par ce contribuable, aucun autre montant ne peut être soit réputé avoir été payé au ministre par ce contribuable, pour une année d’imposition quelconque, en vertu de l’une de ces sections, soit réputé avoir été payé en trop au ministre par ce contribuable, en vertu de cet article 34.1.9, à l’égard de la totalité ou d’une partie d’un coût, d’une dépense ou de frais, inclus dans la dépense donnée ou les frais donnés, à l’exception, dans le cas d’un montant déduit dans le calcul de l’impôt à payer par un contribuable pour une année d’imposition en vertu du titre III.4 du livre V, d’un montant réputé avoir été payé par ce contribuable pour l’année en vertu de la section II.6.0.1.9;
b)  lorsque l’on peut raisonnablement considérer que la totalité ou une partie d’une contrepartie payée ou à payer par une personne ou société de personnes en vertu d’un contrat donné se rapporte soit à une dépense donnée, soit à des frais donnés, et que cette personne ou un membre de cette société de personnes peut, pour une année d’imposition, être réputé avoir payé un montant au ministre, en vertu de l’une des sections II à II.6.0.1.6, II.6.0.1.8 à II.6.2, II.6.4.2, II.6.5, II.6.5.3, II.6.5.7 et II.6.14.2 à II.6.15, à l’égard de cette dépense ou de ces frais, selon le cas, aucun montant ne peut être soit réputé avoir été payé au ministre par un autre contribuable, pour une année d’imposition quelconque, en vertu de l’une de ces sections, soit réputé avoir été payé en trop au ministre par un autre contribuable, en vertu de l’article 34.1.9 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec, à l’égard de la totalité ou d’une partie d’un coût, d’une dépense ou de frais, engagés dans le cadre de l’exécution du contrat donné ou de tout contrat en découlant, que l’on peut raisonnablement considérer comme se rapportant à la dépense donnée ou aux frais donnés;
c)  un contribuable qui est soit une société qui exploite un centre financier international dans une année d’imposition, soit membre d’une société de personnes à la fin d’un exercice financier de celle-ci qui se termine dans l’année et au cours duquel la société de personnes exploite un tel centre, ne peut être réputé avoir payé un montant au ministre pour l’année en vertu du présent chapitre, autre qu’un montant qu’il est réputé avoir ainsi payé pour l’année en vertu de la section II.6.0.1.8, à l’égard d’un coût, d’une dépense ou de frais, engagés par lui ou par la société de personnes, dans le cadre des opérations de ce centre financier international, avant l’une des dates suivantes:
i.  lorsque le centre financier international est exploité par le contribuable le 30 mars 2010, soit le 1er janvier 2013, soit, si elle est antérieure, la date de prise d’effet d’un choix qu’il a fait en vertu du quatrième alinéa de l’article 1029.8.36.166.62;
ii.  lorsque le centre financier international est exploité par la société de personnes, le 1er janvier 2014;
d)  une société ne peut être réputée avoir payé un montant au ministre pour une année d’imposition en vertu du présent chapitre à l’égard d’un coût, d’une dépense ou de frais engagés par elle avant le 13 juin 2003, lorsque cette société est régie, dans l’année, par la Loi constituant Capital régional et coopératif Desjardins (chapitre C-6.1);
e)  une société ne peut être réputée avoir payé un montant au ministre pour une année d’imposition en vertu du présent chapitre à l’égard d’un coût, d’une dépense ou de frais engagés par elle après le 11 mars 2003 et avant le 13 juin 2003, lorsque cette société est régie, dans l’année, par une loi constituant un fonds de travailleurs;
f)  pour l’application d’une section donnée du présent chapitre, un montant donné qui est inclus dans le calcul du revenu d’un particulier provenant d’une charge ou d’un emploi en vertu du chapitre II du titre II du livre III ne peut être pris en considération dans le calcul d’une dépense donnée qui comprend ce montant donné à l’égard de laquelle un montant est réputé avoir été payé par un contribuable pour une année d’imposition en vertu de la section donnée lorsque, à la fois:
i.  la dépense donnée constitue soit un salaire, au sens du premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.3.72, soit un traitement ou salaire, au sens du premier alinéa de l’article 1029.8.33.11.11;
ii.  le montant donné représente la valeur d’un avantage que le contribuable n’a pas payé en numéraire.
Malgré le paragraphe b du premier alinéa, lorsqu’une personne ou un membre d’une société de personnes peut, pour une année d’imposition, être réputé avoir payé un montant au ministre soit en vertu de la section II.6.0.1.11, à l’égard des frais prévus à un contrat donné qui sont engagés pour la fourniture de services, soit en vertu de la section II.6.14.2.2, à l’égard des frais relatifs à un contrat donné, soit en vertu de la section II.6.14.2.3, à l’égard des frais engagés relativement au contrat d’acquisition d’un bien donné qui est visé au sous-paragraphe v du paragraphe b de la définition de l’expression «bien déterminé» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.166.60.36, un autre contribuable peut, pour une année d’imposition quelconque, être réputé avoir payé un montant au ministre en vertu de la section II.6.0.1.9, à l’égard d’une dépense, engagée dans le cadre de l’exécution du contrat donné ou du contrat d’acquisition du bien donné, selon le cas, que l’on peut raisonnablement considérer comme se rapportant à ces frais.
1995, c. 1, a. 118; 1995, c. 63, a. 118; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 182; 1997, c. 85, a. 247; 1999, c. 83, a. 167; 1999, c. 86, a. 84; 2001, c. 51, a. 88; 2002, c. 9, a. 44; 2002, c. 40, a. 100; 2003, c. 9, a. 171; 2004, c. 21, a. 254; 2005, c. 1, a. 213; 2005, c. 23, a. 142; 2006, c. 13, a. 88; 2007, c. 12, a. 102; 2009, c. 5, a. 427; 2010, c. 5, a. 137; 2010, c. 25, a. 113; 2011, c. 1, a. 52; 2012, c. 8, a. 176; 2015, c. 21, a. 364; 2015, c. 36, a. 75; 2019, c. 14, a. 299; 2021, c. 14, a. 122.
