I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1015.0.3. Pour l’application du paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 1015, un montant qui est réputé avoir été reçu par un contribuable à titre d’avantage en vertu ou par l’effet de l’article 49 ou de l’un des articles 50 à 52.0.1 est une rémunération payée à titre de boni, sauf la partie de ce montant qui, selon le cas:
a)  peut être déduite par le contribuable dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition en vertu de l’article 725.2;
b)  est réputée avoir été reçue dans une année d’imposition à titre d’avantage en raison d’une aliénation de titres à laquelle l’article 49.2 s’applique;
c)  par l’effet du paragraphe b du premier alinéa de l’article 725.2.3, peut être déduite par le contribuable dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition en vertu de l’article 725.2.2.
2011, c. 34, a. 68.