I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1015.3. Toute personne à qui une autre personne verse, dans une année d’imposition, une rémunération, au sens des règlements édictés en vertu de l’article 1015, doit fournir à cette autre personne une déclaration dans la forme et dans les délais prévus à l’article 1015.4.
Lorsqu’une personne ne fournit pas la déclaration visée au premier alinéa, la déduction ou la retenue doit être faite à son égard comme si cette personne n’avait le droit de déduire, dans le calcul de son impôt à payer pour l’année, que le montant obtenu en multipliant, selon le cas:
a)  lorsque la déduction ou la retenue est faite à l’égard d’une rémunération versée au cours de l’année 2023, mais avant le 1er juillet, 17 183 $ par 15%;
b)  lorsque la déduction ou la retenue est faite à l’égard d’une rémunération versée au cours de l’année 2023, mais après le 30 juin, ou au cours d’une année postérieure à l’année 2023, 17 183 $ par le pourcentage déterminé à l’article 750.1 pour l’année.
Lorsque le montant de 17 183 $ auquel le paragraphe b du deuxième alinéa fait référence doit être utilisé pour une année d’imposition postérieure à l’année 2023, il doit être indexé annuellement de façon que ce montant utilisé pour cette année d’imposition soit égal au total du montant utilisé pour l’année d’imposition précédente et de celui obtenu en multipliant ce dernier montant par le facteur déterminé selon la formule suivante:

(A / B) - 1.

Dans la formule prévue au troisième alinéa:
a)  la lettre A représente l’indice moyen d’ensemble, pour le Québec, des prix à la consommation sans les boissons alcoolisées, les produits du tabac et le cannabis récréatif pour la période de 12 mois qui se termine le 30 septembre de l’année d’imposition qui précède celle pour laquelle un montant doit être indexé;
b)  la lettre B représente l’indice moyen d’ensemble, pour le Québec, des prix à la consommation sans les boissons alcoolisées, les produits du tabac et le cannabis récréatif pour la période de 12 mois qui se termine le 30 septembre de l’année d’imposition antérieure à l’année qui précède celle pour laquelle le montant doit être indexé.
Si le facteur déterminé selon la formule prévue au troisième alinéa a plus de quatre décimales, seules les quatre premières sont retenues et la quatrième est augmentée d’une unité si la cinquième est supérieure au chiffre 4.
Lorsque le montant qui résulte de l’indexation prévue au troisième alinéa n’est pas un multiple de 1 $, il doit être rajusté au multiple de 1 $ le plus près ou, s’il en est équidistant, au multiple de 1 $ supérieur.
Lorsque le présent article s’applique à l’égard d’une rémunération versée au cours de l’année d’imposition 2023, il doit se lire sans tenir compte de ses troisième, quatrième, cinquième et sixième alinéas.
1995, c. 63, a. 115; 1997, c. 85, a. 240; 2002, c. 9, a. 42; 2003, c. 9, a. 165; 2004, c. 21, a. 251; 2005, c. 1, a. 209; 2009, c. 5, a. 421; 2017, c. 29, a. 171; 2020, c. 5, a. 214; 2023, c. 19, a. 103.
1015.3. Toute personne à qui une autre personne verse, dans une année d’imposition, une rémunération, au sens des règlements édictés en vertu de l’article 1015, doit fournir à cette autre personne une déclaration dans la forme et dans les délais prévus à l’article 1015.4.
Lorsqu’une personne ne fournit pas la déclaration visée au premier alinéa, la déduction ou la retenue doit être faite à son égard comme si cette personne n’avait le droit de déduire, dans le calcul de son impôt à payer pour l’année, que le montant obtenu en multipliant, selon le cas:
a)  lorsque la déduction ou la retenue est faite à l’égard d’une rémunération versée au cours de l’année 2017, 11 635 $ par 20%;
b)  lorsque la déduction ou la retenue est faite à l’égard d’une rémunération versée dans une année postérieure à l’année 2017, 14 890 $ par le pourcentage déterminé à l’article 750.1 pour l’année.
Le montant de 14 890 $, auquel le paragraphe b du deuxième alinéa fait référence et qui doit être utilisé pour une année d’imposition postérieure à l’année 2017, doit être indexé annuellement de façon que ce montant utilisé pour cette année d’imposition soit égal au total du montant utilisé pour l’année d’imposition précédente et de celui obtenu en multipliant ce dernier montant par le facteur déterminé selon la formule suivante:

(A / B) - 1.

