I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1026. Sous réserve de l’article 1026.1, tout particulier qui n’est pas visé à l’article 1025 doit payer au ministre pour chaque année d’imposition:
a)  soit au plus tard les 15 mars, 15 juin, 15 septembre et 15 décembre de l’année, un montant égal au quart de son impôt estimé pour l’année conformément à l’article 1004 ou de son acompte provisionnel de base, établi de la manière prescrite, pour l’année d’imposition précédente;
b)  soit au plus tard:
i.  les 15 mars et 15 juin de l’année, un montant égal au quart de son acompte provisionnel de base, établi de la manière prescrite, pour la deuxième année d’imposition précédente; et
ii.  les 15 septembre et 15 décembre de l’année, un montant égal à la moitié de l’excédent de son acompte provisionnel de base, établi de la manière prescrite, pour l’année d’imposition précédente, sur la moitié de son acompte provisionnel de base, établi de la manière prescrite, pour la deuxième année d’imposition précédente.
1972, c. 23, a. 754; 1972, c. 26, a. 71; 1977, c. 26, a. 112; 1978, c. 26, a. 205; 1983, c. 44, a. 38; 1983, c. 49, a. 14; 1986, c. 15, a. 176; 1988, c. 4, a. 122; 1990, c. 59, a. 343; 1993, c. 16, a. 330; 1993, c. 64, a. 132; 1995, c. 1, a. 114.