I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1012.1.1. Lorsque l’article 1012 s’applique, relativement à une année d’imposition, à l’égard d’un montant donné visé à l’un des paragraphes g et h de l’article 1012.1, il doit se lire en y remplaçant les mots «pour toute année d’imposition pertinente qui n’est pas une année d’imposition antérieure à l’année d’imposition» par les mots «pour l’année d’imposition».
Lorsque l’article 1012 s’applique, relativement à une année d’imposition donnée, à l’égard d’un montant donné visé au paragraphe d de l’article 1012.1 et que les conditions prévues au troisième alinéa sont satisfaites, il doit se lire comme suit:
«1012. Lorsqu’un contribuable a produit la déclaration fiscale requise par l’article 1000 pour une année d’imposition donnée et que, par la suite, un montant donné visé au paragraphe d de l’article 1012.1 est demandé en déduction dans le calcul de son revenu imposable pour l’année d’imposition donnée en faisant parvenir au ministre, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la succession du contribuable pour l’année d’imposition subséquente relative à un montant quelconque déduit en raison du paragraphe g de l’article 1012.1 dans le calcul du revenu pour l’année d’imposition du décès du contribuable, une demande, au moyen du formulaire prescrit, visant à modifier la déclaration fiscale pour l’année d’imposition donnée, le ministre doit, pour toute année d’imposition pertinente qui n’est pas une année d’imposition antérieure à l’année d’imposition donnée, déterminer de nouveau l’impôt du contribuable afin de tenir compte du montant ainsi demandé en déduction dans le calcul de son revenu imposable.».
Les conditions auxquelles le deuxième alinéa fait référence sont les suivantes:
a)  le montant donné se rapporte à une perte autre qu’une perte en capital subie dans l’année d’imposition au cours de laquelle le contribuable est décédé et n’excède pas la partie de cette perte que l’on peut raisonnablement attribuer à la déduction d’un montant quelconque dans le calcul de son revenu pour cette année en raison du paragraphe g de l’article 1012.1, par suite d’un choix fait par le représentant légal du contribuable pour l’année d’imposition subséquente visée à ce paragraphe;
b)  au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la succession du contribuable pour l’année d’imposition subséquente relative au montant déduit en raison du paragraphe g de l’article 1012.1 dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année d’imposition au cours de laquelle il est décédé, le représentant légal présente au ministre une déclaration fiscale modifiée au nom du contribuable pour l’année d’imposition donnée.
2011, c. 34, a. 65.