I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1012.1.2. Lorsque l’article 1012 ne s’applique pas à une société, relativement à une année d’imposition donnée, à l’égard d’un montant donné visé au paragraphe d.1.0.0.2 de l’article 1012.1 relatif à la partie inutilisée du crédit d’impôt, au sens de l’article 776.1.19, de la société pour une année d’imposition subséquente, mais qu’il s’y appliquerait s’il se lisait sans «, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année d’imposition subséquente relative à ce montant,», cet article 1012 doit, relativement à l’année d’imposition donnée et à l’égard du montant donné, se lire comme suit:
«1012. Lorsqu’une société a produit la déclaration fiscale requise par l’article 1000 pour une année d’imposition donnée et que, dans une année d’imposition subséquente, un montant donné visé au paragraphe d.1.0.0.2 de l’article 1012.1, à l’égard de la partie inutilisée du crédit d’impôt, au sens de l’article 776.1.19, de la société pour l’année d’imposition subséquente est demandé en déduction dans le calcul de son impôt à payer pour l’année d’imposition donnée en faisant parvenir au ministre, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année d’imposition qui comprend le jour où elle doit au plus tard présenter au ministre le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits ainsi que tout document délivré par Investissement Québec aux fins de déterminer le montant que la société est réputée avoir payé au ministre, à l’égard de l’année d’imposition subséquente, en vertu de la section II.6.0.1.9 du chapitre III.1 du titre III, une demande, au moyen du formulaire prescrit, visant à modifier la déclaration fiscale pour l’année d’imposition donnée, le ministre doit, malgré les articles 1010 à 1011, pour toute année d’imposition pertinente qui n’est pas une année d’imposition antérieure à l’année d’imposition donnée, déterminer de nouveau l’impôt de la société afin de tenir compte du montant donné ainsi demandé en déduction.».
2015, c. 36, a. 70.