I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1027.1. (Abrogé).
2003, c. 9, a. 169; 2013, c. 10, a. 95.
1027.1. Dans la présente section, l’expression :
« jour admissible de versement » d’une société admissible désigne un jour d’octobre, de novembre ou de décembre 2001 où un acompte provisionnel de la société à l’égard de son impôt à payer en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition qui comprend ce jour deviendrait payable si la présente loi se lisait sans tenir compte de la présente section ;
« société admissible », pour une année d’imposition donnée, désigne une société dont le capital versé déterminé pour l’année d’imposition qui précède l’année donnée n’excède pas l’un des montants suivants :
a)  lorsque la société n’est associée à aucune autre société au cours de l’année donnée, 15 000 000 $ ;
b)  lorsque la société est associée à une ou plusieurs autres sociétés au cours de l’année donnée, l’excédent de 15 000 000 $ sur l’ensemble du capital versé de ces autres sociétés pour leur dernière année d’imposition qui s’est terminée dans la dernière année civile qui s’est terminée avant la fin de l’année donnée.
Pour l’application de la définition de l’expression « société admissible » prévue au premier alinéa, le capital versé d’une société est :
a)  à l’égard d’une société visée à l’un des paragraphes a à c de l’article 1132, son capital versé établi conformément au livre III de la partie IV ;
b)  à l’égard d’une société d’assurance, autre qu’une société visée au paragraphe a, son capital versé qui serait établi conformément au titre II du livre III de la partie IV si elle était une banque et si le paragraphe a de l’article 1140 était remplacé par le sous-paragraphe a du paragraphe 1 de l’article 1136 ;
c)  à l’égard d’une coopérative, son capital versé établi conformément au titre I du livre III de la partie IV.
Pour l’application de la présente section, une société dont la première année d’imposition se termine après le 30 septembre 2001 et avant le 1er avril 2002 est réputée une société admissible pour l’année, pour autant que, lorsque la société est associée à une ou plusieurs autres sociétés au cours de l’année, le capital versé de ces autres sociétés pour leur dernière année d’imposition qui s’est terminée dans la dernière année civile qui s’est terminée avant la fin de l’année n’excède pas 15 000 000 $.
2003, c. 9, a. 169.