1029.6.0.1. Sous réserve de dispositions particulières du présent chapitre, les règles suivantes s’appliquent:
a)  lorsque, à l’égard d’une dépense donnée ou de frais donnés, un montant est soit déduit dans le calcul de l’impôt à payer par un contribuable pour une année d’imposition, soit réputé, en vertu de l’une des sections II à II.6.0.1.6, II.6.0.1.8 à II.6.2, II.6.4.2, II.6.5, II.6.5.3, II.6.5.7 et II.6.14.2 à II.6.15, avoir été payé au ministre par ce contribuable, soit réputé, en vertu de l’article 34.1.9 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R-5), avoir été versé en trop au ministre par ce contribuable, aucun autre montant ne peut être soit réputé avoir été payé au ministre par ce contribuable, pour une année d’imposition quelconque, en vertu de l’une de ces sections, soit réputé avoir été payé en trop au ministre par ce contribuable, en vertu de cet article 34.1.9, à l’égard de la totalité ou d’une partie d’un coût, d’une dépense ou de frais, inclus dans la dépense donnée ou les frais donnés, à l’exception, dans le cas d’un montant déduit dans le calcul de l’impôt à payer par un contribuable pour une année d’imposition en vertu du titre III.4 du livre V, d’un montant réputé avoir été payé par ce contribuable pour l’année en vertu de la section II.6.0.1.9;
b)  lorsque l’on peut raisonnablement considérer que la totalité ou une partie d’une contrepartie payée ou à payer par une personne ou société de personnes en vertu d’un contrat donné se rapporte soit à une dépense donnée, soit à des frais donnés, et que cette personne ou un membre de cette société de personnes peut, pour une année d’imposition, être réputé avoir payé un montant au ministre, en vertu de l’une des sections II à II.6.0.1.6, II.6.0.1.8 à II.6.2, II.6.4.2, II.6.5, II.6.5.3, II.6.5.7 et II.6.14.2 à II.6.15, à l’égard de cette dépense ou de ces frais, selon le cas, aucun montant ne peut être soit réputé avoir été payé au ministre par un autre contribuable, pour une année d’imposition quelconque, en vertu de l’une de ces sections, soit réputé avoir été payé en trop au ministre par un autre contribuable, en vertu de l’article 34.1.9 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec, à l’égard de la totalité ou d’une partie d’un coût, d’une dépense ou de frais, engagés dans le cadre de l’exécution du contrat donné ou de tout contrat en découlant, que l’on peut raisonnablement considérer comme se rapportant à la dépense donnée ou aux frais donnés;
c)  un contribuable qui est soit une société qui exploite un centre financier international dans une année d’imposition, soit membre d’une société de personnes à la fin d’un exercice financier de celle-ci qui se termine dans l’année et au cours duquel la société de personnes exploite un tel centre, ne peut être réputé avoir payé un montant au ministre pour l’année en vertu du présent chapitre, autre qu’un montant qu’il est réputé avoir ainsi payé pour l’année en vertu de la section II.6.0.1.8, à l’égard d’un coût, d’une dépense ou de frais, engagés par lui ou par la société de personnes, dans le cadre des opérations de ce centre financier international, avant l’une des dates suivantes:
i.  lorsque le centre financier international est exploité par le contribuable le 30 mars 2010, soit le 1er janvier 2013, soit, si elle est antérieure, la date de prise d’effet d’un choix qu’il a fait en vertu du quatrième alinéa de l’article 1029.8.36.166.62;
ii.  lorsque le centre financier international est exploité par la société de personnes, le 1er janvier 2014;
d)  une société ne peut être réputée avoir payé un montant au ministre pour une année d’imposition en vertu du présent chapitre à l’égard d’un coût, d’une dépense ou de frais engagés par elle avant le 13 juin 2003, lorsque cette société est régie, dans l’année, par la Loi constituant Capital régional et coopératif Desjardins (chapitre C-6.1);
e)  une société ne peut être réputée avoir payé un montant au ministre pour une année d’imposition en vertu du présent chapitre à l’égard d’un coût, d’une dépense ou de frais engagés par elle après le 11 mars 2003 et avant le 13 juin 2003, lorsque cette société est régie, dans l’année, par une loi constituant un fonds de travailleurs;
f)  pour l’application d’une section donnée du présent chapitre, un montant donné qui est inclus dans le calcul du revenu d’un particulier provenant d’une charge ou d’un emploi en vertu du chapitre II du titre II du livre III ne peut être pris en considération dans le calcul d’une dépense donnée qui comprend ce montant donné à l’égard de laquelle un montant est réputé avoir été payé par un contribuable pour une année d’imposition en vertu de la section donnée lorsque, à la fois:
i.  la dépense donnée constitue soit un salaire, au sens du premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.3.72, soit un traitement ou salaire, au sens du premier alinéa de l’article 1029.8.33.11.11;
ii.  le montant donné représente la valeur d’un avantage que le contribuable n’a pas payé en numéraire.
Malgré le paragraphe b du premier alinéa, lorsqu’une personne ou un membre d’une société de personnes peut, pour une année d’imposition, être réputé avoir payé un montant au ministre soit en vertu de la section II.6.0.1.11, à l’égard des frais prévus à un contrat donné qui sont engagés pour la fourniture de services, soit en vertu de la section II.6.14.2.2, à l’égard des frais relatifs à un contrat donné, un autre contribuable peut, pour une année d’imposition quelconque, être réputé avoir payé un montant au ministre en vertu de la section II.6.0.1.9, à l’égard d’une dépense, engagée dans le cadre de l’exécution du contrat donné, que l’on peut raisonnablement considérer comme se rapportant à ces frais.
1995, c. 1, a. 118; 1995, c. 63, a. 118; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 182; 1997, c. 85, a. 247; 1999, c. 83, a. 167; 1999, c. 86, a. 84; 2001, c. 51, a. 88; 2002, c. 9, a. 44; 2002, c. 40, a. 100; 2003, c. 9, a. 171; 2004, c. 21, a. 254; 2005, c. 1, a. 213; 2005, c. 23, a. 142; 2006, c. 13, a. 88; 2007, c. 12, a. 102; 2009, c. 5, a. 427; 2010, c. 5, a. 137; 2010, c. 25, a. 113; 2011, c. 1, a. 52; 2012, c. 8, a. 176; 2015, c. 21, a. 364; 2015, c. 36, a. 75; 2019, c. 14, a. 299.