Dans la formule prévue au troisième alinéa:
a)  la lettre A représente l’indice moyen d’ensemble, pour le Québec, des prix à la consommation sans les boissons alcoolisées, les produits du tabac et le cannabis récréatif pour la période de 12 mois qui se termine le 30 septembre de l’année d’imposition qui précède celle pour laquelle un montant doit être indexé;
b)  la lettre B représente l’indice moyen d’ensemble, pour le Québec, des prix à la consommation sans les boissons alcoolisées, les produits du tabac et le cannabis récréatif pour la période de 12 mois qui se termine le 30 septembre de l’année d’imposition antérieure à l’année qui précède celle pour laquelle le montant doit être indexé.
Si le facteur déterminé selon la formule prévue au troisième alinéa a plus de quatre décimales, seules les quatre premières sont retenues et la quatrième est augmentée d’une unité si la cinquième est supérieure au chiffre 4.
Lorsque le montant qui résulte de l’indexation prévue au troisième alinéa n’est pas un multiple de 1 $, il doit être rajusté au multiple de 1 $ le plus près ou, s’il en est équidistant, au multiple de 1 $ supérieur.
Lorsque le montant de 14 890 $, auquel le paragraphe b du deuxième alinéa fait référence, doit être utilisé pour l’année d’imposition 2018, il est réputé, pour l’application du troisième alinéa, le montant utilisé pour l’année d’imposition 2017.
1995, c. 63, a. 115; 1997, c. 85, a. 240; 2002, c. 9, a. 42; 2003, c. 9, a. 165; 2004, c. 21, a. 251; 2005, c. 1, a. 209; 2009, c. 5, a. 421; 2017, c. 29, a. 171; 2020, c. 5, a. 214.
1015.3. Toute personne à qui une autre personne verse, dans une année d’imposition, une rémunération, au sens des règlements édictés en vertu de l’article 1015, doit fournir à cette autre personne une déclaration dans la forme et dans les délais prévus à l’article 1015.4.
Lorsqu’une personne ne fournit pas la déclaration visée au premier alinéa, la déduction ou la retenue doit être faite à son égard comme si cette personne n’avait le droit de déduire, dans le calcul de son impôt à payer pour l’année, que le montant obtenu en multipliant, selon le cas:
a)  lorsque la déduction ou la retenue est faite à l’égard d’une rémunération versée au cours de l’année 2017, 11 635 $ par 20%;
b)  lorsque la déduction ou la retenue est faite à l’égard d’une rémunération versée dans une année postérieure à l’année 2017, 14 890 $ par le pourcentage déterminé à l’article 750.1 pour l’année.
Le montant de 14 890 $, auquel le paragraphe b du deuxième alinéa fait référence et qui doit être utilisé pour une année d’imposition postérieure à l’année 2017, doit être indexé annuellement de façon que ce montant utilisé pour cette année d’imposition soit égal au total du montant utilisé pour l’année d’imposition précédente et de celui obtenu en multipliant ce dernier montant par le facteur déterminé selon la formule suivante:

(A / B) - 1.

Dans la formule prévue au troisième alinéa:
a)  la lettre A représente l’indice moyen d’ensemble, pour le Québec, des prix à la consommation sans les boissons alcoolisées et les produits du tabac pour la période de 12 mois qui se termine le 30 septembre de l’année d’imposition qui précède celle pour laquelle un montant doit être indexé;
b)  la lettre B représente l’indice moyen d’ensemble, pour le Québec, des prix à la consommation sans les boissons alcoolisées et les produits du tabac pour la période de 12 mois qui se termine le 30 septembre de l’année d’imposition antérieure à l’année qui précède celle pour laquelle le montant doit être indexé.
Si le facteur déterminé selon la formule prévue au troisième alinéa a plus de quatre décimales, seules les quatre premières sont retenues et la quatrième est augmentée d’une unité si la cinquième est supérieure au chiffre 4.
Lorsque le montant qui résulte de l’indexation prévue au troisième alinéa n’est pas un multiple de 1 $, il doit être rajusté au multiple de 1 $ le plus près ou, s’il en est équidistant, au multiple de 1 $ supérieur.
Lorsque le montant de 14 890 $, auquel le paragraphe b du deuxième alinéa fait référence, doit être utilisé pour l’année d’imposition 2018, il est réputé, pour l’application du troisième alinéa, le montant utilisé pour l’année d’imposition 2017.
1995, c. 63, a. 115; 1997, c. 85, a. 240; 2002, c. 9, a. 42; 2003, c. 9, a. 165; 2004, c. 21, a. 251; 2005, c. 1, a. 209; 2009, c. 5, a. 421; 2017, c. 29, a. 171.
1015.3. Toute personne à qui une autre personne verse, dans une année d’imposition, une rémunération, au sens des règlements édictés en vertu de l’article 1015, doit fournir à cette autre personne une déclaration dans la forme et dans les délais prévus à l’article 1015.4.
Lorsqu’une personne ne fournit pas la déclaration visée au premier alinéa, la déduction ou la retenue doit être faite à son égard comme si cette personne n’avait le droit de déduire, dans le calcul de son impôt à payer pour l’année, que le montant obtenu en multipliant  10 215 $ par le pourcentage déterminé à l’article 750.1 pour l’année.
Le montant de 10 215 $, auquel le deuxième alinéa fait référence et qui doit être utilisé pour une année d’imposition postérieure à l’année d’imposition 2008, doit être indexé annuellement de façon que ce montant utilisé pour cette année d’imposition soit égal au total du montant utilisé pour l’année d’imposition précédente et de celui obtenu en multipliant ce dernier montant par le facteur déterminé selon la formule suivante:

