I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1019.4. Lorsqu’un employé reçoit des pourboires ou en bénéficie et exerce ses fonctions pour un établissement visé, il doit déclarer par écrit à son employeur, à la fin de chaque période de paie, l’excédent du montant des pourboires qu’il a reçus ou dont il a bénéficié sur le montant des pourboires remis à un autre employé ou pour le bénéfice d’un autre employé en raison d’un régime de partage des pourboires instauré pour les employés exerçant leurs fonctions pour cet établissement visé, dans la mesure où ce montant est inclus dans le montant des pourboires qu’il a reçus ou dont il a bénéficié.
Le premier alinéa ne s’applique pas à l’égard du montant des pourboires que l’employé a reçus ou dont il a bénéficié au cours de la période de paie y visée, à l’égard de l’exercice de ses fonctions pour l’établissement y visé, et qui constituent des frais de service ajoutés à la facture d’un client.
1997, c. 85, a. 242; 2009, c. 5, a. 423.
1019.4. Lorsqu’un employé reçoit des pourboires ou en bénéficie et exerce ses fonctions pour un établissement visé, il doit déclarer par écrit à son employeur, à la fin de chaque période de paie, l’excédent du montant des pourboires qu’il a reçus ou dont il a bénéficié sur l’ensemble du montant des pourboires remis à un autre employé ou pour le bénéfice d’un autre employé en raison d’un régime de partage des pourboires instauré pour les employés exerçant leurs fonctions pour cet établissement visé et du montant qu’il assume, relativement à la remise des pourboires par un client, pour cette période de paie à titre de frais reliés à l’utilisation d’une carte de crédit, dans la mesure où ce montant est inclus dans le montant des pourboires qu’il a reçus ou dont il a bénéficié.
Le premier alinéa ne s’applique pas à l’égard du montant des pourboires que l’employé a reçus ou dont il a bénéficié au cours de la période de paie y visée, à l’égard de l’exercice de ses fonctions pour l’établissement y visé, et qui constituent des frais de service ajoutés à la facture d’un client.
1997, c. 85, a. 242.