1029.6.0.1. Sous réserve de dispositions particulières du présent chapitre, les règles suivantes s’appliquent:
a)  lorsque, à l’égard d’une dépense donnée ou de frais donnés, un montant est soit déduit dans le calcul de l’impôt à payer par un contribuable pour une année d’imposition, soit réputé, en vertu de l’une des sections II à II.6.0.1.6, II.6.0.1.8 à II.6.2, II.6.4.2, II.6.5, II.6.5.3, II.6.5.7 et II.6.14.2 à II.6.15, avoir été payé au ministre par ce contribuable, soit réputé, en vertu de l’article 34.1.9 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R-5), avoir été versé en trop au ministre par ce contribuable, aucun autre montant ne peut être soit réputé avoir été payé au ministre par ce contribuable, pour une année d’imposition quelconque, en vertu de l’une de ces sections, soit réputé avoir été payé en trop au ministre par ce contribuable, en vertu de cet article 34.1.9, à l’égard de la totalité ou d’une partie d’un coût, d’une dépense ou de frais, inclus dans la dépense donnée ou les frais donnés, à l’exception, dans le cas d’un montant déduit dans le calcul de l’impôt à payer par un contribuable pour une année d’imposition en vertu du titre III.4 du livre V, d’un montant réputé avoir été payé par ce contribuable pour l’année en vertu de la section II.6.0.1.9;
b)  lorsque l’on peut raisonnablement considérer que la totalité ou une partie d’une contrepartie payée ou à payer par une personne ou société de personnes en vertu d’un contrat donné se rapporte soit à une dépense donnée, soit à des frais donnés, et que cette personne ou un membre de cette société de personnes peut, pour une année d’imposition, être réputé avoir payé un montant au ministre, en vertu de l’une des sections II à II.6.0.1.6, II.6.0.1.8 à II.6.2, II.6.4.2, II.6.5, II.6.5.3, II.6.5.7 et II.6.14.2 à II.6.15, à l’égard de cette dépense ou de ces frais, selon le cas, aucun montant ne peut être soit réputé avoir été payé au ministre par un autre contribuable, pour une année d’imposition quelconque, en vertu de l’une de ces sections, soit réputé avoir été payé en trop au ministre par un autre contribuable, en vertu de l’article 34.1.9 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec, à l’égard de la totalité ou d’une partie d’un coût, d’une dépense ou de frais, engagés dans le cadre de l’exécution du contrat donné ou de tout contrat en découlant, que l’on peut raisonnablement considérer comme se rapportant à la dépense donnée ou aux frais donnés;
c)  un contribuable qui est soit une société qui exploite un centre financier international dans une année d’imposition, soit membre d’une société de personnes à la fin d’un exercice financier de celle-ci qui se termine dans l’année et au cours duquel la société de personnes exploite un tel centre, ne peut être réputé avoir payé un montant au ministre pour l’année en vertu du présent chapitre, autre qu’un montant qu’il est réputé avoir ainsi payé pour l’année en vertu de la section II.6.0.1.8, à l’égard d’un coût, d’une dépense ou de frais, engagés par lui ou par la société de personnes, dans le cadre des opérations de ce centre financier international, avant l’une des dates suivantes:
i.  lorsque le centre financier international est exploité par le contribuable le 30 mars 2010, soit le 1er janvier 2013, soit, si elle est antérieure, la date de prise d’effet d’un choix qu’il a fait en vertu du quatrième alinéa de l’article 1029.8.36.166.62;
ii.  lorsque le centre financier international est exploité par la société de personnes, le 1er janvier 2014;
d)  une société ne peut être réputée avoir payé un montant au ministre pour une année d’imposition en vertu du présent chapitre à l’égard d’un coût, d’une dépense ou de frais engagés par elle avant le 13 juin 2003, lorsque cette société est régie, dans l’année, par la Loi constituant Capital régional et coopératif Desjardins (chapitre C-6.1);
e)  une société ne peut être réputée avoir payé un montant au ministre pour une année d’imposition en vertu du présent chapitre à l’égard d’un coût, d’une dépense ou de frais engagés par elle après le 11 mars 2003 et avant le 13 juin 2003, lorsque cette société est régie, dans l’année, par une loi constituant un fonds de travailleurs;
f)  pour l’application d’une section donnée du présent chapitre, un montant donné qui est inclus dans le calcul du revenu d’un particulier provenant d’une charge ou d’un emploi en vertu du chapitre II du titre II du livre III ne peut être pris en considération dans le calcul d’une dépense donnée qui comprend ce montant donné à l’égard de laquelle un montant est réputé avoir été payé par un contribuable pour une année d’imposition en vertu de la section donnée lorsque, à la fois:
i.  la dépense donnée constitue soit un salaire, au sens du premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.3.72, soit un traitement ou salaire, au sens du premier alinéa de l’article 1029.8.33.11.11;
ii.  le montant donné représente la valeur d’un avantage que le contribuable n’a pas payé en numéraire.
Malgré le paragraphe b du premier alinéa, lorsqu’une personne ou un membre d’une société de personnes peut, pour une année d’imposition, être réputé avoir payé un montant au ministre en vertu de la section II.6.14.2.2, à l’égard des frais relatifs à un contrat donné, un autre contribuable peut, pour une année d’imposition quelconque, être réputé avoir payé un montant au ministre en vertu de la section II.6.0.1.9, à l’égard d’une dépense, engagée dans le cadre de l’exécution du contrat donné, que l’on peut raisonnablement considérer comme se rapportant à ces frais.
1995, c. 1, a. 118; 1995, c. 63, a. 118; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 182; 1997, c. 85, a. 247; 1999, c. 83, a. 167; 1999, c. 86, a. 84; 2001, c. 51, a. 88; 2002, c. 9, a. 44; 2002, c. 40, a. 100; 2003, c. 9, a. 171; 2004, c. 21, a. 254; 2005, c. 1, a. 213; 2005, c. 23, a. 142; 2006, c. 13, a. 88; 2007, c. 12, a. 102; 2009, c. 5, a. 427; 2010, c. 5, a. 137; 2010, c. 25, a. 113; 2011, c. 1, a. 52; 2012, c. 8, a. 176; 2015, c. 21, a. 364; 2015, c. 36, a. 75.
1029.6.0.1. Sous réserve de dispositions particulières du présent chapitre, les règles suivantes s’appliquent:
a)  lorsque, à l’égard d’une dépense donnée ou de frais donnés, un montant est soit réputé, en vertu de l’une des sections II à II.6.0.1.6, II.6.0.1.8 à II.6.2, II.6.4.2, II.6.5, II.6.5.3, II.6.5.7 et II.6.14.2 à II.6.15, avoir été payé au ministre par un contribuable pour une année d’imposition, soit réputé, en vertu de l’article 34.1.9 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R-5), avoir été versé en trop au ministre par ce contribuable, aucun autre montant ne peut être soit réputé avoir été payé au ministre par ce contribuable, pour une année d’imposition quelconque, en vertu de l’une de ces sections, soit réputé avoir été payé en trop au ministre par ce contribuable, en vertu de cet article 34.1.9, à l’égard de la totalité ou d’une partie d’un coût, d’une dépense ou de frais, inclus dans la dépense donnée ou les frais donnés;
b)  lorsque l’on peut raisonnablement considérer que la totalité ou une partie d’une contrepartie payée ou à payer par une personne ou société de personnes en vertu d’un contrat donné se rapporte soit à une dépense donnée, soit à des frais donnés, et que cette personne ou un membre de cette société de personnes peut, pour une année d’imposition, être réputé avoir payé un montant au ministre, en vertu de l’une des sections II à II.6.0.1.6, II.6.0.1.8 à II.6.2, II.6.4.2, II.6.5, II.6.5.3, II.6.5.7 et II.6.14.2 à II.6.15, à l’égard de cette dépense ou de ces frais, selon le cas, aucun montant ne peut être soit réputé avoir été payé au ministre par un autre contribuable, pour une année d’imposition quelconque, en vertu de l’une de ces sections, soit réputé avoir été payé en trop au ministre par un autre contribuable, en vertu de l’article 34.1.9 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec, à l’égard de la totalité ou d’une partie d’un coût, d’une dépense ou de frais, engagés dans le cadre de l’exécution du contrat donné ou de tout contrat en découlant, que l’on peut raisonnablement considérer comme se rapportant à la dépense donnée ou aux frais donnés;
c)  un contribuable qui est soit une société qui exploite un centre financier international dans une année d’imposition, soit membre d’une société de personnes à la fin d’un exercice financier de celle-ci qui se termine dans l’année et au cours duquel la société de personnes exploite un tel centre, ne peut être réputé avoir payé un montant au ministre pour l’année en vertu du présent chapitre, autre qu’un montant qu’il est réputé avoir ainsi payé pour l’année en vertu de la section II.6.0.1.8, à l’égard d’un coût, d’une dépense ou de frais, engagés par lui ou par la société de personnes, dans le cadre des opérations de ce centre financier international, avant l’une des dates suivantes:
i.  lorsque le centre financier international est exploité par le contribuable le 30 mars 2010, soit le 1er janvier 2013, soit, si elle est antérieure, la date de prise d’effet d’un choix qu’il a fait en vertu du quatrième alinéa de l’article 1029.8.36.166.62;
ii.  lorsque le centre financier international est exploité par la société de personnes, le 1er janvier 2014;
d)  une société ne peut être réputée avoir payé un montant au ministre pour une année d’imposition en vertu du présent chapitre à l’égard d’un coût, d’une dépense ou de frais engagés par elle avant le 13 juin 2003, lorsque cette société est régie, dans l’année, par la Loi constituant Capital régional et coopératif Desjardins (chapitre C-6.1);
e)  une société ne peut être réputée avoir payé un montant au ministre pour une année d’imposition en vertu du présent chapitre à l’égard d’un coût, d’une dépense ou de frais engagés par elle après le 11 mars 2003 et avant le 13 juin 2003, lorsque cette société est régie, dans l’année, par une loi constituant un fonds de travailleurs.
