I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1027. Sous réserve de l’article 1027.0.3, toute société assujettie à l’impôt en vertu de la présente partie doit payer au ministre les montants suivants:
a)  les montants déterminés conformément à l’une des méthodes suivantes:
i.  au plus tard le dernier jour de chaque mois de l’année d’imposition en cours, un montant égal à 1/12 de son impôt estimé pour l’année conformément à l’article 1004 ou de son premier acompte provisionnel de base, établi de la manière prescrite, pour l’année;
ii.  au plus tard le dernier jour de chacun des deux premiers mois de l’année d’imposition en cours, un montant égal à 1/12 de son deuxième acompte provisionnel de base, établi de la manière prescrite, pour l’année et, au plus tard le dernier jour de chacun des mois suivants de l’année, un montant égal à 1/10 de l’excédent de son premier acompte provisionnel de base visé au sous-paragraphe i sur le montant calculé pour les deux premiers mois de l’année;
iii.  si la société est une société privée sous contrôle canadien admissible:
1°  soit au plus tard le dernier jour de chaque trimestre de l’année d’imposition en cours ou, s’il reste moins de trois mois à l’année après la fin du dernier de ces trimestres, au plus tard le dernier jour de la période restante, un montant égal au quart de son impôt estimé pour l’année conformément à l’article 1004 ou de son premier acompte provisionnel de base visé au sous-paragraphe i;
2°  soit au plus tard le dernier jour de la première période de l’année d’imposition en cours dont la durée n’excède pas trois mois, un montant donné égal au quart de son deuxième acompte provisionnel de base visé au sous-paragraphe ii et, au plus tard le dernier jour de chacun des trimestres subséquents de l’année en cours ou, s’il reste moins de trois mois à l’année après la fin du dernier de ces trimestres, au plus tard le dernier jour de la période restante, un montant égal au tiers de l’excédent de son premier acompte provisionnel de base visé au sous-paragraphe i sur le montant donné;
b)  au plus tard à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour son année d’imposition, le solde de son impôt à payer pour l’année.
Toutefois, le paragraphe a du premier alinéa ne s’applique pas à une société dont le total, en vertu de la présente loi, de l’impôt et de la taxe à payer pour l’année, à l’exclusion de la taxe prévue à la partie IV.1, déterminés sans tenir compte des conséquences fiscales déterminées pour l’année, ou des premiers acomptes provisionnels de base, au sens des règlements édictés en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa, pour l’année, à l’exclusion du premier acompte provisionnel de base relatif à la taxe prévue à la partie IV.1, n’excède pas 3 000 $.
Les premier et deuxième alinéas s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à une fiducie intermédiaire de placement déterminée.
1972, c. 23, a. 755; 1973, c. 17, a. 115; 1975, c. 22, a. 235; 1982, c. 5, a. 184; 1983, c. 44, a. 39; 1986, c. 15, a. 178; 1986, c. 19, a. 188; 1987, c. 21, a. 71; 1990, c. 7, a. 146; 1991, c. 8, a. 74; 1992, c. 1, a. 159; 1993, c. 19, a. 89; 1993, c. 64, a. 135; 1997, c. 3, a. 71; 1998, c. 16, a. 222; 2009, c. 15, a. 190; 2010, c. 5, a. 134; 2017, c. 1, a. 266.
