I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1027.0.3. Lorsque des versements qu’une société est tenue de faire en vertu de l’article 1027, au cours d’une année d’imposition, ont été faits conformément au sous-paragraphe iii du paragraphe a du premier alinéa de cet article et que la société cesse, à un moment donné de l’année d’imposition, de pouvoir se prévaloir de ce sous-paragraphe iii, les règles suivantes s’appliquent aux fins de déterminer les montants que la société doit payer au ministre en vertu de cet article 1027 pour la partie de l’année qui suit le moment donné:
a)  le sous-paragraphe iii du paragraphe a du premier alinéa de cet article 1027 doit se lire comme suit:
«iii. au plus tard le dernier jour de chaque mois de l’année d’imposition en cours, le montant déterminé selon la formule suivante:

(A - B) / C;»;

b)  l’article 1027 doit se lire en ajoutant, après le deuxième alinéa, l’alinéa suivant:
«Dans la formule prévue au sous-paragraphe iii du paragraphe a du premier alinéa:
a) la lettre A représente l’impôt estimé de la société pour l’année d’imposition conformément à l’article 1004 ou son premier acompte provisionnel de base visé au sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa;
b) la lettre B représente l’ensemble des versements que la société était tenue de faire dans l’année d’imposition et avant le moment donné visé à l’article 1027.0.3, conformément au sous-paragraphe iii du paragraphe a du premier alinéa;
c) la lettre C représente le nombre de mois de l’année d’imposition qui se terminent après le moment donné visé à l’article 1027.0.3.».
2009, c. 15, a. 191.