Malgré le paragraphe b du premier alinéa, lorsqu’une personne ou un membre d’une société de personnes peut, pour une année d’imposition, être réputé avoir payé un montant au ministre en vertu de la section II.6.14.2.2, à l’égard des frais relatifs à un contrat donné, un autre contribuable peut, pour une année d’imposition quelconque, être réputé avoir payé un montant au ministre en vertu de la section II.6.0.1.9, à l’égard d’une dépense, engagée dans le cadre de l’exécution du contrat donné, que l’on peut raisonnablement considérer comme se rapportant à ces frais.
1995, c. 1, a. 118; 1995, c. 63, a. 118; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 182; 1997, c. 85, a. 247; 1999, c. 83, a. 167; 1999, c. 86, a. 84; 2001, c. 51, a. 88; 2002, c. 9, a. 44; 2002, c. 40, a. 100; 2003, c. 9, a. 171; 2004, c. 21, a. 254; 2005, c. 1, a. 213; 2005, c. 23, a. 142; 2006, c. 13, a. 88; 2007, c. 12, a. 102; 2009, c. 5, a. 427; 2010, c. 5, a. 137; 2010, c. 25, a. 113; 2011, c. 1, a. 52; 2012, c. 8, a. 176; 2015, c. 21, a. 364.
1029.6.0.1. Sous réserve de dispositions particulières du présent chapitre, les règles suivantes s’appliquent:
a)  lorsque, à l’égard d’une dépense donnée ou de frais donnés, un montant est soit réputé, en vertu de l’une des sections II à II.6.0.1.6, II.6.0.1.8 à II.6.2, II.6.4.2, II.6.5, II.6.5.3 et II.6.14.2 à II.6.15, avoir été payé au ministre par un contribuable pour une année d’imposition, soit réputé, en vertu de l’article 34.1.9 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R-5), avoir été versé en trop au ministre par ce contribuable, aucun autre montant ne peut être soit réputé avoir été payé au ministre par ce contribuable, pour une année d’imposition quelconque, en vertu de l’une de ces sections, soit réputé avoir été payé en trop au ministre par ce contribuable, en vertu de cet article 34.1.9, à l’égard de la totalité ou d’une partie d’un coût, d’une dépense ou de frais, inclus dans la dépense donnée ou les frais donnés;
b)  lorsque l’on peut raisonnablement considérer que la totalité ou une partie d’une contrepartie payée ou à payer par une personne ou société de personnes en vertu d’un contrat donné se rapporte soit à une dépense donnée, soit à des frais donnés, et que cette personne ou un membre de cette société de personnes peut, pour une année d’imposition, être réputé avoir payé un montant au ministre, en vertu de l’une des sections II à II.6.0.1.6, II.6.0.1.8 à II.6.2, II.6.4.2, II.6.5, II.6.5.3 et II.6.14.2 à II.6.15, à l’égard de cette dépense ou de ces frais, selon le cas, aucun montant ne peut être soit réputé avoir été payé au ministre par un autre contribuable, pour une année d’imposition quelconque, en vertu de l’une de ces sections, soit réputé avoir été payé en trop au ministre par un autre contribuable, en vertu de l’article 34.1.9 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec, à l’égard de la totalité ou d’une partie d’un coût, d’une dépense ou de frais, engagés dans le cadre de l’exécution du contrat donné ou de tout contrat en découlant, que l’on peut raisonnablement considérer comme se rapportant à la dépense donnée ou aux frais donnés;
c)  un contribuable qui est soit une société qui exploite un centre financier international dans une année d’imposition, soit membre d’une société de personnes à la fin d’un exercice financier de celle-ci qui se termine dans l’année et au cours duquel la société de personnes exploite un tel centre, ne peut être réputé avoir payé un montant au ministre pour l’année en vertu du présent chapitre, autre qu’un montant qu’il est réputé avoir ainsi payé pour l’année en vertu de la section II.6.0.1.8, à l’égard d’un coût, d’une dépense ou de frais, engagés par lui ou par la société de personnes, dans le cadre des opérations de ce centre financier international, avant l’une des dates suivantes:
i.  lorsque le centre financier international est exploité par le contribuable le 30 mars 2010, soit le 1er janvier 2013, soit, si elle est antérieure, la date de prise d’effet d’un choix qu’il a fait en vertu du quatrième alinéa de l’article 1029.8.36.166.62;
ii.  lorsque le centre financier international est exploité par la société de personnes, le 1er janvier 2014;
d)  une société ne peut être réputée avoir payé un montant au ministre pour une année d’imposition en vertu du présent chapitre à l’égard d’un coût, d’une dépense ou de frais engagés par elle avant le 13 juin 2003, lorsque cette société est régie, dans l’année, par la Loi constituant Capital régional et coopératif Desjardins (chapitre C-6.1);
e)  une société ne peut être réputée avoir payé un montant au ministre pour une année d’imposition en vertu du présent chapitre à l’égard d’un coût, d’une dépense ou de frais engagés par elle après le 11 mars 2003 et avant le 13 juin 2003, lorsque cette société est régie, dans l’année, par une loi constituant un fonds de travailleurs.
1995, c. 1, a. 118; 1995, c. 63, a. 118; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 182; 1997, c. 85, a. 247; 1999, c. 83, a. 167; 1999, c. 86, a. 84; 2001, c. 51, a. 88; 2002, c. 9, a. 44; 2002, c. 40, a. 100; 2003, c. 9, a. 171; 2004, c. 21, a. 254; 2005, c. 1, a. 213; 2005, c. 23, a. 142; 2006, c. 13, a. 88; 2007, c. 12, a. 102; 2009, c. 5, a. 427; 2010, c. 5, a. 137; 2010, c. 25, a. 113; 2011, c. 1, a. 52; 2012, c. 8, a. 176.