1027. Sous réserve de l’article 1027.0.3, toute société assujettie à l’impôt en vertu de la présente partie doit payer au ministre les montants suivants:
a)  les montants déterminés conformément à l’une des méthodes suivantes:
i.  au plus tard le dernier jour de chaque mois de l’année d’imposition en cours, un montant égal à 1/12 de son impôt estimé pour l’année conformément à l’article 1004 ou de son premier acompte provisionnel de base, établi de la manière prescrite, pour l’année;
ii.  au plus tard le dernier jour de chacun des deux premiers mois de l’année d’imposition en cours, un montant égal à 1/12 de son deuxième acompte provisionnel de base, établi de la manière prescrite, pour l’année et, au plus tard le dernier jour de chacun des mois suivants de l’année, un montant égal à 1/10 de l’excédent de son premier acompte provisionnel de base visé au sous-paragraphe i sur le montant calculé pour les deux premiers mois de l’année;
iii.  si la société est une société privée sous contrôle canadien admissible:
1°  soit au plus tard le dernier jour de chaque trimestre de l’année d’imposition en cours ou, s’il reste moins de trois mois à l’année après la fin du dernier de ces trimestres, au plus tard le dernier jour de la période restante, un montant égal au quart de son impôt estimé pour l’année conformément à l’article 1004 ou de son premier acompte provisionnel de base visé au sous-paragraphe i;
2°  soit au plus tard le dernier jour de la première période de l’année d’imposition en cours dont la durée n’excède pas trois mois, un montant donné égal au quart de son deuxième acompte provisionnel de base visé au sous-paragraphe ii et, au plus tard le dernier jour de chacun des trimestres subséquents de l’année en cours ou, s’il reste moins de trois mois à l’année après la fin du dernier de ces trimestres, au plus tard le dernier jour de la période restante, un montant égal au tiers de l’excédent de son premier acompte provisionnel de base visé au sous-paragraphe i sur le montant donné;
b)  au plus tard à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour son année d’imposition, le solde de son impôt à payer pour l’année.
Toutefois, le paragraphe a du premier alinéa ne s’applique pas à une société dont le total, en vertu de la présente loi, de l’impôt et de la taxe à payer pour l’année, à l’exclusion de la taxe prévue à la partie IV.1, déterminés sans tenir compte des conséquences fiscales déterminées pour l’année, ou des premiers acomptes provisionnels de base, au sens des règlements édictés en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa, pour l’année, à l’exclusion du premier acompte provisionnel de base relatif à la taxe prévue à la partie IV.1, n’excède pas 3 000 $.
1972, c. 23, a. 755; 1973, c. 17, a. 115; 1975, c. 22, a. 235; 1982, c. 5, a. 184; 1983, c. 44, a. 39; 1986, c. 15, a. 178; 1986, c. 19, a. 188; 1987, c. 21, a. 71; 1990, c. 7, a. 146; 1991, c. 8, a. 74; 1992, c. 1, a. 159; 1993, c. 19, a. 89; 1993, c. 64, a. 135; 1997, c. 3, a. 71; 1998, c. 16, a. 222; 2009, c. 15, a. 190; 2010, c. 5, a. 134.
1027. Sous réserve de l’article 1027.0.3, toute société assujettie à l’impôt en vertu de la présente partie doit payer au ministre les montants suivants:
a)  les montants déterminés conformément à l’une des méthodes suivantes:
i.  au plus tard le dernier jour de chaque mois de l’année d’imposition en cours, un montant égal à 1/12 de son impôt estimé pour l’année conformément à l’article 1004 ou de son premier acompte provisionnel de base, établi de la manière prescrite, pour l’année;
ii.  au plus tard le dernier jour de chacun des deux premiers mois de l’année d’imposition en cours, un montant égal à 1/12 de son deuxième acompte provisionnel de base, établi de la manière prescrite, pour l’année et, au plus tard le dernier jour de chacun des mois suivants de l’année, un montant égal à 1/10 de l’excédent de son premier acompte provisionnel de base visé au sous-paragraphe i sur le montant calculé pour les deux premiers mois de l’année;
iii.  si la société est une société privée sous contrôle canadien admissible:
1°  soit au plus tard le dernier jour de chaque trimestre de l’année d’imposition en cours ou, s’il reste moins de trois mois à l’année après la fin du dernier de ces trimestres, au plus tard le dernier jour de la période restante, un montant égal au quart de son impôt estimé pour l’année conformément à l’article 1004 ou de son premier acompte provisionnel de base visé au sous-paragraphe i;
2°  soit au plus tard le dernier jour de la première période de l’année d’imposition en cours dont la durée n’excède pas trois mois, un montant donné égal au quart de son deuxième acompte provisionnel de base visé au sous-paragraphe ii et, au plus tard le dernier jour de chacun des trimestres subséquents de l’année en cours ou, s’il reste moins de trois mois à l’année après la fin du dernier de ces trimestres, au plus tard le dernier jour de la période restante, un montant égal au tiers de l’excédent de son premier acompte provisionnel de base visé au sous-paragraphe i sur le montant donné;
b)  au plus tard le dernier jour de la période se terminant deux mois après la fin de son année d’imposition, le solde de son impôt estimé pour l’année conformément à l’article 1004.
