I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1027.0.1. Pour l’application du sous-paragraphe iii du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1027, une société privée sous contrôle canadien admissible, à un moment donné d’une année d’imposition, désigne une société privée sous contrôle canadien à l’égard de laquelle les conditions suivantes sont remplies:
a)  le revenu imposable de la société pour l’année ou l’année d’imposition précédente n’excède pas 500 000 $;
b)  le capital versé de la société pour l’année ou l’année d’imposition précédente n’excède pas 10 000 000 $;
c)  l’excédent visé au paragraphe a de l’article 771.2.1.2, calculé à l’égard de la société pour l’année ou l’année d’imposition précédente, est un montant supérieur à zéro;
d)  tout au long de la période de 12 mois qui se termine le jour où la société était tenue de faire son dernier versement en vertu de la présente section, la société a, à la fois:
i.  payé, au plus tard à la date de l’expiration du délai accordé pour ce faire, tous les montants dus aux termes de l’article 1015, du chapitre IV de la Loi sur l’assurance parentale (chapitre A-29.011), de la section I du chapitre IV de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R-5), du titre III de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9) ou du titre I de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1);
ii.  produit, au plus tard à la date de l’expiration du délai accordé pour ce faire, toutes les déclarations qu’elle devait produire en vertu de la présente loi ou du titre I de la Loi sur la taxe de vente du Québec.
Pour l’application du paragraphe b du premier alinéa, le capital versé d’une société est:
a)  à l’égard d’une société visée à l’un des paragraphes a et c de l’article 1132 ou d’une société minière qui n’a pas atteint le stade de la production, son capital versé qui serait établi conformément au livre III de la partie IV si l’on ne tenait pas compte de l’article 1138.2.6;
b)  à l’égard d’une société d’assurance, autre qu’une société visée au paragraphe a, son capital versé qui serait établi conformément au titre II du livre III de la partie IV si elle était une banque et si le paragraphe a de l’article 1140 était remplacé par le sous-paragraphe a du paragraphe 1 de l’article 1136;
c)  à l’égard d’une coopérative, son capital versé qui serait établi conformément au titre I du livre III de la partie IV si l’on ne tenait pas compte de l’article 1138.2.6.
2009, c. 15, a. 191; 2010, c. 5, a. 135.
1027.0.1. Pour l’application du sous-paragraphe iii du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1027, une société privée sous contrôle canadien admissible, à un moment donné d’une année d’imposition, désigne une société privée sous contrôle canadien à l’égard de laquelle les conditions suivantes sont remplies:
a)  le revenu imposable de la société pour l’année ou l’année d’imposition précédente n’excède pas 400 000 $;
b)  le capital versé de la société pour l’année ou l’année d’imposition précédente n’excède pas 10 000 000 $;
c)  l’excédent visé au paragraphe a de l’article 771.2.1.2, calculé à l’égard de la société pour l’année ou l’année d’imposition précédente, est un montant supérieur à zéro;
d)  tout au long de la période de 12 mois qui se termine le jour où la société était tenue de faire son dernier versement en vertu de la présente section, la société a, à la fois:
i.  payé, au plus tard à la date de l’expiration du délai accordé pour ce faire, tous les montants dus aux termes de l’article 1015, du chapitre IV de la Loi sur l’assurance parentale (chapitre A-29.011), de la section I du chapitre IV de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R-5), du titre III de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9) ou du titre I de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1);
ii.  produit, au plus tard à la date de l’expiration du délai accordé pour ce faire, toutes les déclarations qu’elle devait produire en vertu de la présente loi ou du titre I de la Loi sur la taxe de vente du Québec.
Pour l’application du paragraphe b du premier alinéa, le capital versé d’une société est:
a)  à l’égard d’une société visée à l’un des paragraphes a et c de l’article 1132 ou d’une société minière qui n’a pas atteint le stade de la production, son capital versé qui serait établi conformément au livre III de la partie IV si l’on ne tenait pas compte de l’article 1138.2.6;
b)  à l’égard d’une société d’assurance, autre qu’une société visée au paragraphe a, son capital versé qui serait établi conformément au titre II du livre III de la partie IV si elle était une banque et si le paragraphe a de l’article 1140 était remplacé par le sous-paragraphe a du paragraphe 1 de l’article 1136;
c)  à l’égard d’une coopérative, son capital versé qui serait établi conformément au titre I du livre III de la partie IV si l’on ne tenait pas compte de l’article 1138.2.6.
2009, c. 15, a. 191.