1029.6.0.1. Sous réserve de dispositions particulières du présent chapitre, les règles suivantes s’appliquent:
a)  lorsque, à l’égard d’une dépense donnée ou de frais donnés, un montant est soit réputé, en vertu de l’une des sections II à II.6.0.1.6, II.6.0.1.8 à II.6.2, II.6.4.2, II.6.5, II.6.5.3 et II.6.8 à II.6.15, avoir été payé au ministre par un contribuable pour une année d’imposition, soit réputé, en vertu de l’article 34.1.9 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R-5), avoir été versé en trop au ministre par ce contribuable, aucun autre montant ne peut être soit réputé avoir été payé au ministre par ce contribuable, pour une année d’imposition quelconque, en vertu de l’une de ces sections, soit réputé avoir été payé en trop au ministre par ce contribuable, en vertu de cet article 34.1.9, à l’égard de la totalité ou d’une partie d’un coût, d’une dépense ou de frais, inclus dans la dépense donnée ou les frais donnés;
b)  lorsque l’on peut raisonnablement considérer que la totalité ou une partie d’une contrepartie payée ou à payer par une personne ou société de personnes en vertu d’un contrat donné se rapporte soit à une dépense donnée, soit à des frais donnés, et que cette personne ou un membre de cette société de personnes peut, pour une année d’imposition, être réputé avoir payé un montant au ministre, en vertu de l’une des sections  II à II.6.0.1.6, II.6.0.1.8 à II.6.2, II.6.4.2, II.6.5, II.6.5.3 et II.6.8 à II.6.15, à l’égard de cette dépense ou de ces frais, selon le cas, aucun montant ne peut être soit réputé avoir été payé au ministre par un autre contribuable, pour une année d’imposition quelconque, en vertu de l’une de ces sections, soit réputé avoir été payé en trop au ministre par un autre contribuable, en vertu de l’article 34.1.9 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec, à l’égard de la totalité ou d’une partie d’un coût, d’une dépense ou de frais, engagés dans le cadre de l’exécution du contrat donné ou de tout contrat en découlant, que l’on peut raisonnablement considérer comme se rapportant à la dépense donnée ou aux frais donnés;
c)  un contribuable qui est soit une société qui exploite un centre financier international dans une année d’imposition, soit membre d’une société de personnes à la fin d’un exercice financier de celle-ci qui se termine dans l’année et au cours duquel la société de personnes exploite un tel centre, ne peut être réputé avoir payé un montant au ministre pour l’année en vertu du présent chapitre, autre qu’un montant qu’il est réputé avoir ainsi payé pour l’année en vertu de la section II.6.0.1.8, à l’égard d’un coût, d’une dépense ou de frais, engagés par lui ou par la société de personnes, dans le cadre des opérations de ce centre financier international, avant l’une des dates suivantes:
i.  lorsque le centre financier international est exploité par le contribuable le 30 mars 2010, soit le 1er janvier 2013, soit, si elle est antérieure, la date de prise d’effet d’un choix qu’il a fait en vertu du quatrième alinéa de l’article 1029.8.36.166.62;
ii.  lorsque le centre financier international est exploité par la société de personnes, le 1er janvier 2014;
d)  une société ne peut être réputée avoir payé un montant au ministre pour une année d’imposition en vertu du présent chapitre à l’égard d’un coût, d’une dépense ou de frais engagés par elle avant le 13 juin 2003, lorsque cette société est régie, dans l’année, par la Loi constituant Capital régional et coopératif Desjardins (chapitre C-6.1);
e)  une société ne peut être réputée avoir payé un montant au ministre pour une année d’imposition en vertu du présent chapitre à l’égard d’un coût, d’une dépense ou de frais engagés par elle après le 11 mars 2003 et avant le 13 juin 2003, lorsque cette société est régie, dans l’année, par une loi constituant un fonds de travailleurs.
1995, c. 1, a. 118; 1995, c. 63, a. 118; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 182; 1997, c. 85, a. 247; 1999, c. 83, a. 167; 1999, c. 86, a. 84; 2001, c. 51, a. 88; 2002, c. 9, a. 44; 2002, c. 40, a. 100; 2003, c. 9, a. 171; 2004, c. 21, a. 254; 2005, c. 1, a. 213; 2005, c. 23, a. 142; 2006, c. 13, a. 88; 2007, c. 12, a. 102; 2009, c. 5, a. 427; 2010, c. 5, a. 137; 2010, c. 25, a. 113; 2011, c. 1, a. 52.
1029.6.0.1. Sous réserve de dispositions particulières du présent chapitre, les règles suivantes s’appliquent:
a)  lorsque, à l’égard d’une dépense donnée ou de frais donnés, un montant est soit réputé, en vertu de l’une des sections II à II.6.0.1.6, II.6.0.1.8 à II.6.2, II.6.4.2, II.6.5, II.6.5.3 et II.6.8 à II.6.15, avoir été payé au ministre par un contribuable pour une année d’imposition, soit réputé, en vertu de l’article 34.1.9 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R-5), avoir été versé en trop au ministre par ce contribuable, aucun autre montant ne peut être soit réputé avoir été payé au ministre par ce contribuable, pour une année d’imposition quelconque, en vertu de l’une de ces sections, soit réputé avoir été payé en trop au ministre par ce contribuable, en vertu de cet article 34.1.9, à l’égard de la totalité ou d’une partie d’un coût, d’une dépense ou de frais, inclus dans la dépense donnée ou les frais donnés;
b)  lorsque l’on peut raisonnablement considérer que la totalité ou une partie d’une contrepartie payée ou à payer par une personne ou société de personnes en vertu d’un contrat donné se rapporte soit à une dépense donnée, soit à des frais donnés, et que cette personne ou un membre de cette société de personnes peut, pour une année d’imposition, être réputé avoir payé un montant au ministre, en vertu de l’une des sections  II à II.6.0.1.6, II.6.0.1.8 à II.6.2, II.6.4.2, II.6.5, II.6.5.3 et II.6.8 à II.6.15, à l’égard de cette dépense ou de ces frais, selon le cas, aucun montant ne peut être soit réputé avoir été payé au ministre par un autre contribuable, pour une année d’imposition quelconque, en vertu de l’une de ces sections, soit réputé avoir été payé en trop au ministre par un autre contribuable, en vertu de l’article 34.1.9 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec, à l’égard de la totalité ou d’une partie d’un coût, d’une dépense ou de frais, engagés dans le cadre de l’exécution du contrat donné ou de tout contrat en découlant, que l’on peut raisonnablement considérer comme se rapportant à la dépense donnée ou aux frais donnés;
c)  un contribuable qui est soit une société qui exploite un centre financier international dans une année d’imposition, soit membre d’une société de personnes à la fin d’un exercice financier de celle-ci qui se termine dans l’année et au cours duquel la société de personnes exploite un tel centre, ne peut être réputé avoir payé un montant au ministre pour l’année en vertu du présent chapitre, autre qu’un montant qu’il est réputé avoir ainsi payé pour l’année en vertu de l’une des sections II.6.0.1.8, II.6.8 et II.6.9, à l’égard d’un coût, d’une dépense ou de frais, engagés par lui ou par la société de personnes dans le cadre des opérations de ce centre financier international;
d)  une société ne peut être réputée avoir payé un montant au ministre pour une année d’imposition en vertu du présent chapitre à l’égard d’un coût, d’une dépense ou de frais engagés par elle avant le 13 juin 2003, lorsque cette société est régie, dans l’année, par la Loi constituant Capital régional et coopératif Desjardins (chapitre C-6.1);
e)  une société ne peut être réputée avoir payé un montant au ministre pour une année d’imposition en vertu du présent chapitre à l’égard d’un coût, d’une dépense ou de frais engagés par elle après le 11 mars 2003 et avant le 13 juin 2003, lorsque cette société est régie, dans l’année, par une loi constituant un fonds de travailleurs.
