I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
101.8. Pour l’application de la présente partie:
a)  un contribuable qui, conformément aux modalités d’un contrat conclu après le 6 mars 1996, doit effectuer un paiement à l’État, à Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, autre que le Québec, ou à une municipalité canadienne à l’égard de coûts engagés ou devant l’être par le bénéficiaire du paiement, pour l’acquisition d’un bien prescrit à l’égard du contribuable, est réputé avoir acquis le bien, au plus tardif du moment où le paiement est effectué et du moment où ces coûts sont engagés, à un coût en capital égal à la partie de ce paiement fait par le contribuable que l’on peut raisonnablement considérer comme se rapportant à ces coûts ;
b)  lorsque, à un moment quelconque après le 6 mars 1996, un contribuable engage un coût à titre de capital soit pour la construction ou le droit d’utiliser un bien prescrit, soit à l’égard de celui-ci, et que, si le présent paragraphe ne s’appliquait pas, le montant du coût ne serait pas inclus dans le coût en capital pour le contribuable d’un bien amortissable d’une catégorie prescrite, le contribuable est réputé avoir acquis le bien à ce moment à un coût en capital égal au montant du coût ;
c)  lorsqu’un contribuable acquiert un bien incorporel du fait qu’il effectue un paiement auquel le paragraphe a s’applique ou engage un coût auquel le paragraphe b s’applique :
i.  le bien visé à ce paragraphe a ou b est réputé comprendre le bien incorporel ;
ii.  la partie du coût en capital visé à ce paragraphe a ou b qui se rapporte au bien incorporel est réputée égale au montant déterminé selon la formule suivante :

A × B / C ;

d)  un bien réputé, en vertu de l’un des paragraphes a et b, avoir été acquis à un moment quelconque par un contribuable du fait qu’un paiement a été effectué ou qu’un coût a été engagé, est réputé :
i.  d’une part, avoir été acquis aux fins pour lesquelles le paiement a été fait ou le coût, engagé ;
ii.  d’autre part, appartenir au contribuable à tout moment postérieur où il en bénéficie.
Dans la formule prévue au sous-paragraphe ii du paragraphe c du premier alinéa :
a)  la lettre A représente le moindre soit du montant du paiement effectué ou du coût engagé, soit du montant visé au paragraphe c ;
b)  la lettre B représente la juste valeur marchande du bien incorporel au moment où le paiement est effectué ou le coût, engagé ;
c)  la lettre C représente la juste valeur marchande, au moment où le paiement est effectué ou le coût, engagé, de l’ensemble des biens incorporels acquis du fait que le paiement a été effectué ou que le coût a été engagé.
1998, c. 16, a. 88; 2001, c. 7, a. 169; 2005, c. 1, a. 35.