(A / B) - 1.

Dans la formule prévue au troisième alinéa:
a)  la lettre A représente l’indice moyen d’ensemble, pour le Québec, des prix à la consommation sans les boissons alcoolisées et les produits du tabac pour la période de 12 mois qui se termine le 30 septembre de l’année d’imposition qui précède celle pour laquelle un montant doit être indexé;
b)  la lettre B représente l’indice moyen d’ensemble, pour le Québec, des prix à la consommation sans les boissons alcoolisées et les produits du tabac pour la période de 12 mois qui se termine le 30 septembre de l’année d’imposition antérieure à l’année qui précède celle pour laquelle le montant doit être indexé.
Si le facteur déterminé selon la formule prévue au troisième alinéa a plus de quatre décimales, seules les quatre premières sont retenues et la quatrième est augmentée d’une unité si la cinquième est supérieure au chiffre 4.
Lorsque le montant qui résulte de l’indexation prévue au troisième alinéa n’est pas un multiple de 5 $, il doit être rajusté au multiple de 5 $ le plus près ou, s’il en est équidistant, au multiple de 5 $ supérieur.
1995, c. 63, a. 115; 1997, c. 85, a. 240; 2002, c. 9, a. 42; 2003, c. 9, a. 165; 2004, c. 21, a. 251; 2005, c. 1, a. 209; 2009, c. 5, a. 421.
1015.3. Toute personne à qui une autre personne verse, dans une année d’imposition, une rémunération, au sens des règlements édictés en vertu de l’article 1015, doit fournir à cette autre personne une déclaration dans la forme et dans les délais prévus à l’article 1015.4.
Lorsqu’une personne ne fournit pas la déclaration visée au premier alinéa, la déduction ou la retenue doit être faite à son égard comme si cette personne n’avait le droit de déduire, dans le calcul de son impôt à payer pour l’année, que le montant obtenu en multipliant  9 200 $ par le pourcentage déterminé à l’article 750.1 pour l’année.
Lorsque le montant de 9 200 $, auquel le deuxième alinéa fait référence, doit être utilisé pour une année d’imposition postérieure à l’année d’imposition 2004, il doit être indexé annuellement de façon que ce montant utilisé pour cette année d’imposition soit égal au total du montant utilisé pour l’année d’imposition précédente et de celui obtenu en multipliant ce dernier montant par le facteur déterminé selon la formule suivante :

(A / B) − 1.

Dans la formule prévue au troisième alinéa :
a)  la lettre A représente l’indice moyen d’ensemble, pour le Québec, des prix à la consommation sans les boissons alcoolisées et les produits du tabac pour la période de 12 mois qui se termine le 30 septembre de l’année d’imposition qui précède celle pour laquelle un montant doit être indexé ;
b)  la lettre B représente l’indice moyen d’ensemble, pour le Québec, des prix à la consommation sans les boissons alcoolisées et les produits du tabac pour la période de 12 mois qui se termine le 30 septembre de l’année d’imposition antérieure à l’année qui précède celle pour laquelle le montant doit être indexé.
Lorsque le montant qui résulte de l’indexation prévue au troisième alinéa n’est pas un multiple de 5 $, il doit être rajusté au multiple de 5 $ le plus près ou, s’il est équidistant, au multiple de 5 $ supérieur.
Lorsque le montant de 9 200 $, auquel le deuxième alinéa fait référence, doit être utilisé pour l’année d’imposition 2005, il est réputé, pour l’application du troisième alinéa, le montant utilisé pour l’année d’imposition 2004.
1995, c. 63, a. 115; 1997, c. 85, a. 240; 2002, c. 9, a. 42; 2003, c. 9, a. 165; 2004, c. 21, a. 251; 2005, c. 1, a. 209.