Toutefois, le paragraphe a du premier alinéa ne s’applique pas à une société dont le total, en vertu de la présente loi, de l’impôt et de la taxe à payer pour l’année, à l’exclusion de la taxe prévue à la partie IV.1, déterminés sans tenir compte des conséquences fiscales déterminées pour l’année, ou des premiers acomptes provisionnels de base, au sens des règlements édictés en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa, pour l’année, à l’exclusion du premier acompte provisionnel de base relatif à la taxe prévue à la partie IV.1, n’excède pas 3 000 $.
1972, c. 23, a. 755; 1973, c. 17, a. 115; 1975, c. 22, a. 235; 1982, c. 5, a. 184; 1983, c. 44, a. 39; 1986, c. 15, a. 178; 1986, c. 19, a. 188; 1987, c. 21, a. 71; 1990, c. 7, a. 146; 1991, c. 8, a. 74; 1992, c. 1, a. 159; 1993, c. 19, a. 89; 1993, c. 64, a. 135; 1997, c. 3, a. 71; 1998, c. 16, a. 222; 2009, c. 15, a. 190.
1027. Toute société assujettie à l’impôt en vertu de la présente partie, doit payer au ministre :
a)  les montants suivants :
i.  au plus tard le dernier jour de chaque mois de l’année d’imposition en cours, un montant égal à 1/12 de son impôt estimé pour l’année conformément à l’article 1004 ou de son premier acompte provisionnel de base, établi de la manière prescrite, pour l’année ; ou
ii.  au plus tard le dernier jour de chacun des deux premiers mois de l’année d’imposition en cours, un montant égal à 1/12 de son deuxième acompte provisionnel de base, établi de la manière prescrite, pour l’année et, au plus tard le dernier jour de chacun des mois suivants de l’année, un montant égal à 1/10 de l’excédent de son premier acompte provisionnel de base visé au sous-paragraphe i sur le montant calculé pour les deux premiers mois de l’année ; et
b)  au plus tard le dernier jour de la période se terminant deux mois après la fin de son année d’imposition, le solde de son impôt estimé pour l’année conformément à l’article 1004.
Toutefois, le paragraphe a du premier alinéa ne s’applique pas à une société dont le total, en vertu de la présente loi, de l’impôt et de la taxe à payer pour l’année, à l’exclusion de la taxe prévue à la partie IV.1, déterminés sans tenir compte des conséquences fiscales déterminées pour l’année, ou des premiers acomptes provisionnels de base, au sens des règlements édictés en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa, pour l’année, à l’exclusion du premier acompte provisionnel de base relatif à la taxe prévue à la partie IV.1, n’excède pas 1 000 $.
1972, c. 23, a. 755; 1973, c. 17, a. 115; 1975, c. 22, a. 235; 1982, c. 5, a. 184; 1983, c. 44, a. 39; 1986, c. 15, a. 178; 1986, c. 19, a. 188; 1987, c. 21, a. 71; 1990, c. 7, a. 146; 1991, c. 8, a. 74; 1992, c. 1, a. 159; 1993, c. 19, a. 89; 1993, c. 64, a. 135; 1997, c. 3, a. 71; 1998, c. 16, a. 222.