I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1021. Le total des paiements de redressement est égal à l’ensemble des montants déduits ou retenus en vertu du paragraphe 1 de l’article 1020, durant une année d’imposition, sur des sommes dues à des particuliers qui, le dernier jour de cette année, résidaient dans une autre province mentionnée à l’article 1020; le ministre détermine la partie du montant déduit ou retenu en vertu de l’article 1020 qui est versée au gouvernement d’une autre province et celle qui est versée au gouvernement du Canada, à titre de paiement de redressement.
1972, c. 23, a. 749.