I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1026.0.2. Dans l’article 1026.1, l’expression:
«impôt net à payer» par un particulier pour une année d’imposition désigne l’excédent, sur le montant visé au deuxième alinéa, de l’impôt à payer par le particulier pour l’année en vertu de la présente partie et des parties III.15 et III.15.2, déterminé sans tenir compte des conséquences fiscales déterminées pour l’année, de l’article 313.11 et du chapitre II.1 du titre VI du livre III, mais en tenant compte du montant que le particulier pourrait déduire de son impôt autrement à payer pour l’année en vertu de l’article 776.41.5 si son conjoint admissible pour l’année n’avait pas à inclure un montant dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu de l’article 313.11;
«plafond des acomptes provisionnels» d’un particulier pour une année d’imposition désigne un montant égal à 1 800 $.
Le montant auquel fait référence la définition de l’expression «impôt net à payer» prévue au premier alinéa correspond à l’ensemble des déductions ou retenues effectuées à l’égard du revenu du particulier pour l’année conformément à l’article 1015, mais sans tenir compte de l’article 1017.2, et des montants qu’il est réputé, conformément au chapitre III.1, avoir payés au ministre en acompte sur son impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie.
1995, c. 1, a. 115; 1997, c. 85, a. 243; 1998, c. 16, a. 221; 2000, c. 5, a. 245; 2009, c. 5, a. 424; 2009, c. 15, a. 189; 2015, c. 21, a. 362; 2015, c. 36, a. 73.
1026.0.2. Dans l’article 1026.1, l’expression:
«impôt net à payer» par un particulier pour une année d’imposition désigne l’excédent, sur le montant visé au deuxième alinéa, de l’impôt à payer par le particulier pour l’année en vertu de la présente partie et des parties III.15 et III.15.2, déterminé sans tenir compte des conséquences fiscales déterminées pour l’année, de l’article 313.11 et du chapitre II.1 du titre VI du livre III;
«plafond des acomptes provisionnels» d’un particulier pour une année d’imposition désigne un montant égal à 1 800 $.
Le montant auquel fait référence la définition de l’expression «impôt net à payer» prévue au premier alinéa correspond à l’ensemble des déductions ou retenues effectuées à l’égard du revenu du particulier pour l’année conformément à l’article 1015, mais sans tenir compte de l’article 1017.2, et des montants qu’il est réputé, conformément au chapitre III.1, avoir payés au ministre en acompte sur son impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie.
1995, c. 1, a. 115; 1997, c. 85, a. 243; 1998, c. 16, a. 221; 2000, c. 5, a. 245; 2009, c. 5, a. 424; 2009, c. 15, a. 189; 2015, c. 21, a. 362.
1026.0.2. Dans l’article 1026.1, l’expression:
«impôt net à payer» par un particulier pour une année d’imposition désigne l’excédent, sur le montant visé au deuxième alinéa, de l’impôt à payer par le particulier pour l’année en vertu de la présente partie et de la partie III.15, déterminé sans tenir compte des conséquences fiscales déterminées pour l’année, de l’article 313.11 et du chapitre II.1 du titre VI du livre III;
«plafond des acomptes provisionnels» d’un particulier pour une année d’imposition désigne un montant égal à 1 800 $.
Le montant auquel fait référence la définition de l’expression «impôt net à payer» prévue au premier alinéa correspond à l’ensemble des déductions ou retenues effectuées à l’égard du revenu du particulier pour l’année conformément à l’article 1015, mais sans tenir compte de l’article 1017.2, et des montants qu’il est réputé, conformément au chapitre III.1, avoir payés au ministre en acompte sur son impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie.
1995, c. 1, a. 115; 1997, c. 85, a. 243; 1998, c. 16, a. 221; 2000, c. 5, a. 245; 2009, c. 5, a. 424; 2009, c. 15, a. 189.
1026.0.2. Dans l’article 1026.1, l’expression:
«impôt net à payer» par un particulier pour une année d’imposition désigne l’excédent, sur le montant visé au deuxième alinéa, de l’impôt à payer par le particulier pour l’année en vertu de la présente partie et de la partie III.15, déterminé sans tenir compte des conséquences fiscales déterminées pour l’année, de l’article 313.11 et du chapitre II.1 du titre VI du livre III;
«plafond des acomptes provisionnels» d’un particulier pour une année d’imposition désigne un montant égal à 1 200 $.
Le montant auquel fait référence la définition de l’expression «impôt net à payer» prévue au premier alinéa correspond à l’ensemble des déductions ou retenues effectuées à l’égard du revenu du particulier pour l’année conformément à l’article 1015, mais sans tenir compte de l’article 1017.2, et des montants qu’il est réputé, conformément au chapitre III.1, avoir payés au ministre en acompte sur son impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie.
1995, c. 1, a. 115; 1997, c. 85, a. 243; 1998, c. 16, a. 221; 2000, c. 5, a. 245; 2009, c. 5, a. 424.
1026.0.2. Dans l’article 1026.1, l’expression:
«impôt net à payer» par un particulier pour une année d’imposition désigne l’excédent:
a)  de l’impôt à payer par le particulier pour l’année en vertu de la présente partie et de la partie III.15, déterminé sans tenir compte des conséquences fiscales déterminées pour l’année; sur
b)  l’ensemble des déductions ou retenues effectuées à l’égard du revenu du particulier pour l’année conformément à l’article 1015 et des montants qu’il est réputé, conformément au chapitre III.1, avoir payés au ministre en acompte sur son impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie;
«plafond des acomptes provisionnels» d’un particulier pour une année d’imposition désigne un montant égal à 1 200 $.
1995, c. 1, a. 115; 1997, c. 85, a. 243; 1998, c. 16, a. 221; 2000, c. 5, a. 245.