1995, c. 1, a. 118; 1995, c. 63, a. 118; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 182; 1997, c. 85, a. 247; 1999, c. 83, a. 167; 1999, c. 86, a. 84; 2001, c. 51, a. 88; 2002, c. 9, a. 44; 2002, c. 40, a. 100; 2003, c. 9, a. 171; 2004, c. 21, a. 254; 2005, c. 1, a. 213; 2005, c. 23, a. 142; 2006, c. 13, a. 88; 2007, c. 12, a. 102; 2009, c. 5, a. 427; 2010, c. 5, a. 137; 2010, c. 25, a. 113.
1029.6.0.1. Sous réserve de dispositions particulières du présent chapitre, les règles suivantes s’appliquent:
a)  lorsque, à l’égard d’une dépense donnée ou de frais donnés, un montant est soit réputé, en vertu de l’une des sections II à II.6.0.1.6, II.6.0.1.8 à II.6.2, II.6.4.2, II.6.5, II.6.5.3, II.6.5.4 et II.6.8 à II.6.15, avoir été payé au ministre par un contribuable pour une année d’imposition, soit réputé, en vertu de l’article 34.1.9 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R-5), avoir été versé en trop au ministre par ce contribuable, aucun autre montant ne peut être soit réputé avoir été payé au ministre par ce contribuable, pour une année d’imposition quelconque, en vertu de l’une de ces sections, soit réputé avoir été payé en trop au ministre par ce contribuable, en vertu de cet article 34.1.9, à l’égard de la totalité ou d’une partie d’un coût, d’une dépense ou de frais, inclus dans la dépense donnée ou les frais donnés;
b)  lorsque l’on peut raisonnablement considérer que la totalité ou une partie d’une contrepartie payée ou à payer par une personne ou société de personnes en vertu d’un contrat donné se rapporte soit à une dépense donnée, soit à des frais donnés, et que cette personne ou un membre de cette société de personnes peut, pour une année d’imposition, être réputé avoir payé un montant au ministre, en vertu de l’une des sections  II à II.6.0.1.6, II.6.0.1.8 à II.6.2, II.6.4.2, II.6.5, II.6.5.3, II.6.5.4 et II.6.8 à II.6.15, à l’égard de cette dépense ou de ces frais, selon le cas, aucun montant ne peut être soit réputé avoir été payé au ministre par un autre contribuable, pour une année d’imposition quelconque, en vertu de l’une de ces sections, soit réputé avoir été payé en trop au ministre par un autre contribuable, en vertu de l’article 34.1.9 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec, à l’égard de la totalité ou d’une partie d’un coût, d’une dépense ou de frais, engagés dans le cadre de l’exécution du contrat donné ou de tout contrat en découlant, que l’on peut raisonnablement considérer comme se rapportant à la dépense donnée ou aux frais donnés;
c)  un contribuable qui est soit une société qui exploite un centre financier international dans une année d’imposition, soit membre d’une société de personnes à la fin d’un exercice financier de celle-ci qui se termine dans l’année et au cours duquel la société de personnes exploite un tel centre, ne peut être réputé avoir payé un montant au ministre pour l’année en vertu du présent chapitre, autre qu’un montant qu’il est réputé avoir ainsi payé pour l’année en vertu de l’une des sections  II.6.0.1.8, II.6.8 et II.6.9, à l’égard d’un coût, d’une dépense ou de frais, engagés par lui ou par la société de personnes dans le cadre des opérations de ce centre financier international;
d)  une société ne peut être réputée avoir payé un montant au ministre pour une année d’imposition en vertu du présent chapitre à l’égard d’un coût, d’une dépense ou de frais engagés par elle avant le 13 juin 2003, lorsque cette société est régie, dans l’année, par la Loi constituant Capital régional et coopératif Desjardins (chapitre C-6.1);
e)  une société ne peut être réputée avoir payé un montant au ministre pour une année d’imposition en vertu du présent chapitre à l’égard d’un coût, d’une dépense ou de frais engagés par elle après le 11 mars 2003 et avant le 13 juin 2003, lorsque cette société est régie, dans l’année, par une loi constituant un fonds de travailleurs.
1995, c. 1, a. 118; 1995, c. 63, a. 118; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 182; 1997, c. 85, a. 247; 1999, c. 83, a. 167; 1999, c. 86, a. 84; 2001, c. 51, a. 88; 2002, c. 9, a. 44; 2002, c. 40, a. 100; 2003, c. 9, a. 171; 2004, c. 21, a. 254; 2005, c. 1, a. 213; 2005, c. 23, a. 142; 2006, c. 13, a. 88; 2007, c. 12, a. 102; 2009, c. 5, a. 427; 2010, c. 5, a. 137.
