I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1020. 1.  Le ministre peut, avec l’autorisation du gouvernement, faire un paiement de redressement au gouvernement d’une autre province ou du Canada, lorsque, pour une année d’imposition, ce gouvernement est autorisé à faire remise au Québec des montants déduits ou retenus en vertu des lois de cette autre province ou du Canada, et que cette remise est, de l’avis du ministre, équivalente à un paiement de redressement.
2.  Le ministre peut aussi, avec la même autorisation, signer avec le gouvernement de cette autre province ou du Canada toute convention jugée nécessaire à l’application du présent article.
1972, c. 23, a. 748.