I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1019.5. Pour l’application de l’article 1019.4, lorsqu’un pourboire à l’égard d’une vente n’est pas reçu durant la période de paie au cours de laquelle cette vente survient, ni ne l’est durant les périodes de paie prévues aux paragraphes a et b, ce pourboire est réputé reçu durant l’une des périodes de paie prévues à ces paragraphes et ne pas être reçu au moment où il est effectivement reçu:
a)  sous réserve du paragraphe b, ce pourboire est réputé reçu durant la période de paie au cours de laquelle est complétée l’exécution des obligations relatives à cette vente;
b)  dans le cas où les fonds représentant le produit d’une vente d’un établissement visé, à l’égard de laquelle un pourboire a été versé, ne sont pas reçus par l’exploitant de cet établissement visé avant la fin de la période de paie prévue au paragraphe a, à l’égard de cette vente, et que la remise du pourboire attribuable à cette vente à l’employé à qui cette vente est attribuable est différée après cette période de paie, ce pourboire est réputé reçu durant la période de paie au cours de laquelle ces fonds sont reçus par l’exploitant de l’établissement visé.
1997, c. 85, a. 242.