1029.6.0.1. Sous réserve de dispositions particulières du présent chapitre, les règles suivantes s’appliquent:
a)  lorsque, à l’égard d’une dépense donnée ou de frais donnés, un montant est soit réputé, en vertu de l’une des sections II à II.6.0.1.6, II.6.0.1.8 à II.6.2, II.6.4.2, II.6.5, II.6.5.3, II.6.5.4 et II.6.8 à II.6.15, avoir été payé au ministre par un contribuable pour une année d’imposition, soit réputé, en vertu de l’article 34.1.9 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R-5), avoir été versé en trop au ministre par ce contribuable, aucun autre montant ne peut être soit réputé avoir été payé au ministre par ce contribuable, pour une année d’imposition quelconque, en vertu de l’une de ces sections, soit réputé avoir été payé en trop au ministre par ce contribuable, en vertu de cet article 34.1.9, à l’égard de la totalité ou d’une partie d’un coût, d’une dépense ou de frais, inclus dans la dépense donnée ou les frais donnés;
b)  lorsque l’on peut raisonnablement considérer que la totalité ou une partie d’une contrepartie payée ou à payer par une personne ou société de personnes en vertu d’un contrat donné se rapporte soit à une dépense donnée, soit à des frais donnés, et que cette personne ou un membre de cette société de personnes peut, pour une année d’imposition, être réputé avoir payé un montant au ministre, en vertu de l’une des sections  II à II.6.0.1.6, II.6.0.1.8 à II.6.2, II.6.4.2, II.6.5, II.6.5.3, II.6.5.4 et II.6.8 à II.6.15, à l’égard de cette dépense ou de ces frais, selon le cas, aucun montant ne peut être soit réputé avoir été payé au ministre par un autre contribuable, pour une année d’imposition quelconque, en vertu de l’une de ces sections, soit réputé avoir été payé en trop au ministre par un autre contribuable, en vertu de l’article 34.1.9 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec, à l’égard de la totalité ou d’une partie d’un coût, d’une dépense ou de frais, engagés dans le cadre de l’exécution du contrat donné ou de tout contrat en découlant, que l’on peut raisonnablement considérer comme se rapportant à la dépense donnée ou aux frais donnés;
c)  un contribuable qui est soit une société qui exploite un centre financier international dans une année d’imposition, soit membre d’une société de personnes à la fin d’un exercice financier de celle-ci qui se termine dans l’année et au cours duquel la société de personnes exploite un tel centre, ne peut être réputé avoir payé un montant au ministre pour l’année en vertu du présent chapitre, autre qu’un montant qu’il est réputé avoir ainsi payé pour l’année en vertu de l’une des sections  II.6.0.1.8 et II.6.8 à II.6.12, à l’égard d’un coût, d’une dépense ou de frais, engagés par lui ou par la société de personnes dans le cadre des opérations de ce centre financier international;
d)  une société ne peut être réputée avoir payé un montant au ministre pour une année d’imposition en vertu du présent chapitre à l’égard d’un coût, d’une dépense ou de frais engagés par elle avant le 13 juin 2003, lorsque cette société est régie, dans l’année, par la Loi constituant Capital régional et coopératif Desjardins (chapitre C-6.1);
e)  une société ne peut être réputée avoir payé un montant au ministre pour une année d’imposition en vertu du présent chapitre à l’égard d’un coût, d’une dépense ou de frais engagés par elle après le 11 mars 2003 et avant le 13 juin 2003, lorsque cette société est régie, dans l’année, par une loi constituant un fonds de travailleurs.
1995, c. 1, a. 118; 1995, c. 63, a. 118; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 182; 1997, c. 85, a. 247; 1999, c. 83, a. 167; 1999, c. 86, a. 84; 2001, c. 51, a. 88; 2002, c. 9, a. 44; 2002, c. 40, a. 100; 2003, c. 9, a. 171; 2004, c. 21, a. 254; 2005, c. 1, a. 213; 2005, c. 23, a. 142; 2006, c. 13, a. 88; 2007, c. 12, a. 102; 2009, c. 5, a. 427.
1029.6.0.1. Sous réserve de dispositions particulières du présent chapitre, les règles suivantes s’appliquent:
a)  lorsque, à l’égard d’une dépense donnée ou de frais donnés, un montant est soit réputé, en vertu de l’une des sections II à II.6.0.1.6, II.6.0.1.8 à II.6.2, II.6.4.2, II.6.5, II.6.5.3, II.6.5.4 et II.6.8 à II.6.15, avoir été payé au ministre par un contribuable pour une année d’imposition, soit réputé, en vertu de l’article 34.1.9 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R-5), avoir été versé en trop au ministre par ce contribuable, aucun autre montant ne peut être soit réputé avoir été payé au ministre par ce contribuable, pour une année d’imposition quelconque, en vertu de l’une de ces sections, soit réputé avoir été payé en trop au ministre par ce contribuable, en vertu de cet article 34.1.9, à l’égard de la totalité ou d’une partie d’un coût, d’une dépense ou de frais, inclus dans la dépense donnée ou les frais donnés;
b)  lorsque l’on peut raisonnablement considérer que la totalité ou une partie d’une contrepartie payée ou à payer par une personne ou société de personnes en vertu d’un contrat donné se rapporte soit à une dépense donnée, soit à des frais donnés, et que cette personne ou un membre de cette société de personnes peut, pour une année d’imposition, être réputé avoir payé un montant au ministre, en vertu de l’une des sections  II à II.6.0.1.6, II.6.0.1.8 à II.6.2, II.6.4.2, II.6.5, II.6.5.3, II.6.5.4 et II.6.8 à II.6.15, à l’égard de cette dépense ou de ces frais, selon le cas, aucun montant ne peut être soit réputé avoir été payé au ministre par un autre contribuable, pour une année d’imposition quelconque, en vertu de l’une de ces sections, soit réputé avoir été payé en trop au ministre par un autre contribuable, en vertu de l’article 34.1.9 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec, à l’égard de la totalité ou d’une partie d’un coût, d’une dépense ou de frais, engagés dans le cadre de l’exécution du contrat donné ou de tout contrat en découlant, que l’on peut raisonnablement considérer comme se rapportant à la dépense donnée ou aux frais donnés;
c)  un contribuable qui est soit une société qui opère un centre financier international dans une année d’imposition, soit membre d’une société de personnes à la fin d’un exercice financier de celle-ci qui se termine dans l’année et au cours duquel la société de personnes opère un tel centre, ne peut être réputé avoir payé un montant au ministre pour l’année en vertu du présent chapitre, autre qu’un montant qu’il est réputé avoir ainsi payé pour l’année en vertu de l’une des sections  II.6.0.1.8 et II.6.8 à II.6.12, à l’égard d’un coût, d’une dépense ou de frais, engagés par lui ou par la société de personnes dans le cadre des opérations de ce centre financier international;
d)  une société ne peut être réputée avoir payé un montant au ministre pour une année d’imposition en vertu du présent chapitre à l’égard d’un coût, d’une dépense ou de frais engagés par elle avant le 13 juin 2003, lorsque cette société est régie, dans l’année, par la Loi constituant Capital régional et coopératif Desjardins (chapitre C-6.1);
e)  une société ne peut être réputée avoir payé un montant au ministre pour une année d’imposition en vertu du présent chapitre à l’égard d’un coût, d’une dépense ou de frais engagés par elle après le 11 mars 2003 et avant le 13 juin 2003, lorsque cette société est régie, dans l’année, par une loi constituant un fonds de travailleurs.
1995, c. 1, a. 118; 1995, c. 63, a. 118; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 182; 1997, c. 85, a. 247; 1999, c. 83, a. 167; 1999, c. 86, a. 84; 2001, c. 51, a. 88; 2002, c. 9, a. 44; 2002, c. 40, a. 100; 2003, c. 9, a. 171; 2004, c. 21, a. 254; 2005, c. 1, a. 213; 2005, c. 23, a. 142; 2006, c. 13, a. 88; 2007, c. 12, a. 102.
1029.6.0.1. Sous réserve de dispositions particulières du présent chapitre, les règles suivantes s’appliquent :
a)  lorsque, à l’égard d’une dépense donnée ou de frais donnés, un montant est soit réputé, en vertu de l’une des sections II à II.6.0.1.6, II.6.0.1.8 à II.6.2, II.6.5, II.6.5.3, II.6.5.4 et II.6.8 à II.6.15, avoir été payé au ministre par un contribuable pour une année d’imposition, soit réputé, en vertu de l’article 34.1.9 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R-5), avoir été versé en trop au ministre par ce contribuable, aucun autre montant ne peut être soit réputé avoir été payé au ministre par ce contribuable, pour une année d’imposition quelconque, en vertu de l’une de ces sections, soit réputé avoir été payé en trop au ministre par ce contribuable, en vertu de cet article 34.1.9, à l’égard de la totalité ou d’une partie d’un coût, d’une dépense ou de frais, inclus dans la dépense donnée ou les frais donnés ;
b)  lorsque l’on peut raisonnablement considérer que la totalité ou une partie d’une contrepartie payée ou à payer par une personne ou société de personnes en vertu d’un contrat donné se rapporte soit à une dépense donnée, soit à des frais donnés, et que cette personne ou un membre de cette société de personnes peut, pour une année d’imposition, être réputé avoir payé un montant au ministre, en vertu de l’une des sections  II à II.6.0.1.6, II.6.0.1.8 à II.6.2, II.6.5, II.6.5.3, II.6.5.4 et II.6.8 à II.6.15, à l’égard de cette dépense ou de ces frais, selon le cas, aucun montant ne peut être soit réputé avoir été payé au ministre par un autre contribuable, pour une année d’imposition quelconque, en vertu de l’une de ces sections, soit réputé avoir été payé en trop au ministre par un autre contribuable, en vertu de l’article 34.1.9 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec, à l’égard de la totalité ou d’une partie d’un coût, d’une dépense ou de frais, engagés dans le cadre de l’exécution du contrat donné ou de tout contrat en découlant, que l’on peut raisonnablement considérer comme se rapportant à la dépense donnée ou aux frais donnés ;
c)  un contribuable qui est soit une société qui opère un centre financier international dans une année d’imposition, soit membre d’une société de personnes à la fin d’un exercice financier de celle-ci qui se termine dans l’année et au cours duquel la société de personnes opère un tel centre, ne peut être réputé avoir payé un montant au ministre pour l’année en vertu du présent chapitre, autre qu’un montant qu’il est réputé avoir ainsi payé pour l’année en vertu de l’une des sections  II.6.0.1.8 et II.6.8 à II.6.12, à l’égard d’un coût, d’une dépense ou de frais, engagés par lui ou par la société de personnes dans le cadre des opérations de ce centre financier international ;
d)  une société ne peut être réputée avoir payé un montant au ministre pour une année d’imposition en vertu du présent chapitre à l’égard d’un coût, d’une dépense ou de frais engagés par elle avant le 13 juin 2003, lorsque cette société est régie, dans l’année, par la Loi constituant Capital régional et coopératif Desjardins (chapitre C-6.1) ;
e)  une société ne peut être réputée avoir payé un montant au ministre pour une année d’imposition en vertu du présent chapitre à l’égard d’un coût, d’une dépense ou de frais engagés par elle après le 11 mars 2003 et avant le 13 juin 2003, lorsque cette société est régie, dans l’année, par une loi constituant un fonds de travailleurs.
1995, c. 1, a. 118; 1995, c. 63, a. 118; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 182; 1997, c. 85, a. 247; 1999, c. 83, a. 167; 1999, c. 86, a. 84; 2001, c. 51, a. 88; 2002, c. 9, a. 44; 2002, c. 40, a. 100; 2003, c. 9, a. 171; 2004, c. 21, a. 254; 2005, c. 1, a. 213; 2005, c. 23, a. 142; 2006, c. 13, a. 88.
1029.6.0.1. Sous réserve de dispositions particulières du présent chapitre, les règles suivantes s’appliquent :
a)  lorsque, à l’égard d’une dépense donnée ou de frais donnés, un montant est soit réputé, en vertu de l’une des sections II à II.6.0.1.6, II.6.0.3 à II.6.2, II.6.5, II.6.5.3, II.6.5.4 et II.6.8 à II.6.15, avoir été payé au ministre par un contribuable pour une année d’imposition, soit réputé, en vertu de l’article 34.1.9 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R-5), avoir été versé en trop au ministre par ce contribuable, aucun autre montant ne peut être soit réputé avoir été payé au ministre par ce contribuable, pour une année d’imposition quelconque, en vertu de l’une de ces sections, soit réputé avoir été payé en trop au ministre par ce contribuable, en vertu de cet article 34.1.9, à l’égard de la totalité ou d’une partie d’un coût, d’une dépense ou de frais, inclus dans la dépense donnée ou les frais donnés ;
b)  lorsque l’on peut raisonnablement considérer que la totalité ou une partie d’une contrepartie payée ou à payer par une personne ou société de personnes en vertu d’un contrat donné se rapporte soit à une dépense donnée, soit à des frais donnés, et que cette personne ou un membre de cette société de personnes peut, pour une année d’imposition, être réputé avoir payé un montant au ministre, en vertu de l’une des sections II à II.6.0.1.6, II.6.0.3 à II.6.2, II.6.5, II.6.5.3, II.6.5.4 et II.6.8 à II.6.15, à l’égard de cette dépense ou de ces frais, selon le cas, aucun montant ne peut être soit réputé avoir été payé au ministre par un autre contribuable, pour une année d’imposition quelconque, en vertu de l’une de ces sections, soit réputé avoir été payé en trop au ministre par un autre contribuable, en vertu de l’article 34.1.9 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec, à l’égard de la totalité ou d’une partie d’un coût, d’une dépense ou de frais, engagés dans le cadre de l’exécution du contrat donné ou de tout contrat en découlant, que l’on peut raisonnablement considérer comme se rapportant à la dépense donnée ou aux frais donnés ;
c)  un contribuable qui est soit une société qui opère un centre financier international dans une année d’imposition, soit membre d’une société de personnes à la fin d’un exercice financier de celle-ci qui se termine dans l’année et au cours duquel la société de personnes opère un tel centre, ne peut être réputé avoir payé un montant au ministre pour l’année en vertu du présent chapitre, autre qu’un montant qu’il est réputé avoir ainsi payé pour l’année en vertu de l’une des sections II.6.8 à II.6.12, à l’égard d’un coût, d’une dépense ou de frais, engagés par lui ou par la société de personnes dans le cadre des opérations de ce centre financier international ;
d)  une société ne peut être réputée avoir payé un montant au ministre pour une année d’imposition en vertu du présent chapitre à l’égard d’un coût, d’une dépense ou de frais engagés par elle avant le 13 juin 2003, lorsque cette société est régie, dans l’année, par la Loi constituant Capital régional et coopératif Desjardins (chapitre C-6.1) ;
e)  une société ne peut être réputée avoir payé un montant au ministre pour une année d’imposition en vertu du présent chapitre à l’égard d’un coût, d’une dépense ou de frais engagés par elle après le 11 mars 2003 et avant le 13 juin 2003, lorsque cette société est régie, dans l’année, par une loi constituant un fonds de travailleurs.
1995, c. 1, a. 118; 1995, c. 63, a. 118; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 182; 1997, c. 85, a. 247; 1999, c. 83, a. 167; 1999, c. 86, a. 84; 2001, c. 51, a. 88; 2002, c. 9, a. 44; 2002, c. 40, a. 100; 2003, c. 9, a. 171; 2004, c. 21, a. 254; 2005, c. 1, a. 213; 2005, c. 23, a. 142.